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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 17 avr. 2025, n° 24/06673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/06673 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAEE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
20L
N° RG 24/06673 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAEE
N° minute : 25/
du 17 Avril 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[I] [C] [R]
[M] [Y] épouse [R]
Copie exécutoire délivrée à
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE
LE DIX SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats et du prononcé,
VU la requête conjointe présentée par :
Monsieur [I] [C] [R]
né le 14 Novembre 1980 à BANDJOUN (CAMEROUN)
DEMEURANT
45, route de challons
33350 SAINTE-TERRE
représenté par Me Patricia BRIX, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [M] [Y] épouse [R]
née le 03 Août 1984 à LIBOURNE (33500)
DEMEURANT
42, rue du Prè d’Espit
33420 MOULON
représentée par Me Clara MOURGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
DEMANDEURS
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 18 février 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Suite à la requête conjointe en divorce déposée le 2 août 2024, vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sous-seing-privé et contresignée par avocats, vu la convention de règlement des effets du divorce jointe à la requête, la clôture est intervenue le 4 février 2025 pour une audience de plaidoirie au 18 février suivant.
Il convient de se référer aux termes de la requête et de la convention pour exposé des prétentions concordantes des époux [F] [P].
MOTIFS
Monsieur [I] [R], né le 14 novembre 1980 à Bandjoun (Cameroun) et madame [M] [Y] , née le 3 août 1984 à Libourne, se sont mariés le 11 août 2012 à Moulon (33), sans contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de l’union:
— [V], né le 13 octobre 2014 à Valence
— [U], né le 17 janvier 2020 à Libourne
Les époux sont séparés de fait depuis le 15 juin 2023.
Le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Il convient d’homologuer la convention de divorce jointe à la requête et lui donner force exécutoire.
Les parties renoncent à l’intermédiation financière pou le règlement de la part contributive
Il convient de dire que chaque partie règle ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement en premier ressort,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/06673 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAEE
Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [I] [R],
né le 14 novembre 1980 à Bandjoun (Cameroun)
et de :
Madame [M] [Y],
née le 3 août 1984 à Libourne,
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de MOULON (33), le 11 août 2012, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Homologue la convention de divorce jointe à la requête et lui donne force exécutoire.
La joint au présent dispositif.
Constate que les parties renoncent à l’intermédiation financière pou le règlement de la part contributive
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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