Confirmation 21 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 19 févr. 2026, n° 26/00926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 19 Février 2026
Dossier N° RG 26/00926 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJ5V
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 14 février 2026 par le préfet de Police de [Localité 1] faisant obligation à M. [V] [K] [L] [I] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 février 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] à l’encontre de M. [V] [K] [L] [I], notifiée à l’intéressé le 14 février 2026 à 17h01 ;
Vu le recours de M. [V] [K] [L] [I], né le 19 Janvier 2005 à ANGOSTURA, de nationalité Colombienne daté du 16 février 2026, reçu et enregistré le 18 février 2026 à 11h52 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] datée du 17 février 2026, reçue et enregistrée le 17 février 2026 à 16h02, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [V] [K] [L] [I], né le 19 Janvier 2005 à [Localité 2], de nationalité Colombienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [S] [Z], interprète en langue espagnol déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Clotilde BREMOND, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Stanislas FRANCOIS (cabinet Tomasi), avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1];
— M. [V] [K] [L] [I] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [V] [K] [L] [I] enregistré sous le N° RG 26/00926 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJ5V et celle introduite par la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] enregistrée sous le N° RG 26/00907 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LE MOYEN DE NULLITE
Le conseil du retenu soulève un moyen tiré de la violation de la directive “retour” 2018 /115/CE et la violation de l’article L 821-5 du CESEDA à savoir l’irrégularité de la procédure du fait d’une mesure de garde à vue intervenue antérieurement à l’expiration du délai légal de maintien en zone d’attente.
Il est soutenu que le placement en garde à vue serait irrégulier en ce que l’intéressé aurait été placé en garde à vue avant le terme de son maintien en zone d’attente. Il est soutenu que la poursuite du maintien en zone d’attente aurait permis de mettre en oeuvre toutes les mesures de contrainte disponibles pour exécuter la mesure de refus d’entrée et que le placement en garde à vue a eu pour effet de priver l’étranger de la possibilité de présenter au juge les éléments justifiant de la régularisation de sa situation.
Aux termes de l’article L342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; “le maintien en zone d’attente au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours” . Il en résulte que le délai de droit commun du maintien en zone d’attente est de 96 heures lequel peut être prolongé d’une durée maximale de 8 jours si l’étranger n’a pas pu être éloigné dans la première période de 4 jours, ce dont l’administration doit justifier (L 342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).
L’article L.821-5 du code précité dispose : “Est puni de trois ans d’emprisonnement le fait, pour un étranger, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l’exécution d’une décision de refus d’entrée en France.
Ces peines sont également applicables en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l’exécution d’office de la décision de refus d’entrée.
L’étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de dix ans d’interdiction du territoire français.”
Il est constant que l’intéressé s’est vu opposer un refus d’entrée sur le territoire national le 12 février 2026 à 9h41 alors qu’il se trouvait sur le point de passage frontalier de l’aéroport de [V] puis placé en zone d’attente à partir de 9h41. Il a refusé d’embarquer sur un vol en partance de ce même aéroport à destination de [Localité 3] le 14 février 2026 à 9h30. Par suite, il a été placé en garde à vue le même jour à compter de 9h30 pour des faits de “soustraction à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en France ”.
En pareilles circonstances, il y a lieu de considérer que le placement en garde à vue de l’intéressé avant l’expiration du délai légal de quatre jours a eu pour effet, d’une part, de le priver d’un contrôle effectif réalisé par juge du siège, celui-ci n’ayant finalement été présenté à un magistrat que ce jour, soit sept jours après la notification du refus d’entrée sur le territoire national et dans le cadre d’un régime de privation de liberté différent, et d’autre part, il n’est pas démontré que durant la durée légale de placement en zone d’attente qui restait à courir, un éloignement forcé n’aurait pu intervenir. La décision de placement en garde à vue apparaît prématurée et partant, irrégulière.
Qu’il convient dès lors d’accueillir favorablement ce moyen de nullité sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le recours en contestation et la requête en prolongation de la préfecture ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
La procédure étant déclarée irrégulière, il ne sera pas statué sur la requête en contestation ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
La procédure étant déclarée irrégulière, il ne sera pas statué sur la requête en prolongation de la préfecture ;
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La procédure étant déclarée irrégulière, il ne sera pas statué sur la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] enregistré sous le N° RG 26/00907 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJ5V et celle introduite par le recours de M. [V] [K] [L] [I] enregistrée sous le N° RG 26/00926 ;
DÉCLARONS le recours de M. [V] [K] [L] [I] recevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [V] [K] [L] [I] ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1].
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [V] [K] [L] [I] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. [V] [K] [L] [I] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 19 Février 2026 à 12h25.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers – Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 19 février 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 19 février 2026.
L’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 19 février 2026.
L’avocat de la personne retenue,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/00926 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJ5V – M. [V] [K] [L] [I]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 19 février 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 19 février 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 19 février 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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