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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 3 mars 2026, n° 24/04726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 25/06216 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MVBF
et N°RG 24/4726
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELARL L. LIGAS-[Localité 2] – JB PETIT
[Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 03 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
Syndic. de copro. Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet ORDIM GESTION ET TRANSACTION, ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 20 Janvier 2026 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 03 Mars 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par promesse de vente du 10 novembre 2022 réitérée par acte authentique du 14 avril 2023, madame [V] [A] et monsieur [D] [X] ont vendu un bien immobilier situé [Adresse 6] [Adresse 7] à [Localité 5] à la SARL Jackhenry – à laquelle s’est ensuite substituée à la société Fag Consulting, pour un montant de 140.000 euros.
Les vendeurs ont informé l’acheteur que le 26 mai 2020, un dégât des eaux était survenu dans le bien immobilier.
Le 4 novembre 2022, monsieur [L] [C], expert en bâtiment s’est rendu sur les lieux et a constaté que la fuite à l’origine du dégât des eaux était toujours active.
Dans ce contexte, il a été prévu, aux termes de la promesse de vente, une convention de séquestre à hauteur de 10.000 euros, ramenée à 7.000 euros dans l’acte authentique du 14 avril 2023, à prélever sur le prix de vente au jour de la signature de l’acte authentique en garantie de la prise en charge du coût des travaux de remise en état totale des biens à l’identique, due au titre du dégât des eaux.
Les travaux n’ont pas été effectués et de ce fait, la Fag Consulting a souhaité la levée du séquestre, ce à quoi s’est opposé monsieur [D] [X].
Par actes de commissaire de justice du 27 juin 2024, 18 juillet 2024 et 28 août 2024, la société Fag Consulting a assigné monsieur [D] [X], madame [V] [A] et la société MACSF Assurances devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de :
— Constater que le coût des travaux de réparation est égal, au minimum, à la somme de 20.493,59 euros TTC,
— Constater que les conditions permettant le versement du séquestre au profit de la société Fag Consulting sont réunies,
En conséquence,
— Autoriser la société Fag Consulting à se faire remettre par Me [P] [T], notaire à [Localité 6], la somme de 7.000 euros détenue par cette dernière, en application de la convention de séquestre prévue à l’acte de vente définitif du 14 avril 2023,
— Indemniser ses entiers préjudices.
Cette procédure a été enrôlée sous le RG n°24/4726.
Par ordonnance juridictionnelle du 06 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire et désigné comme expert monsieur [E] [M].
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2025, la société MACSF Assurances a assigné en intervention forcée le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
Cette procédure a été enrôlée sous le RG n°25/6216.
Le 15 décembre 2025, la société MACSF Assurances a formé un incident tendant à ordonner la jonction de la procédure RG n°25/6216 et RG n°24/4726.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société MACSF Assurances demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 367 et suivants du code de procédure civile, de :
— Ordonner la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/06216 avec l’instance principale enrôlée sous le numéro RG 24/04726 ;
— Dire que les deux affaires se poursuivront sous le numéro de rôle le plus ancien ;
— Déclarer opposable au Syndicat des copropriétaires en défense les opérations d’expertise confiées à M. [M] ;
— Réserver les dépens de l’incident.
La société Fag Consulting, monsieur [D] [X] et madame [V] [A] n’ont pas fait part de leurs demandes.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] n’a pas constitué avocat, il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
L’incident a été plaidé à l’audience du 20 janvier 2026 et mis en délibéré au 03 mars 2026.
SUR QUOI
Selon l’article 789 du code de procédure civile, " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal pour : […]
5° Ordonner même d’office une mesure d’instruction ; […] "
Sur la jonction des instances
L’article 367 du code de procédure civile dispose que " Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. "
L’article 783 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, dispose que « le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance ».
La société MACSF Assurances sollicite la jonction des procédures RG n°24/4726 et RG n°25/6216.
La procédure RG n°24/4726 concerne le sinistre consécutif à un dégât des eaux dans l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 3] pour lequel une expertise a été ordonnée.
La procédure RG n°25/6216 concerne l’appel en cause du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3], mitoyen de l’immeuble au numéro 8.
En l’espèce, il ressort du premier accedit de l’expertise judiciaire du 27 juin 2025 que différents éléments de l’immeuble sont touchés par l’humidité et des déformations. L’expert note que " le chéneau étant mitoyen par nature puisqu’il reprend les eaux de toitures du [Adresse 10] intéresse les différents copropriétaires du [Adresse 11], [Adresse 7] d’une part et celle du [Adresse 3] d’autre part. "
Les deux immeubles sont touchés par des désordres connexes qui résultent d’ouvrages mitoyens. Les deux procédures concernent donc le même sinistre causé par le même dégât des eaux du 26 mai 2020.
Dans ces conditions, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre ces procédures sous l’unique RG n°24/4726.
Sur l’extension de l’expertise
Selon l’article 144 du code de procédure civile, « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
D’après les dispositions de l’article 145 du même code, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En outre, aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Pour ordonner une mesure d’instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.
La société MACSF Assurances demande que les opérations d’expertises ordonnées dans la procédure RG n°24/4726 soient étendues au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3].
En l’espèce, l’expertise ordonnée dans la procédure RG n°24/4726 a pour objectif de relever les désordres affectant l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 3] et résultant du dégât des eaux du 26 mai 2020, d’en déterminer l’origine ainsi que trouver les solutions pour y remédier.
L’expert a constaté dans l’accedit du 27 juin 2025 que les désordres affectent des ouvrages mitoyens et intéresse donc autant les copropriétaires du [Adresse 11], [Adresse 7] que ceux du [Adresse 3].
Les procédures RG n°24/4726 et RG n°25/6216 ont été jointes.
Il existe un intérêt suffisant et légitime à ce que l’expertise soit étendue au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3].
Pour qu’un rapport d’expertise judiciaire soit opposable à un tiers, il doit être soumis à la discussion des parties et au débat contradictoire.
En l’espèce, l’expertise diligentée par monsieur [E] [M] est toujours en cours de sorte que les nouvelles parties citées à l’instance peuvent encore soumettre leurs remarques et constatations.
Pour ces motifs, la société MACSF Assurances justifie d’un motif légitime à l’extension de l’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal judiciaire de Grenoble le 06 mai 2025 au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à Auxerre.
Compte-tenu de l’expertise en cours, il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Sur les demandes accessoires
Les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
Compte tenu de l’expertise en cours, il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Il appartiendra à la partie la plus diligente de poursuivre la présente instance dès l’évènement survenu.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine HUMBERT, juge de la mise en état statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la procédure enregistrée sous le RG n°24/4726 et la procédure enregistrée sous le RG n°25/6216 sous le numéro unique RG 24/4726 ;
ORDONNONS l’extension de la mesure d’expertise ordonnée le 06 mai 2025, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3] ;
ORDONNONS le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
DISONS que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente par simple dépôt de conclusions ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort du principal ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente décision ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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