Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 7 août 2025, n° 23/00773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 5]
[Localité 8]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
Minute :
N° RG 23/00773 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75R2Q
JUGEMENT
DU : 07 Août 2025
S.A.R.L. [D]
C/
G.A.E.C. [X]
Société CREDIT MUTUEL DE [Localité 10]
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL NORD EUROPE
Société CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 07 Août 2025
Jugement rendu le 07 Août 2025 par Guy DRAGON, juge du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.R.L. [D], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Antoine STUBBE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Maxime BATTEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
G.A.E.C. [X], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par Me Romain BRONGNIART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Société CREDIT MUTUEL DE [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Jean-Baptiste ZAAROUR, avocat au barreau de VALENCIENNES
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL NORD EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Baptiste ZAAROUR, avocat au barreau de VALENCIENNES
Société CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER, substitué par Me Frédérique JACQUART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
DÉBATS : 26 Juin 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 23/00773 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75R2Q et plaidée à l’audience publique du 26 Juin 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 07 Août 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
PRESENTATION DU LITIGE
La Sarl [D], qui a comme activité le commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d’aliments pour le bétail, a livré des drêches de brasserie au [I] [X] qu’elle lui factura le 31 mai 2021 pour un montant de 4205,26 euros TTC, lequel la paya par chèque bancaire n°5057164, tiré sur le Crédit Mutuel de [Localité 10] le 31 octobre 2021 qui fut transmis au Crédit du Nord, établissement bancaire de la créancière, le 15 novembre suivant.
Par courrier du 29 mars 2022, la Sarl [D] indiquait au [I] [X] que son règlement n’était pas parvenu à sa banque et lui transmettait une lettre de désistement de son titre de paiement en l’invitant à lui en adresser un autre, ce dont cette dernière s’abstenait dès lors que son chèque avait bien été débité.
Néanmoins la Sarl [D] obtenait le 5 juillet 2023 une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre du [I] [X], à l’encontre de laquelle celui-ci formait opposition le 02 août 2023.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 05 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 02 février 2024, le [I] [X] a fait citer la Sa Caisse régionale de Crédit Mutuel Nord Europe et la Sa Caisse régionale Crédit Agricole Mutuel Nord de France devant le tribunal de proximité de Boulogne-sur-Mer, en lui demandant :
— d’ordonner la jonction de la présente procédure avec celle l’opposant la Sarl [D] ;
— par application des articles 331 et suivants du code de procédure civile, 1217 et suivants du code civil, 1240 du même code et L.133-19 et suivants du code monétaire et financier, de les condamner à le garantir de toutes sommes qu’il sera amené à payer à la Sarl [D], en principal, frais, intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens de la procédure ;
— condamner solidairement les défenderesses au paiement de la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Cette instance a été évoquée pour la première fois à l’audience du 04 avril 2024 et jointe avec la procédure initiée par la Sarl [D] au [I] [X] à l’audience de renvoi du 20 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 02 décembre 2024, le [I] [X] a fait citer la Sa Caisse de Crédit Mutuel de Desvres devant le tribunal de proximité de Boulogne-sur-Mer, en lui demandant :
— d’ordonner la jonction de la présente procédure avec celle l’opposant la Sarl [D] ;
— par application des articles 331 et suivants du code de procédure civile, 1217 et suivants du code civil, 1240 du même code et L.133-19 et suivants du code monétaire et financier, de la condamner à le garantir de toutes sommes qu’il sera amené à payer à la Sarl [D], en principal, frais, intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens de la procédure ;
— condamner solidairement les défenderesses au paiement de la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Cette instance a été évoquée pour la première fois à l’audience du 06 février 2025 et jointe avec la procédure initiée par la Sarl [D] au [I] [X] puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande au moins de l’une des parties jusqu’à celle du 26 juin 2025 où elle a été retenue.
La Sarl [D], représentée par son conseil, se référant oralement à ses écritures, demande au tribunal de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— y faisant droit, débouter les défenderesses de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [I] [X] [N] à lui payer la somme de 4205,26 euros ;
— condamner M. [I] [X] [N] à lui payer la somme de 1500,00 euros conformément à l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [I] [X] [N] aux dépens en ce compris les frais de l’injonction de payer ;
— déclarer le jugement à intervenir exécutoire nonobstant appel.
