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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 juin 2025, n° 25/52006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/52006 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IYH
N° : 4-CH
Assignation du :
10 Mars 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 juin 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société SGM HERA, société par actions simplifiée
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS – #R0175
DEFENDERESSE
La SAS MADE OF ASIA
[Adresse 3]
[Localité 7] (siège social)
[Adresse 2]
[Localité 6] (lieux loués)
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 28 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Par acte du 30 juin 2021, la société Hera immobilier, devenue la société SGM Hera, a consenti un bail commercial à la société Made of Asia portant sur des locaux situés au centre commercial “[Localité 11] Ouest”, [Adresse 8] à [Localité 9], moyennant un loyer annuel de base de 45.000 euros HT/HC et un loyer variable additionnel de 6% du chiffre d’affaires du preneur, payable trimestriellement et d’avance.
Par acte du 3 juin 2024, la société SGM Hera a fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme de 12.551,28 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Par acte du 10 mars 2025, la société SGM Hera a assigné la société Made of Asia devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si besoin est et sous astreinte ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 65.262,40 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, avec intérêts au taux légal majoré de trois points ;
— juger que le dépôt de garantie lui restera acquis conformément aux stipulations du bail ;
— condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au loyer global de la dernière année de location majoré de 50% et augmenté des charges et accessoires, soit la somme de 56.354,04 euros, jusqu’à la libération des locaux ;
— la condamner au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 28 mai 2025, la société SGM Hera maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
La défenderesse, régulièrement citée à personne morale, n’est pas représentée.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.
MOTIFS
Sur la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 3 juin 2024 à hauteur de la somme de 12.551,28 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif au 30 mai 2024.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 3 juillet 2024 à 24h00 et d’ordonner l’expulsion de la locataire selon les termes du dispositif, sans que le prononcé d’une astreinte ne soit nécessaire, le concours de la force publique permettant d’assurer l’exécution de la décision.
L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 4 juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, la demande de majoration de 50% étant rejetée dès lors qu’elle s’analyse en une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond en cas de caractère manifestement excessif, au sens de l’article 1231-5 du code civil.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation de 65.262,40 euros au 4 février 2025, échéance de janvier 2025 incluse.
L’obligation de la société Made of Asia n’étant pas sérieusement contestable, elle sera condamnée à titre provisionnel à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal, sans la majoration de trois points sollicitée, celle-ci s’analysant également en une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond en cas de caractère manifestement excessif.
Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie formée par la bailleresse.
Sur les frais et dépens
La société Made of Asia, partie perdante, sera tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.
Elle sera par suite condamnée à payer à la demanderesse la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition, à la date du 3 juillet 2024 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés au centre commercial “[Localité 11] Ouest”, [Adresse 1] à [Localité 9], local n° 307, la société Made of Asia pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons n’y avoir lieu à astreinte ;
Condamnons la société Made of Asia à payer à la société SGM Hera une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 4 juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société Made of Asia à payer à la société SGM Hera la somme provisionnelle de 65.262,40 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 4 février 2025, échéance de janvier 2025 incluse, avec intérêts au taux légal ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
Condamnons la société Made of Asia aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 3 juin 2024 ;
Condamnons la société Made of Asia à payer à la société SGM Hera la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 10] le 25 juin 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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