Cassation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. ctx social, 6 déc. 2024, n° 24/01857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., SERVICES S.A.S. TRANSDEV SERVICES PARTAGES S.A.S. TRANSDEV GROUP INNOVATION, S.A.S. SOCIETE DE PRESTATIONS TRANSDEV IDF, S.A. TRANSDEV GROUP c/ TRANSDEV AEROPORT, TRANSAMO, TRANSDEV SERVICES PARTAGES, TRANSDEV GROUP INNOVATION, TRANSDEV, S.A.S. SECAFI, TRANSDEV BUSINESS INFORMATION SOLUTIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 06 Décembre 2024
N° RG 24/01857 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWT2
N°de minute :
S.A. TRANSDEV GROUP S.A. TRANSDEV,
S.A. TRANSAMO,
S.A.S. TRANSDEV BUSINESS INFORMATION SOLUTIONS
S.A.S. TRANSDEV AEROPORT SERVICES S.A.S. TRANSDEV SERVICES PARTAGES S.A.S. TRANSDEV GROUP INNOVATION
S.A.S. SOCIETE DE PRESTATIONS TRANSDEV IDF
c/
CSE UES TRANSDEV
DEMANDERESSES
[Adresse 4]
[Localité 10]
S.A. TRANSDEV
[Adresse 4]
[Localité 10]
S.A. TRANSAMO
[Adresse 2]
[Localité 10]
S.A.S. TRANSDEV BUSINESS INFORMATION SOLUTIONS
[Adresse 7]
[Localité 6]
S.A.S. TRANSDEV AEROPORT SERVICES
[Adresse 5]
[Localité 11]
S.A.S. TRANSDEV SERVICES PARTAGES
[Adresse 4]
[Localité 10]
S.A.S. TRANSDEV GROUP INNOVATION
[Adresse 4]
[Localité 10]
S.A.S. SOCIETE DE PRESTATIONS TRANSDEV IDF
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentées par Maître Florence BERNARD-FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 81, avocat postulant
et par Maître Arnaud BLANC DE LA NAULITE du cabinet NMCG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Maya ASSI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 260, avocat postulant
et par Me Karine THIEBAULT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
CSE UES TRANSDEV
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Jonathan CADOT de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R0222
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Vincent SIZAIRE, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Le juge délégué , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 Novembre 2024, a mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés de l’unité économique et sociale Transdev ont pour activité le transport de voyageurs. Elles sont membres du groupe Transdev.
En juillet 2024, la direction de l’unité économique et sociale a engagé une procédure de consultation du comité social et économique sur la situation économique et financière de l’entreprise pour l’année 2023.
Par résolution du 9 juillet 2024, le comité a décidé de faire appel à un expert, la société Secafi, pour l’assister à ce titre.
Le 24 juillet 2024, la société Secafi sa lettre de mission et le coût prévisionnel de l’expertise.
Le 31 juillet 2024, les sociétés de l’unité économique et sociale Transdev ont assigné la société Secafi et le comité social et économique suivant la procédure accélérée au fond. Dans le dernier état de leurs prétentions, elles demandent au tribunal :
De restreindre le périmètre de l’expertise ;De fixer à dix le nombre de jours d’intervention du cabinet Secafi ;De fixer à 12 000 euros hors taxes le coût prévisionnel de l’expertise ;De rejeter la demande de communication présentée à titre reconventionnel ;La condamnation de la société Secafi à verser à chacune d’entre elles la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;La condamnation du comité social et économique à verser à chacune d’entre elles la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs écritures et les observations qu’elles présentent à l’audience, elles soutiennent que l’expertise ne peut porter que sur la situation de l’unité économique et sociale et non de celle du groupe Transdev et que la société Secafi est déjà en possession des documents intéressant le groupe, ayant réalisé une mission d’expertise pour le comité de groupe. Elles soutiennent par ailleurs que la mission d’expertise ne peut porter sur la politique sociale de l’entreprise, pour laquelle le comité social et économique a déjà fait appel à un expert. Elles soutiennent en conséquence que le nombre de jours de mission doit être révisé à la baisse. Elles soutiennent que le taux journalier pratiqué par la société Secafi est manifestement excessif. Elles soutiennent enfin que la mission ne peut porter sur l’année 2021.
Dans ses écritures et les observations qu’il présente à l’audience, le comité social et économique conclut au rejet des demandes. A titre reconventionnel, il demande que soit ordonné aux sociétés demanderesses de communiquer les éléments complémentaires sollicités par la société Secafi. Il sollicite enfin la condamnation de la société demanderesse à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de son avocat.
