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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 19 août 2025, n° 25/00681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/00681 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HAG7
NAC : 53B
JUGEMENT CIVIL
DU 19 AOUT 2025
DEMANDERESSE
BNP PARIBAS REUNION,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 428.633.408
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [H] [K] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
Copie exécutoire délivrée le : 19.08.2025
CCC délivrée le :
à Maître Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 03 Juillet 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 19 Août 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 19 Août 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par actes de commissaire de justice du 12 février 2025 , la BNP PARIBAS REUNION a fait citer devant le tribunal de céans Monsieur [H] [K] [V] aux fins de:
— voir condamner Monsieur [H] [K] [V] à lui payer la somme de 12 103,99€;
— voir condamner Monsieur [H] [K] [V] au paiement de la somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
À l’appui de ses demandes, la banque expose que par acte sous seing privé en date du 22 septembre 2020 , elle a consenti à Monsieur [H] [K] [V] un prêt professionnel pour un montant de 18 679 € moyennant des échéances mensuelles de 328,22 € pendant 60 mois.
L’ emprunteur a cessé de rembourser les échéances dû à compter du 22 août 2022 .
La banque l’a alors par courrier recommandé avec accusé de réception mis en demeure d’avoir à payer les échéances en souffrance. En vain
La banque a alors déchu l’ emprunteur du terme de son prêt et l’ en a informé par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 décembre 2022.
La banque a mandaté la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT pour procéder au recouvrement amiable de cette dette.
Le 6 septembre 2024, cette société a mis en demeure Monsieur [V] de payer la somme de 12 070,66 €.
Cette nouvelle mise en demeure est restée sans suite.
Bien que régulièrement cité selon les formalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, le défendeur n a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 juin 2025, a fixé la date de dépôt des dossiers au 3 juillet 2025 et la date de mise à disposition du jugement au 19 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
La demanderesse établit le principe et le quantum de sa créance par la production:
— du contrat de prêt du 22 septembre 2020
— du tableau d’amortissement du prêt
— de la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure du 23 novembre 2022
— de la lettre de déchéance du terme notifiée le 26 décembre 2022 à l’emprunteur
— de la lettre de mise en demeure du 6 septembre 2024
— du décompte des sommes dues actualisé au 23 octobre 2024 .
Dès lors, il convient de faire droit à l’intégralité de ses demandes.
La banque ayant dû exposer des frais pour récupérer sa créance, le défendeur est condamné à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [H] [K] [V] à payer à la BNP PARIBAS REUNION la somme de 12 103,99 € ;
CONDAMNE Monsieur [H] [K] [V] à payer à la BNP PARIBAS REUNION la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement;
CONDAMNE Monsieur [H] [K] [V] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement a été signé par Brigitte LAGIERE, Présidente et Isabelle SOUNDRON , Greffière.
La Greffière , La Présidente,
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