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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 30 avr. 2026, n° 25/12555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE
Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 25/12555 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2D72
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 30 Avril 2026
S.A. COFIDIS
C/
[R] [Y] épouse [Z]
[U] [Z]
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis PARC DE LA HAUTE BORNE – 61 AV HALLEY – 59866 VILLENEUVE D ASCQ CEDEX
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [R] [Y] épouse [Z], demeurant 12 rue du Pévèle – 59113 SECLIN
et
M. [U] [Z], demeurant 12 rue du Pévèle – 59113 SECLIN
représentés par Me Hélène CAPPELAERE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Février 2026
Julie COLAERT,Vice-Président(e), assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie COLAERT,Vice-Président(e), assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
Exposé du litige :
Selon offre préalable acceptée le 21 mai 2008, la société anonyme Monabanq a consenti à Monsieur [U] [Z] et à Madame [R] [Y] épouse [Z] (Ci-après les époux [Z]) un crédit renouvelable d’un montant en capital de 3000 € utilisable par fractions et assorti ou non d’une carte de crédit, remboursable en mensualités de 90 €, incluant les intérêts au taux effectif global annuel de 19,90 % pour un solde débiteur inférieur à 1524 euros, et 19,78% pour un solde débiteur supérieur ou égal à 1524 euros (pièce 1).
Par ordonnance du 18 novembre 2013, le juge d’instance de Roubaix a fait droit à la requête sollicitant une condamnation solidaire à l’encontre de Monsieur [U] [Z] et à Madame [R] [Y] épouse [Z] à hauteur de 2768,59 €, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 avril 2013 ainsi qu’aux frais et dépens présentée par la SA COFIDIS venant aux droits de Monabanq (pièce 2).
Par acte d’huissier de justice en date du 19 février 2014, l’ordonnance a été signifiée à étude pour les deux débiteurs (pièce 3).
La formule exécutoire a été apposée en date du 21 mars 2014 ( pièce 4).
Par acte d’huissier de justice en date du 23 août 2023, l’ordonnance exécutoire a été signifiée avec commandement aux fins de saisie vente, par remise à personne présente au domicile (fils) (pièce 5).
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe du tribunal de proximité de Roubaix le 22 septembre 2023 et reçue le 25 septembre 2023, les époux [Z] ont fait opposition à cette ordonnance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 février 2024 et a fait l’objet de cinq renvois à la demande des parties.
En l’absence de diligences, l’affaire a été radiée du rôle le 16 octobre 2025.
Le conseil de la SA COFIDIS a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle, par conclusions reçues au greffe le 27 octobre 2025.
La réinscription de l’affaire au rôle a été ordonnée avec fixation à l’audience du 12 février 2026.
A l’audience du 12 février 2026, la SA Cofidis, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions aux fins de réinscription, pour demander au juge des contentieux de la protection de :
— déclarer son action recevable ;
— déclarer les époux [Z] mal fondés en leur opposition ;
— débouter les époux [Z] de leurs demandes ;
— confirmer l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 18 novembre 2013 et condamner solidairement les époux [Z] à payer à la SA Cofidis la somme de 2768,59 euros au principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 avril 2013 ;
— condamner les époux [Z] aux dépens, y compris ceux liés à la procédure d’injonction de payer;
— condamner les époux [Z] à payer à la SA Cofidis la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réplique à la fin de non-recevoir soulevée par les époux [Z], la SA Cofidis fait valoir qu’une ordonnance d’injonction de payer la somme de 2768,59 euros a été signifiée aux époux [Z] par huissier de justice le 19 février 2014, puis à nouveau le 23 août 2023 .
Pour s’opposer à la demande subsidiaire de délais de paiement des défendeurs, la SA Cofidis expose qu’aucune pièce financière n’est produite pour justifier de leurs revenus et de leurs charges. Elle ajoute que les défendeurs ont déjà bénéficié de larges délais de paiement depuis la date du premier incident de paiement non régularisé.
A l’audience du 12 février 2026, les époux [Z], représentés par leur conseil, s’en rapportent à leurs conclusions pour demander au juge des contentieux de la protection de :
— déclarer irrecevable l’action de la SA Cofidis pour cause de forclusion ;
— débouter la SA Cofidis de sa demande en paiement ;
Subsidiairement :
— prononcer la déchéance des intérêts ;
— accorder aux époux [Z] des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois pendant 23 mois, et du solde à la 24e mensualité, et suspendre les pénalités, intérêts et majorations de retard durant ces délais ;
en tout état de cause :
— condamner la SA Cofidis aux dépens ;
— condamner la SA Cofidis à payer aux époux [Z] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [Z] se fondent sur l’article R312-35 du code de la consommation relatif à la forclusion biennale et exposent que la SA Cofidis ne justifie pas avoir engagé l’action en paiement dans le délai de deux ans.
