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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 29 août 2025, n° 25/01118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MATMUT c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. GENERALI IARD |
Texte intégral
N° RG 25/01118 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UFWS
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01118 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UFWS
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS
à la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 AOUT 2025
DEMANDEURS
Société MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [G] [E], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [J] [L] épouse [E], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 juillet 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
VU l’acte en date du 06 juin 2025 par lequel les parties requérants en l’occurrence, la Société MATMUT, M. [G] [E], Mme [J] [L] épouse [E], ont saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la S.A. MMA IARD, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la S.A. GENERALI IARD pour que soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 25 juin 2025 dans l’instance initiée par M [E] [G], Mme [J] [L] et la SMACV MATMUT.
Vu l’ordonnance rendue le 25 juin 2025 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n°25/503 ) instaurant une mesure d’expertise confiée à M [R],
VU les non constitutions des compagnies MMA en dépit de convocations régulières,
VU les conclusions de la SA GENERALI qui souhaite sa mise hors de cause et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
MOTIFS
Attendu que la société CASTORAMA s’est vue confier des travaux de réfection de salles de bain et qu’elle a visiblement sous-traité à la société AMENAGEMENT TOULOUSAIN,
Attendu que l’expertise n’a pas encore réellement débuté et qu’elle visera notamment à objectiver les désordres le cas échéant et à permettre de les qualifier techniquement,
Attendu qu’à minima, la socété KINGFISHER INVESTISSEMENT SAS, agissant pour le compte de CASTORAMA, a souscrit auprès de GENERALI IARD une police d’assurance responsbilité civile ; qu’à ce stade les responsabilités et leur fondement restent à déterminer,
Que pour le surplus, c’est à dire l’appréciation de l’application des garanties au cas d’espèce et notamment sur le point du comportement de l’assuré, relèvent d’une interprétation du juge du fond de sorte que l’évidence ne commande pas de mettre d’ores et déjà hors cause à ce stade la compagnie GÉNÉRALI,
Que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables, tous droits et moyens étant réservés sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnant acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables aux parties requises : la S.A. MMA IARD, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la S.A. GENERALI IARD , les opérations d’expertise confiées à M [R], suivant la décision (RG n°25/503 ) en date du 25 juin 2025 et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.
Disons que les prochaines réunions d’expertise se dérouleront au contradictoire des parties appelées.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport
Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par la Société MATMUT, M. [G] [E], Mme [J] [L] épouse [E].
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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