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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 13 oct. 2025, n° 25/06195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
13 Octobre 2025
MINUTE : 25/01050
N° RG 25/06195 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3LVD
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE:
Madame [T] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Compaparnte
ET
DÉFENDERESSE:
Société IN LI
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL REVEL-BASSUYAUX-POURRE, avocat au barreau de PARIS -D1825
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 29 Septembre 2025, et mise en délibéré au 13 Octobre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 13 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 8 juillet 2024, signifié le 20 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois a notamment :
– constaté la résiliation du bail conclu entre, d’une part, Monsieur [V] [F] et Madame [T] [F] et, d’autre part, la société IN’LI et portant sur le logement sis [Adresse 3] à[Localité 2]),
– condamné solidairement Madame [T] [F] et Monsieur [V] [F] à payer à la société IN’LI la somme de 6 374,19 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– octroyé à Madame [T] [F] et Monsieur [V] [F] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
– en cas de non-respect de ces délais, autorisé l’expulsion de Madame [T] [F], Monsieur [V] [F] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 24 mai 2025.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 16 juin 2025, Madame [T] [F] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 septembre 2025.
À cette audience, Madame [T] [F] maintient sa demande.
Elle fait part de sa situation familiale, professionnelle et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle explique que son conjoint se déplace en fauteuil roulant et réside de nouveau dans le logement. Elle indique que l’indemnité d’occupation a toujours été réglée, mais qu’elle n’a pas pu respecter l’échéancier de remboursement de la dette. Elle expose qu’elle envisage de déposer un dossier de surendettement.
En défense, la société IN’LI, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— débouter Madame [T] [F] de sa demande de délais,
— condamner Madame [T] [F] à lui payer la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle indique que la demanderesse et son époux ont d’ores et déjà bénéficié de délais de paiement suite à une ordonnance de référé rendu le 2 juin 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay, qu’ils n’ont pas respecté l’échéancier de remboursement fixé par le juge des contentieux de la protection dans sa décision du 8 juillet 2024. Elle souligne que la dette locative est importante et s’élève à 6 532,29 euros au 8 juillet 2025.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que Madame [T] [F] occupe les lieux avec son époux. Après un départ temporaire, ce dernier réside de nouveau dans l’appartement depuis le mois d’août 2025.
Il ressort des pièces fournies aux débats que le conjoint de Madame [T] [F] est en situation de handicap et souffre d’une pathologie lourde et invalidante. En raison de son handicap, Monsieur [V] [F] se déplace en fauteuil roulant.
Il ressort de la note sociale émise par UDAF 93 que le couple a bénéficié d’une mesure d’accompagnement social lié au logement (ASLL) de janvier 2024 à juillet 2025. En outre, une mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP) est proposée et sera discutée avec l’assistante sociale en charge du dossier de la requérante.
Les ressources du couple sont composées, d’une part, du salaire Madame [T] [F] (1 788 euros) et, d’autre part, de la pension retraite (956,58) et de la complémentaire retraite de son époux (398,66 euros) pour atteindre une somme totale de 3 144,02 euros mensuel. Madame [T] [F] a précisé que le salaire indiqué est diminué par une saisie sur rémunération, toutefois temporairement suspendue du fait du transfert de la procédure aux commissaires de justice. Cette saisie ne l’empêche toutefois pas de procéder au paiement de l’indemnité d’occupation.
En raison du handicap de Monsieur [V] [F], les options de relogement pour le couple se trouvent restreintes. Madame [T] [F] justifie d’une demande de logement social déposée le 3 mai 2024 et renouvelée en 2025.
Il ressort du décompte produit en demande et de la preuve d’un virement de 800 euros effectué le 1er août que des versements sont effectués de manière partielle et que la dette stagne pour atteindre 6623,82 euros à cette date du 1er août 2025.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et compte tenu de la présence dans les lieux d’une personne handicapée, il y a lieu d’accorder à la demanderesse des délais avant expulsion d’une durée de 12 mois, soit jusqu’au 13 octobre 2026.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 8 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [T] [F] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [T] [F], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 13 octobre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement du 8 juillet 2024 du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [T] [F] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Madame [T] [F] devra quitter les lieux le 13 octobre 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [T] [F] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
FAIT À BOBIGNY LE 13 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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