Pour demander la déchéance des intérêts, les époux [Z] se fondent sur les articles L341-2, L341-4, L312-21 et L312-16 du code de la consommation. Ils soutiennent que le créancier ne justifie pas de la consultation du fichier banque de France, et qu’aucun formulaire détachable n’est joint au contrat de prêt.
Pour s’opposer à la demande en paiement de la SA Cofidis, les époux [Z] font valoir que la SA Cofidis ne rapporte pas la preuve que la déchéance du terme du prêt a été régulièrement prononcée.
Au soutien de leur demande subsidiaire de délais de paiement, les époux [Z] se fondent sur l’article 1343-5 du code civil. Ils affirment que leur situation justifie que des délais de paiement leur soient accordés pendant 24 mois, avec une mensualité de 50 euros par mois. Les époux [Z] indiquent que Monsieur [Z] perçoit une indemnité de retour à l’emploi de 1162,32 euros, et que Madame [Z] perçoit un revenu mensuel de 2385 euros. Ils évaluent leurs charges à 2233,14 euros, et ajoutent qu’ils font face à une saisie sur rémunération en raison d’une dette immobilière.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA Cofidis s’est défendue de toute irrégularité.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
Motifs :
Sur l’office du juge
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 12 du Code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; l’article 16 du même code impose cependant que le juge respecte le principe du contradictoire de sorte qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;
L’article L141-4 du Code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions d’ordre public du Code de la consommation dans les litiges nés de son application;
Enfin, le juge national est tenu d’examiner le caractère abusif d’une clause contractuelle en vertu des dispositions européennes ;
En l’espèce, les parties ont été invitées à l’audience à formuler leurs observations sur les dispositions d’ordre public du Code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté ;
Sur la recevabilité
— de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance a été signifiée le 19 février 2014 à étude, puis le 23 août 2023 à domicile.
L’ordonnance portant injonction de payer n’ayant jamais été signifiée à personne, l’opposition faite par les époux [Z] le 22 septembre 2023 est donc recevable.
— de l’action de la SA Cofidis
A titre liminaire, il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du Code de la Consommation dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 compte tenu de la date de signature du contrat, sauf mention contraire.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 nouveau du code de la consommation.
Selon l’article L.311-37 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu après le premier réaménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 ou après décision du juge de l’exécution sur les mesures mentionnées à l’article L. 331-7.
Le réaménagement et/ou le rééchelonnement s’entend d’un accord intervenant pour régler toutes les conséquences de la défaillance d’un emprunteur quant à la poursuite du contrat, ce qui exclut que la déchéance du terme soit intervenue, les échéances impayées mentionnées au texte précité étant nécessairement celles échues à l’exclusion de celles à échoir.
Il doit résulter d’un accord exprès et univoque des parties qui permette réellement au débiteur de se libérer de la totalité de sa dette échue en connaissance du montant de celle-ci et de ses modalités de règlement dans le cadre de cet accord.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il est constant que la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, qui constitue une citation en justice, interrompt le délai de prescription ou de forclusion.
Pour autant, aux termes des articles 1417 et 1420 et la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer conduit à un réexamen de l’intégralité des demandes.
En l’espèce, aucun historique de compte n’est produit au soutien de la demande en paiement de sorte que les pièces produites aux débats par le demandeur ne permettent aucunement de déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé, et d’établir si l’ordonnance portant injonction de payer signifiée le 19 février 2014 est bien intervenue moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé.
En outre, il convient de constater que la SA Cofidis ne justifie pas de sa qualité pour agir aux droits de la SA Monabanq.
En conséquence, la demande formée par la SA Cofidis sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la SA Cofidis, partie perdante, sera condamnée à supporter la charge des dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SA Cofidis, partie perdante, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser aux époux [Z] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE RECEVABLE l’opposition formée par Monsieur [U] [Z] et à Madame [R] [Y] épouse [Z] le 22 septembre 2023 ;
en conséquence,
MET A NEANT l’ordonnance portant injonction de payer n°59512/21/13/000926 en date du 18 novembre 2013 ;
statuant à nouveau,
DECLARE IRRECEVABLE l’action de la SA Cofidis ;
CONDAMNE la SA Cofidis aux dépens, incluant les frais de la procédure d’injonction de payer ;
DEBOUTE la SA Cofidis de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Cofidis à verser à Monsieur [U] [Z] et à Madame [R] [Y] épouse [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
EN CONSÉQUENCE
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 30 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La cadre-greffière La vice-présidente
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