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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 23 févr. 2026, n° 26/00547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/00547 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3NWD
ORDONNANCE DU 23 Février 2026
A l’audience publique du 23 Février 2026, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Pollyana MUHEL, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [Q], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [Q] [G]
née le 18 Janvier 1988 à
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [Q] régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Kristell COMPAIN-LECROISEY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’arrêté municipal du 28/12/2025 du maire d'[Localité 1] ordonnant l’admission provisoire de Madame [Q] [G] en hôpital psychiatrique par application des dispositions de l’article L.3213-2 du code de la Santé publique ;
Vu l’arrêté du 29/12/2025 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [Q] [G] sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de [Q], par application des dispositions de l’article L.3213-1 du code de la Santé publique ;
Vu la dernière décision judiciaire du 07/01/2026 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu la décision du Préfet de la Gironde en date du 13/01/2026 mettant fin à la mesure d’hospitalisation complète et modifiant la prise en charge sous la forme d’un programme de soins ;
Vu la décision du Préfet de la Gironde en date du 13/02/2026 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète suite à l’échec du programme de soins ;
Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 18/02/2026 et les pièces jointes ;
Vu l’avis du Ministère public du 19/02/2026 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 23/02/2025 ;
Vu la comparution de Madame [Q] [G] et ses explications à l’audience au terme desquelles elle sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, contestant le diagnostic posé de bipolarité ; Elle souhaite être prise en charge pour un autisme avec TDAH.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Madame [Q] [G].
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Aux termes de l’article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [Q] [G] a été réintégrée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Q] alors qu’elle présentait des symptômes de décompensation maniaque avec caractéristiques psychotiques, dans un contexte de trouble bipolaire. La patiente exprimait des idées délirantes de persécution centrées sur les soins psychiatriques ainsi que des idées de grandeur et présentait une symptomatologie maniaque avec logorrhée et tachypsychie. Elle n’avait pas conscience de ses troubles.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 19/02/2026 relève que l’état mental de Madame [Q] [G] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, malgré une amélioration de son état clinique, en raison la persistance de propos à tonalité interprétative.
L’avis médical relève en outre que Madame [Q] [G] n’a qu’une conscience partielle des troubles dont elle est atteinte, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d’hospitalisation complète venait à être levée.
Le médecin conclut à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de Madame [Q] [G] dans l’attente d’une demande de levée ou d’un programme de soins rédigés dans les prochains jours.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l’état de santé de Madame [Q] [G] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 23 Février 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 23 Février 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [Q] [G],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Q] [G],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [Q] [G]
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde
et adressée pour information a la Directrice du Centre Hospitalier [Q].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 26/00547 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3NWD
Mme [Q] [G]
Ordonnance en date du 23 Février 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [Q],
signature
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