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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 2 div, 16 févr. 2026, n° 23/03489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
2e chambre cab. 2 – DIV
Affaire :
[F], [A] [I] épouse [X]
C/
[N] [H] [X]
N° RG 23/03489 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDES5
Nac :20L
Minute N°26/375
NOTIFICATION LE :
16/02/2026
à
1 FE Me Cynthia NERESTAN
1 FE Me Blandine ARENTS
1 copie dossier
JUGEMENT
le 16 Février 2026
ENTRE :
Madame [F], [A] [I] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEMANDERESSE : représentée par Me Cynthia NERESTAN, avocat au barreau de MEAUX
ET
Monsieur [N] [H] [X]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
DEFENDEUR : représenté par Me Blandine ARENTS de la SCP ARENTS-TRENNEC, avocats au barreau de MEAUX
Nous, Adèle PINON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Cyril BERNARD, Greffier, lors de l’audience du 11 décembre 2026, et de Charlélie VIENNE, Greffier, lors du délibéré, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Adèle PINON, juge aux affaires familiales, assistée de Charlélie VIENNE, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 11 juillet 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 10 novembre 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage en date du 4 octobre 2023 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Madame [F], [A] [I], née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 1] (77)
et Monsieur [N], [H] [X], né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 4] (95)
mariés le [Date mariage 1] 1988 à [Localité 1] (77) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 26 juin 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [X] à verser à Madame [F] [I], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de TRENTE MILLE EUROS (30 000 €) ;
DÉBOUTE Madame [F] [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [F] [I] de sa demande relative aux dépens ;
CONDAMNE Madame [F] [I] et Monsieur [N] [X] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce compris les dispositions relative à la prestation compensatoire ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 6] ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
Le Greffier, La juge aux affaires familiales,
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