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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 3, 23 janv. 2025, n° 22/07326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 22/07326 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WRCH
Minute : 25/00005
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 23 Janvier 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Gérard ARAKELIAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 214
Et
Madame [K] [J]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 9]
A.J. Totale numéro 22/17316 du 18/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Elise MIRTCHEV, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 25
DÉBATS
A l’audience non publique du 21 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Janvier 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable la demande en divorce de Monsieur [C] [J] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [C] [J], né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 11] (Algérie),
et Madame [K] [J], née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 11] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1998 à [Localité 11] (Algérie) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
Condamne l’épouse à payer à l’époux la somme de 5000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Attribue à Madame [K] [J] le droit au bail ou l’éventuel maintien dans les lieux afférents au local ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 7] ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 11 juillet 2022 ;
Rappelle que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
Dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant à l’amiable, et à défaut d’accord selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les semaines paires, du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures ;
* hors période scolaire : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Dit que l’enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
Dit que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoutera ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
Déclare irrecevable la demande de Madame [K] [J] tendant à voir réviser le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant due par Monsieur [C] [J] ;
Constate l’état d’impécuniosité de Monsieur [C] [J] ;
Dispense Monsieur [C] [J] du paiement d’une part contributive jusqu’à retour à meilleure fortune ;
Dit que Monsieur [C] [J] devra justifier auprès de l’autre parent le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année de ce qu’il perçoit ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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