Il fait valoir que l’expert chargé d’analyser la situation économique et financière de l’entreprise a vocation à étudier sa situation au sein du groupe auquel elle appartient et que les éléments d’ordre social demandés sont nécessaires à la bonne compréhension des comptes. Il soutient par ailleurs que le coût prévisionnel de l’expertise n’est pas excessif.
Dans ses écritures et les observations qu’elle présente à l’audience, la société Secafi conclut au rejet des demandes. A titre reconventionnel, elle demande que soit ordonné aux sociétés demanderesses de lui communiquer des éléments complémentaires, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par élément manquant à compter de la notification du jugement. Elle sollicite enfin la condamnation de la société demanderesse à lui payer la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que l’analyse de la situation économique et financière de l’entreprise implique l’étude de sa situation au sein du groupe auquel elle appartient et que les éléments d’ordre social demandés sont nécessaires à la bonne compréhension des comptes et notamment de la masse salariale. Elle soutient par ailleurs que la mission doit porter sur les deux années précédant l’année principale, soit les années 2021 et 2022. Elle soutient enfin que le coût prévisionnel de l’expertise n’est pas excessif.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révision du périmètre et du coût de l’expertise
En vertu de l’article L. 2315-88 du code du travail, « le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise ». Les articles L. 2315-89 et L. 2315-90 du même code précise que « la mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise » et que « pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l’exercice de ses missions, l’expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes de l’entreprise ». Il résulte notamment de ces dispositions que la mission de l’expert-comptable ainsi désigné peut porter sur la situation et le rôle de cette entreprise au sein du groupe auquel elle appartient.
En ce qui concerne le périmètre de l’expertise
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’unité économique et sociale Transdev est membre du groupe Transdev. Ainsi, pour apprécier pleinement la situation économique et financière de l’entreprise, l’expert désigné doit pouvoir étudier la situation et le rôle qu’elle occupe au sein dudit groupe. En conséquence, sa mission ne saurait être circonscrite au seul périmètre de l’unité économique et sociale.
Si l’analyse de la situation économique et financière de l’entreprise est distincte de sa politique sociale, il n’en demeure pas moins que, comme le prévoit expressément la loi, des informations à caractère social et notamment la politique suivie en matière de rémunération sont nécessaires à l’expert pour apprécier correctement l’état financier et l’économie générale de la société qu’il est chargé d’étudier. Il s’ensuit que c’est à bon droit que la société Secafi a fait figurer dans sa lettre de mission les éléments de la politique sociale lui permettant de procéder à une telle analyse.
Enfin, dès lors que la consultation du comité social et économique porte sur l’année 2023, c’est à bon droit que l’expert souhaite porter son analyse sur les deux années précédentes, à savoir les années 2022 et 2023.
Il résulte de ce qui précède que les demanderesses doivent être déboutées de leur demande de révision du périmètre de l’expertise.
En ce qui concerne le coût prévisionnel de l’expertise
Pour les motifs précédemment énoncés, il ressort des pièces du dossier que le périmètre d’intervention de l’expert est justifié. Les sociétés demanderesses, qui se bornent à procéder par affirmations générales, n’apportent par ailleurs aucun élément de nature à démontrer, au regard des diligences précises que la société Secafi indique vouloir réaliser, en quoi le nombre de jours de travail prévus à cet effet serait excessif. Il n’y a dès lors pas lieu à réduire ce nombre.
De la même façon, si les sociétés demanderesses versent au débat des exemples de taux journalier pratiqués par d’autres sociétés d’expertise-comptable pour des sociétés, par hypothèse, différentes de l’unité économique et sociale en cause, elles n’apportent aucun élément de nature à démontrer, au regard des diligences précises que la société Secafi indique vouloir réaliser, en quoi la rémunération journalière pratiquée serait excessive.
Il résulte de ce qui précède que les demanderesses doivent être déboutées de leur demande de révision du coût de l’expertise.
Sur la demande de communication
Pour les motifs précédemment énoncés, il apparaît que les éléments dont la société Secafi sollicite la communication s’agissant de la place de l’entreprise dans le groupe et la politique suivie en matière de rémunération sont nécessaires à la correcte appréciation de la situation économique et financière de l’unité économique et sociale.
Dès lors qu’il a l’interdiction de se prévaloir de documents obtenus dans le cadre d’une autre mission, la circonstance que l’expert ait déjà obtenu certains de ces éléments dans le cadre d’une expertise réalisée au bénéfice du comité de groupe ne saurait l’empêcher d’en obtenir également communication – et ainsi d’être autorisé à les exploiter – dans le cadre de la présente mission.