Elle expose au visa des articles 1103 et suivants, 1582 et 1650 du code civil que le chèque du [I] [X] en règlement de sa facture qui a bien été débité ne lui a pas été crédité de sorte qu’il semblerait que les chèques aient été interceptés et falsifiés ; Que sa créance n’est pas contestée et qu’elle a été normalement diligente pour recouvrer sa créance ; Que les deux chèques dont celui du [I] qu’elle a remis en banque par voie postale ont été interceptés et falsifiés à cette occasion ; Que le deuxième débiteur a renvoyé un nouveau chèque et a réglé le problème du chèque litigieux avec sa banque, ce que n’a pas fait le [I] [X] qui reste débiteur à son égard.
Le [I] [X], représenté par son conseil se référant oralement à ses écritures, demande au tribunal, au visa des articles 1217 et suivants, 1240 et suivants et 1353 et suivants du code civil, L.133-19 et suivants du code monétaire et financier, de :
— condamner solidairement la CRCAM et la CRMC à garantir le [I] [X] de toutes sommes qu’il sera amené à payer à la Sarl [D], en principal, frais intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens de la procédure ;
— à titre subsidiaire, condamner solidairement la CRCAM et la CRMC à payer au [I] [X] la somme de 5705,26 euros, augmentée des frais et dépens exposés par la Sarl [D], y compris relatifs à la procédure d’injonction de payer ;
— condamner la CRCAM et la CRMC chacune au paiement de la somme de 2000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Il expose que les établissements bancaires sont tenus d’un devoir de vigilance à l’égard de leurs clients et doivent notamment contrôler la régularité formelle du titre et de détecter les anomalies apparentes ; Qu’en l’espèce un examen superficiel de son chèque de règlement suffit à constater les falsifications dont il a fait l’objet en ce qui concerne l’identité du bénéficiaire, par effacement ou rajout de lettres de sorte que tant le Crédit du Nord, banquier chargé d’encaisser le chèque, que le Crédit Mutuel, banquier en charge du paiement auraient du procéder à son rejet et en aviser les parties concernées.
Le [I] [X] rappelle encore que les nécessités d’un traitement de masse n’affranchissent pas le banquier présentateur, comme tiré, de l’obligation d’un minimum de vigilance et de prudence et que les procédés bancaires de traitement des titres de paiement ne sont pas opposables aux clients des établissements bancaires.
La Caisse régionale du crédit mutuel nord Europe (CRCMNE) et la Caisse de crédit mutuel de Desvres (CCMD), représentées par leur conseil se référant oralement à ses conclusions, demandent au tribunal sous le visa des articles L.131-38 et suivants du code monétaire et financier de :
— à titre liminaire de déclarer irrecevable le [I] [X] en ses demandes formulées à l’encontre de la CRCMNE comme mal dirigées ;
— à titre principal de débouter le [I] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions tant à l’égard de la CRCMNE que de la CCMD ;
— à titre subsidiaire de condamner la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France à indemniser la CCMD de toutes sommes mises à sa charge dans le cadre de la présente instance ;
— en tout état de cause de condamner le [I] [X] à leur payer respectivement la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CRCMNE expose qu’elle a un rôle distinct de celui des caisses locales du Crédit Mutuel ; Qu’il s’agit de deux sociétés distinctes et qu’à aucun moment elle ne substitue contractuellement à la Caisse locale qui demeure seule la partie liée au client ; Que c’est dans les livres de la CCMD qu’est ouvert le compte professionnel du [I] [X] et que c’est cette même caisse qui a émis la formule de chèque utilisée par le [I] [X] et présentée au paiement de telle sorte que, sur le fondement de l’article 32 du code de procédure civile, elle doit être mise hors de cause.
