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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 3 avr. 2026, n° 25/02647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02647 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24KC
Jugement du :
03/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emilie GRIOT
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au Tribunal judiciaire de Lyon au Pôle de protection et de la proximité par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 novembre 2025
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSES
Madame [O] [Q],
demeurant 573 rue du Creuzat – 01480 FRANS
Société SEYNA, dont le siège social est sis 20 Bis rue Louis-Philippe – 92200 NEUILLY SUR SEINE
représentées par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Emilie GRIOT, avocat au barreau de LYON, toque 1151
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [N] [R] [L] [W],
demeurant 16 rue Lieutenant Colonel Girard – 69007 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 03 Juin 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 30/01/2026
Date de la mise en délibéré : 03/04/2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 20 octobre 2021, Madame [O] [Q] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [N] [W] sur des locaux situés 16 rue Lieutenant Colonel Girard 69007 Lyon, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 790 euros outre provisions pour charges.
Par acte de cautionnement du 25 octobre 2021, la société SEYNA s’est portée caution du locataire.
A la suite de divers incidents de paiement, Madame [O] [Q] a fait jouer l’engagement de caution.
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2025, Madame [O] [Q] a fait délivrer à Monsieur [N] [W] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 1835,54 euros au titre de l’arriéré locatif, en visant la clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation du locataire le 18 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 03 juin 2025, Madame [O] [Q] et la société SEYNA ont fait assigner Monsieur [N] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, demandant de :
— prononcer la résiliation du bail et ordonner l’expulsion du locataire,
— condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux,
— condamner le locataire à payer la somme de 4055,94 euros au titre de la dette locative arrêtée au 03 juin 2025, dont 384,86 euros à Madame [O] [Q] et 3671,08 euros à la société SEYNA,
— condamner le locataire à payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles à la société SEYNA, outre les dépens,
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 4 juin 2025 .
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 30 janvier 2026, Madame [O] [Q] et la société SEYNA modifient leurs demandes, sollicitant du tribunal de :
— constater le désistement de leurs demandes de résiliation et d’expulsion,
— condamner Monsieur [N] [W] à payer la somme de 384,86 euros à Madame [O] [Q] et la somme de 5506,62 euros à la société SEYNA, au titre de la dette locative arrêtée au 1er août 2025 s’élevant à 5891,48 euros,
— autoriser Madame [O] [Q] à faire usage du dépôt de garantie de 1580 euros pour diminuer le montant des frais de remise en état du logement,
— condamner Monsieur [N] [W] à payer à Madame [O] [Q] la somme de 1842,38 euros au titre des frais de remise en état,
— condamner le locataire à payer à la société SEYNA la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Des conclusions d’actualisation contenant ces demandes ont été signifiées à Monsieur [N] [W] avant l’audience par acte de commissaire de justice délivré le 28 janvier 2026 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [N] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
En l’espèce, la société SEYNA et Madame [O] [Q] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er août 2025, Monsieur [N] [W] restait devoir la somme de 5891,48 euros aux titre des loyers et charges échus arrêtés au 1er août 2025, soustraction faite des frais de procédure et des versements réalisés.
Monsieur [N] [W] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant.
Par conséquent, il convient de le condamner à payer les sommes de 384,86 euros à Madame [O] [Q] et 5506,62 euros à la société SEYNA, au titre de la dette locative arrêtée au 1er août 2025.
Sur la demande en paiement au titre des frais de remise en état des lieux loués
L’article 1730 du code civil dispose que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
En l’espèce, la société SEYNA et Madame [O] [Q] demandent le remboursement des frais suivants :
— 696 euros de frais de débarrassage de 15 m³ d’encombrants (matelas, sommier, mises en sacs d’affaires dans les placards, 4 chaises, table blanche, micro-onde, 2 meubles en bois, couvertures, oreiller, tableau, table basse),
— 825 euros pour « diverses petites réparations dans le logement »,
— 1020 euros de frais de nettoyage (sanitaires, plinthes, étagères, intérieur placards, sols, électroménager, robinetterie, vitres et rebords fenêtre) et de prestation de débarrassage (rideaux, commode blanche, meuble TV, 2 chaises, cafetière, mixeurs, vaisselle et couvert dans les placards cuisine, tables de nuit chambre, portes des placards chambre),
— 441,38 euros de remplacement d’une serrure.
— 440 euros de frais de désinsectisation blattes germaniques.
Un état des lieux d’entrée a été réalisé le 26 octobre 2021. Il en résulte que l’appartement a été loué meublé, dans un bon état général,
Un état des lieux de sortie a été réalisé le 1er août 2025.
Les frais de remplacement de la serrure sont justifiés dès lors que l’état des lieux de sortie mentionne un trousseau de clé manquant.
Les frais de débarrassage des encombrants sont justifiés dès lors que l’état des lieux de sortie mentionne de nombreux encombrants, meubles et affaires laissés dans le local poubelle, dans la loggia et dans toutes les pièces de l’appartement, et des meubles laissés dans un état dégradé.
Les frais de nettoyage sont justifiés dès lors que l’état des lieux de sortie mentionne que le ménage n’a pas été fait avant la restitution des lieux, tous les éléments du logement étant mentionnés comme « non nettoyé ».
En revanche, la facture de 825 euros pour « diverses petites réparations » ne permet pas de savoir à quelles dégradations ces frais sont liés, les demanderesses ne donnant par ailleurs aucune précision dans leurs conclusions.
Par ailleurs, l’état des lieux de sortie ne mentionne aucun problème d’infestation, de sorte que les 440 euros de frais de désinsectisation (« blattes germaniques ») ne sont pas justifiés.
Il convient par conséquent de retenir des frais de remise en état des lieux pour un total de 2.157,38 euros.
Il convient de déduire de cette somme le montant du dépôt de garantie de 1580 euros que Madame [O] [Q] est autorisée à conserver compte tenu des sommes restant dues.
Monsieur [N] [W] sera condamné à payer à Madame [O] [Q] la somme de 577,38 euros au titre des frais de remise en état du logement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [W], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de faire droit à hauteur de 800 euros à la demande de la société SEYNA concernant les frais non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la société SEYNA et de Madame [O] [Q] de leurs demandes de résiliation du bail, expulsion et indemnité d’occupation,
CONDAMNE Monsieur [N] [W] à payer la somme de 384,86 euros à Madame [O] [Q] et la somme de 5506,62 euros à la société SEYNA, au titre de la dette locative arrêtée au 1er août 2025,
AUTORISE Madame [O] [Q] à conserver le dépôt de garantie d’un montant de 1580 euros compte tenu des sommes restant dues par le locataire,
CONDAMNE Monsieur [N] [W] à payer à Madame [O] [Q] la somme de 577,38 euros au titre des frais de remise en état du logement,
CONDAMNE Monsieur [N] [W] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation,
CONDAMNE Monsieur [N] [W] à payer à la société SEYNA la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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