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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 8 déc. 2025, n° 25/01806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Compagnie ALBINGIA c/ La SMA SA, es qualité d'assureur de la société ETANDEX |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01806 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2V2U
MI : 25/00001107
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 08/12/2025
à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
COPIE délivrée
le 08/12/2025
à
2 copies au au service expertise
Rendue le HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 10 Novembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
La Compagnie ALBINGIA, Société Anonyme
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Agissant poursuites et diligences par la voie de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Valérie CHAUVE, avocat au barreau de BORDEAUX, Maître Nadia AMAZOUZ de la SELAS CHETIVAUX SIMON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
La SMA SA
es qualité d’assureur de la société ETANDEX, SA
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 30 juin 2025, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à la construction d’un ensemble immobilier, dénommé la Résidence [7] sis [Adresse 4] et désigné Monsieur [H] [S] pour y procéder, remplacé par Monsieur [D] [F] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 12 septembre 2025.
Suivant acte du 30 juillet 2025, la compagnie d’assurance ALBINGIA a fait assigner la SA SMA es qualité d’assureur de la société ETANDEX devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La compagnie d’assurance ALBINGIA a exposé que les travaux de reprise ont été réalisés par la société ETANDEX qui est assurée auprès de la SMA SA, et qu’il est donc nécessaire qu’elle soit attraite à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir lui soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2025.
La SA SMA es qualité d’assureur de la société ETANDEX a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment, l’attestation d’assurance SMA, laissent apparaître que la mise en cause de la SA SMA es qualité d’assureur de la société ETANDEX est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la compagnie d’assurance ALBINGIA justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] [S] , remplacé par Monsieur [D] [F] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 12 septembre 2025.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la compagnie d’assurance ALBINGIA, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] [S] par ordonnance de référé du 30 juin 2025, remplacé par Monsieur [D] [F] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 12 septembre 2025 seront communes et opposables à la SA SMA es qualité d’assureur de la société ETANDEX qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la compagnie d’assurance ALBINGIA conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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