La CCMD soutient quant à elle qu’elle n’a commis aucune faute dans le cadre de son rôle de banquier tiré, tributaire d’une obligation de contrôle formel de la régularité des chèques présentés et appelés en paiement, laquelle se heurte à la pratique bancaire et notamment aux contraintes liées à l’utilisation du procédé de l’image chèque qui rend impossible au banquier tiré l’examen d’éventuelles surcharges présentes sur la formule de chèque dont le montant est inférieur à 10000,00 euros ; Qu’au demeurant la surcharge n’est absolument pas évidente et n’était pas de nature à éveiller les soupçons d’un employé normalement avisé.
La CCMD rappelle par ailleurs que la faute du tireur lui est opposable par la banque tirée comme cause exclusive de responsabilité, ou à tout le moins pour faire juger un partage de responsabilité et qu’en l’espèce si le [I] [X] a tiré un trait horizontal après la somme inscrite en lettre sur le chèque, tel n’a pas été le cas pour l’inscription du bénéficiaire, ce qui a favorisé sa falsification ou à tout le moins n’a pas permis de détecter aisément l’anomalie ; Qu’il s’agit d’une négligence fautive de nature à exonérer la banque de toute responsabilité ou à tout le moins d’entraîner un partage de responsabilité par moitié.
La CCMD soutient encore que la Sarl [D] en sa qualité de bénéficiaire du chèque peut également se voir opposer sa propre négligence, d’une part en n’avisant que quatre mois et demi après sa remise le [I] [X] de l’absence d’encaissement de son règlement, l’ayant empêché de sa faculté d’y faire opposition et, d’autre part, en s’abstenant d’engager la responsabilité de sa propre banque laquelle aurait commis la faute originaire consistant en la perte des chèques déposés à l’encaissement.
Rappelant enfin que la banque présentatrice est tenue aux mêmes obligations que la banque tirée la CCMD considère que la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France a été la première fautive dans le contrôle de régularité du chèque litigieux d’autant qu’elle l’a privée de sa capacité d’analyse de celui-ci en lui transmettant par, le procédé de l’image chèque, uniquement les informations numériques permettant son paiement ; Que cette faute est aggravée par l’octroi d’un compte bancaire au bénéfice d’un escroc, ce qui justifie sa demande à être garantie par cette dernière de toutes condamnations.
La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France (CRCAMNF), représentée par son conseil se référant oralement à ses écritures, demande au tribunal, en se référant aux articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, de :
— débouter le [I] [X] et la Caisse régionale du crédit mutuel nord Europe de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— condamner le [I] [X] et la Caisse régionale du crédit mutuel nord Europe à lui payer la somme de 2000,00 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Elle expose que les demandes du [I] [X] à son encontre sont sans fondement ; Qu’elle n’a aucun lien contractuel avec ce dernier de telle sorte que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée ; Qu’elle n’a commis aucune faute de nature délictuelle alors qu’en sa qualité de banquier présentateur ses vérifications se limitent à la régularité apparente du chèque, à l’identité du remettant et sa qualité de bénéficiaire et à vérifier la conformité de l’endos avec le spécimen de signature recueilli auprès de son client ;
Qu’en l’espèce le [I] [X] n’apporte pas la preuve que le chèque a été falsifié alors qu’en regardant l’image de celui-ci il n’apparait pas que sa falsification soit détectable par un employé de banque normalement diligent.
La CRCAMNF s’oppose également aux demandes formulées à son encontre par la CCMD en précisant que lors de l’entrée en relation avec son client elle a vérifié son identité et effectué les contrôles d’usage ; Que concernant les conditions d’encaissement du chèque elle n’a pas à procédé à une étude du compte de son client pour déterminer les habitudes de celui-ci n’étant tenue qu’à un devoir de vigilance dans la limite de son devoir de non-ingérence.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 1415 du code de procédure civile, l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. (…)
A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur.
Par ailleurs l’article 1416 du même code précise que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 05 juillet 2023 a été signifiée au [I] [X] le 26 juillet 2023 lequel en a fait opposition par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 août 2023, réceptionnée au greffe le 04 août suivant, soit dans le mois de sa signification.
En conséquence la dite opposition effectuée dans les délais et formes prescrites est recevable et sera déclarée comme telle.