Il convient en conséquence d’enjoindre aux sociétés de l’unité économique et sociale Transdev de communiquer à la société Secafi les documents demandés dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a en outre lieu, en application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, d’assortir cette injonction d’une astreinte de cent euros par jour de retard et par document manquant pendant une durée de quatre-vingt-dix jours, sans qu’il soit en revanche nécessaire de réserver sa liquidation à la présente juridiction.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge des sociétés de l’unité économique et sociale Transdev la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le comité social et économique et non compris dans les dépens et la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Secafi et non compris dans les dépens.
Ces derniers n’étant pas les partie perdantes, la demande présentée à leur endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge des sociétés de l’unité économique et sociale Transdev les dépens de l’instance et d’autoriser, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code, l’avocat du comité social et économique à recouvrer les sommes qu’il a avancées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DÉBOUTE la sociétés TRANSDEV GROUP, TRANSDEV, TRANSAMO, TRANSDEV BUSINESS INFORMATION SOLUTIONS, TRANSDEV AÉROPORT SERVICES, SERVICES PARTAGES, TRANSDEV GROUP INNOVATION, et TRANSDEV IDF de l’ensemble de leurs demandes.
ENJOINT aux sociétés TRANSDEV GROUP, TRANSDEV, TRANSAMO, TRANSDEV BUSINESS INFORMATION SOLUTIONS, TRANSDEV AÉROPORT SERVICES, SERVICES PARTAGES, TRANSDEV GROUP INNOVATION, et TRANSDEV IDF, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte de cent euros par jour de retard et par document manquant pendant 90 jours, à communiquer à la société Secafi les documents suivants :
Comptes annuels de reporting analytiques 2021, 2022, 2023 et budget initial 2024 issus de Tango des sociétés constituant l’UES,P&L de chacune des sociétés constituant l’UES.Eléments complémentaires (2021, 2022, 2023) par société de l’UES :Bilans sociaux 2021, 2022 et 2023, ou à défaut rapport annuel unique,Effectif direct et effectif indirect en ETP par service, en distinguant CDI et CDD ; nombre de jours d’intérim pour les mêmes exercices,Répartition des effectifs par fonction, métier, statut et catégorie socioprofessionnelle en 2023,Accord d’intéressement et accord de participation en vigueur,Détail du calcul de l’intéressement et de la participation au titre de l’exercice 2023,Primes distribuées aux salariés en 2023 : montant total et nombre de bénéficiaires par nature de prime,Éléments d’information sur le mode de calcul des primes sur objectif dont bénéficient les salariés de l’UES.Eléments complémentaires sur le groupe (2021, 2022, 2023 et budget 2024) :P&L par pays (y compris les P&L prévisionnels 2024) – avec, dans le cas des Etats-Unis et du Canada, le P&L des périmètres Transdev historiques et le P&L des périmètre First Transit USA et First Transit Canada,Dette financière nette par pays,Besoin/ressource en fonds de roulement (WCR) par pays,CAFOP, investissements financiers et industriels (bruts et nets) et free cash-flow par pays.
MET à la charge des sociétés TRANSDEV GROUP, TRANSDEV, TRANSAMO, TRANSDEV BUSINESS INFORMATION SOLUTIONS, TRANSDEV AÉROPORT SERVICES, SERVICES PARTAGES, TRANSDEV GROUP INNOVATION, et TRANSDEV IDF une somme de 1 000 euros à payer la société Secafi en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MET à la charge des sociétés TRANSDEV GROUP, TRANSDEV, TRANSAMO, TRANSDEV BUSINESS INFORMATION SOLUTIONS, TRANSDEV AÉROPORT SERVICES, SERVICES PARTAGES, TRANSDEV GROUP INNOVATION, et TRANSDEV IDF une somme de 1 000 euros à payer au comité social et économique de l’unité économique et sociale Transdev en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MET à la charge des sociétés TRANSDEV GROUP, TRANSDEV, TRANSAMO, TRANSDEV BUSINESS INFORMATION SOLUTIONS, TRANSDEV AÉROPORT SERVICES, SERVICES PARTAGES, TRANSDEV GROUP INNOVATION, et TRANSDEV IDF les entiers dépens de l’instance.
AUTORISE la Selarl Lepany et associés à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
FAIT À NANTERRE, le 06 Décembre 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Vincent SIZAIRE, Vice-président
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