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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 27 févr. 2026, n° 25/02177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02177 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZUG
Ordonnance du :
27/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
[S] [H]
C/
S.A. IN ‘LI AURA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Nicolas LARCHERES
Expédition délivrée
le :
à : Me Federico COMIGNANI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue
le Vendredi vingt sept Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [H]
demeurant 30 bis, rue de Paris
69890 LA TOUR DE SALVAGNY
représenté par Me Nicolas LARCHERES,
avocat au barreau de LYON, vestiaire : 162
Madame [W] [D] EPOUSE [H]
demeurant 30 bis, rue de Paris
69890 LA TOUR DE SALVIGNY
représentée par Me Nicolas LARCHERES,
avocat au barreau de LYON, vestiaire : 162
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A. IN ‘LI AURA,
dont le siège social est sis 14 rue Tronchet
69006 LYON
représentée par Me Federico COMIGNANI,
avocat au barreau de LYON, vestiaire : 834
Citée à personne habilitée à recevoir par acte de commissaire de justice en date du 23 Mai 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 06/06/2025
Renvois : 04/04/25 et 26/09/25
Mise à disposition au greffe le 14/11/25
Réouverture des débats le 28/11/25
Mise à disposition au greffe le 16/01/26 prorogé au 27/02/26
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit d’huissier en date du 23/05/2025, signifié à personne les époux [H] ont fait assigner la SA IN LI AURA devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé près le tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir notamment :
— le paiement de diverses provisions et la suspension de l’obligation de paiement des loyers
— la somme de 700,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation aux dépens.
Un jugement de réouverture des débats aux fins de conciliation et d’accord a été rendu le 14 novembre 2025.
Lors de l’audience en date du 28/11/2025, Monsieur [S] [H] et Madame [W] [D] épouse [H] ont maintenu leurs demandes en chiffrant leurs préjudices au sommes de 1815 euros, 7200 euros au titre du préjudice de jouissance, 3700 euros au titre des frais de relogement, 4500 euros au titre des autres frais et 700 euros au titre des frais irrépétibles.
La SA IN LI AURA a fait valoir l’incompétence de la présente juridiction en raison de contestations sérieuses et d’absente de trouble manifeste et urgent.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 16/01/2025 pour y être prorogée et rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il n’est pas contestable que les époux [H] sont locataires de la défenderesse et ont connu divers désordres provenant notamment d’un bouchage de la canalisation des eaux usées.
Il est aussi constant que ces désordres ont atteint un niveau tel qu’ils ont dû déménager.
Le bailleur invoque à juste titre la possible responsabilité d’un tiers et notamment celle du constructeur de l’immeuble, force est de constater qu’un trouble manifestement illicite fonde l’action des requérants nonobstant la contestation de la défenderesse.
Il en résulte que la suspension du paiement des loyers sera ordonnée et qu’une provision de 8000 euros sera allouée aux requérants dans l’attente d’une décision à intervenir sur le fond.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA IN LI AURA, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SA IN LI AURA, condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [S] [H] et Madame [W] [D] épouse [H] la somme de 600,00 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et rendue
par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ;
Dès à présent par provision :
CONSTATONS l’existence d’un trouble manifeste et illicite et un dommage imminent ;
ORDONNONS la suspension de l’obligation de paiement des loyers ;
CONDAMNONS la SA IN LI AURA à verser à Monsieur [S] [H] et Madame [W] [D] épouse [H] la somme de 8000 euros au titre de provision à valoir sur le préjudice de jouissance, les frais de relogement et les divers frais ;
CONDAMNONS la SA IN LI AURA à verser à Monsieur [S] [H] et Madame [W] [D] épouse [H] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la SA IN LI AURA aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au Préfet du Département.
La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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