2. Sur la demande en paiement de la Sarl [D]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs l’article 1343 alinéa 1er du même code précise que le débiteur d’une somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Enfin, la créance d’une somme d’argent dont le principe et le montant résultent de la loi ou du contrat et non de l’appréciation du juge porte intérêt dès la sommation de payer.
En l’espèce le [I] [X], bien que pour des raisons indépendantes de sa volonté, ne justifie pas s’être libéré, par son moyen de paiement, du règlement de la facture émise à son encontre par la Sarl [D] le 31 mai 2021 pour un montant de 4205,26 euros TTC dont elle ne conteste ni le principe ni le montant.
En conséquence le [I] [X] est condamné à payer à la Sarl [D] la somme de 4205,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer constituant la seule mise en demeure justifiée à son encontre.
3. Sur la mise hors de cause de la Caisse régionale du crédit mutuel nord Europe (CRCMNE)
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce le [I] [X] ne justifie pas de son droit d’agir à l’encontre de la CRCMNE, entité juridique distincte de la CCMD, et à l’encontre de laquelle elle ne peut rechercher ni sa responsabilité contractuelle, ni sa responsabilité délictuelle et dont au demeurant elle ne demande plus de condamnation.
En conséquence le tribunal met hors de cause la Caisse régionale du crédit mutuel nord Europe (CRCMNE).
4. Sur la demande en garantie à l’encontre de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] (CCMD) et de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France (CRCAMNF)
En droit, le banquier est tenu à un devoir de vigilance qui lui impose de relever les anomalies apparentes d’un chèque qui lui est présenté. L’anomalie apparente est celle qui ne doit pas échapper au banquier diligent. L’appréciation sur ce point doit s’effectuer in concreto. En conséquence s’il paye un chèque alors que la falsification du titre est apparente, le banquier engage sa responsabilité.
Cette obligation de vigilance, s’agissant des chèques, s’impose tant à la banque tirée qu’à la banque présentatrice. (Cass. Com. 9 juil. 2002, n°00-22788)
Par ailleurs et au plan probatoire la jurisprudence considère qu’il résulte de la combinaison des articles 9 du code de procédure civile et 1353, alinéa 2, du code civil que s’il incombe à l’émetteur d’un chèque d’établir que celui-ci a été falsifié, il revient à la banque tirée, dont la responsabilité est recherchée pour avoir manqué à son obligation de vigilance et qui ne peut présenter l’original de ce chèque, de prouver que celui-ci n’était pas affecté d’une anomalie apparente, à moins que le chèque n’ai été restitué au tireur. (Cass. Com. 9 nov. 2022, n°20-20031)
En l’espèce il ressort des conclusions des parties et des pièces versées par elles aux débats que le chèque litigieux, tiré sur le CCMD, n°5057164, d’un montant de 4205,26 euros a été émis par le [I] [X] à l’ordre de « [D] Sarl ».
Il résulte de la copie du chèque produit par les organismes bancaires que la copie du même chèque comporte un autre nom de bénéficiaire : « [M] [E] ».
L’existence d’une falsification de ce chèque est ainsi démontrée par le [I] [X].
De son côté aucune des banques ne produit l’original de ce titre de paiement de telle sorte qu’elles ne peuvent échapper à la responsabilité qu’elles encourent en se retranchant derrière les règles interbancaires ayant prévu un échange dématérialisé des chèques, via le procédé de « l’image-chèque », ces règles n’étant pas opposables à leurs clients.
Au vu de la copie du chèque falsifié versée aux débats, les banques qui ne soutiennent pas que le chèque original aurait été restitué au tireur, ne démontrent pas que ce chèque n’était pas affecté d’une anomalie apparente.
Par ailleurs, la CCMD ne peut s’exonérer de sa responsabilité au motif inopérant que le [I] [X] n’aurait pas tiré un trait horizontal après l’inscription du bénéficiaire du chèque alors qu’en l’espèce la falsification ne résulte pas de l’adjonction d’une mention à la suite de celle du bénéficiaire mais de la surcharge grossière de l’identité de ce dernier.
C’est tout aussi vainement que la banque oppose au bénéficiaire le retard mis à réagir auprès du tireur privant ce dernier de sa faculté de faire opposition au chèque et à la banque d’en bloquer le paiement.
En effet, indépendamment du fait que l’action de la victime est recevable tant que le délai de prescription n’a pas expiré, le comportement de la Sarl [D] ne peut s’analyser en une faute et n’a, en tout état de cause nullement contribué à la réalisation du dommage que la banque invoque, fut-ce seulement en partie.
La CCMD ne peut davantage reprocher à la CRCAMNF de n’avoir pas détecté en amont la falsification du chèque et de l’avoir privé de sa capacité d’analyse par l’utilisation du procédé de « l’image chèque » alors que cette dernière a appliqué le mode de gestion du traitement de masse des chèques dont la valeur est inférieure à 10000,00 euros, mis en place par le système bancaire lui-même et dont la CCMD ne prétend, ni ne justifie y être opposé ou l’avoir contesté en temps utile.
En outre la CCMD ne peut sérieusement reprocher à la CRCAMNF d’avoir ouvert un compte bancaire au bénéfice de M. [M] [E], dont elle a vérifié l’identité et les coordonnées. Par ailleurs le montant du chèque falsifié ne représente pas une valeur nominale de nature à éveiller, à elle seule, les soupçons de la banque.
En conséquence la CCMD sera condamnée à garantir le [I] [X] des condamnations prononcées à son encontre.
Enfin en sa qualité de banque présentatrice la CRCAMNF est tenue de détecter les anomalies apparentes d’un chèque qu’elle est chargée d’encaisser pour le compte de son client et qu’en s’abstenant elle prend un risque dont elle doit assumer les conséquences de telle sorte qu’elle sera solidairement tenue avec la CCMD à garantir le [I] [X] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais.
5. Sur les autres demandes
— Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que le [I] [X], la CCMD et la CRCAMNF succombant à l’instance, supporteront la charge des dépens.
— Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient, en tenant compte de l’équité et de la situation économique respective des parties, de condamner le [I] [X] à payer à la Sarl [D] la somme de 1200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure et de condamner solidairement la CCMD et la CRCAMNF à payer au [I] [X] la somme de 2000,00 euros au même titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Aucun élément de l’espèce ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en dernier ressort par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE le [I] [X] recevable en son opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer n°21.23.000267 rendue à son encontre le 02 juin 2023 à la requête de la Sarl [D] et la met à néant ;
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE le [I] [X] à payer à la Sarl [D] la somme de 4205,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023 ;
CONDAMNE le [I] [X], la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] et la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France aux dépens ;
CONDAMNE le [I] [X] à payer à la Sarl [D] la somme de 1200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] et la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France à garantir le [I] [X] de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] et la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France à payer au [I] [X] la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes des parties ;
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
La greffière Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Interprète ·
- Langue ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde à vue ·
- Cellule ·
- Algérie
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Exécution ·
- Concours ·
- Commandement ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Bail ·
- Économie mixte ·
- Annulation
- Saisie-attribution ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution forcée ·
- Titre exécutoire ·
- Mainlevée ·
- Créance ·
- Assignation ·
- Demande ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prévoyance ·
- Prétention ·
- Procédure civile ·
- Application ·
- Prêt immobilier ·
- Exécution provisoire ·
- Exécution ·
- Demande
- Lot ·
- Société unipersonnelle ·
- Menuiserie ·
- Aluminium ·
- Verre ·
- Iso ·
- Piscine ·
- Expert ·
- Architecture ·
- Construction
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail verbal ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Libération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Commission ·
- Vérification ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Créanciers
- Plaine ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Force publique ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Concours ·
- Tribunal judiciaire
- Élevage ·
- Vente ·
- Acompte ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Livraison ·
- Résolution du contrat ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Partie ·
- Habitation ·
- Logement ·
- Dette ·
- Situation de famille ·
- Volonté
- Crédit lyonnais ·
- Virement ·
- Caisse d'épargne ·
- Banque ·
- Monétaire et financier ·
- Compte ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Vigilance ·
- Ordre
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Accord ·
- Conciliation ·
- Partie ·
- Assesseur ·
- Homologation ·
- Transaction ·
- Procédure participative ·
- Pêche maritime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.