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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 22 avr. 2026, n° 26/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 26/00419
N° RG 26/00275 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEII5
S.A. BATIGERE HABITAT
C/
M. [Q] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 avril 2026
DEMANDERESSE :
S.A. BATIGERE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Madame DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 18 février 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nathalie FEUGNET
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [Q] [U]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 octobre 2017, la Société anonyme d’habitation à loyers modérés (la SA [Adresse 4]) BATIGERE HABITAT a donné à bail à Monsieur [Q] [U] un appartement et un emplacement de stationnement situé n°[Adresse 5], pour un loyer mensuel de 308,77 euros (hors charges).
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, la SA D’HLM BATIGERE HABITAT a fait signifier à Monsieur [Q] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 19.383,72 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre réceptionnée le 1er août 2025, la SA [Adresse 6] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, la SA D’HLM BATIGERE HABITAT a fait assigner Monsieur [Q] [U] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Monsieur [Q] [U] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, condamner Monsieur [Q] [U] au paiement des sommes suivantes :la somme de 23.295,31euros au titre de la dette locative arrêtée au 01 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 juillet 2025,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives du local d’habitation et de l’emplacement de stationnement, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la parfaite libération des lieux par la remise des clés, ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise,subsidiairement, en cas de rejet du supplément de loyer solidarité forfaitaire quittancé, condamner Monsieur [Q] [U] à communiquer au bailleur ses avis d’imposition 2022, 2023, 2024 sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,la somme de 380 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 30 juillet 2025,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-et-Marne le 22 octobre 2025.
À l’audience du 18 février 2026, la SA D’HLM BATIGERE HABITAT, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 28.313,77 euros, suppléments loyer de solidarité (SLS) inclus, ou la somme de 10.875,17 euros, sans SLS, arrêtée au 10 février 2026, loyer du mois de janvier 2026 inclus.
Elle soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [Q] [U] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 30 juillet 2025. Elle indique que la créance inclus des SLS appliqués en raison de l’absence de réponse de Monsieur [Q] [U] à l’enquête réalisée annuellement sur les ressources des locataires. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [Q] [U], régulièrement assigné, à l’étude du commissaire de justice, selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 22 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [Q] [U] assigné à l’étude du commissaire de justice, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 22 octobre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la SA [Adresse 6] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 1er août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 21 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la SA D'[Adresse 7] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Ainsi, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 27 octobre 2017, du commandement de payer délivré le 30 juillet 2025 et du décompte de la créance actualisé au 10 février 2026 que la SA D’HLM BATIGERE HABITAT rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Q] [U] à payer à la SA D’HLM BATIGERE HABITAT la somme de 10.875,17 euros, au titre des sommes dues au 10 février 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, en vigueur au moment de la conclusion du contrat de bail du 27 octobre 2017, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 30 juillet 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 30 septembre 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 27 octobre 2017 à compter du 1er octobre 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Q] [U] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Q] [U] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 1er octobre 2025, Monsieur [Q] [U] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [Q] [U] à son paiement à compter de 1er octobre 2025, date de résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur l’application du supplément de loyer de solidarité
Il résulte des articles L. 441-3 et suivants du code de la construction et de l’habitation, et notamment de l’article L. 441-9, que, pour retenir le montant du Supplément de Loyer de Solidarité forfaitaire dans l’arriéré locatif, le bailleur doit démontrer qu’il a adressé au locataire une mise en demeure de justifier de son avis d’imposition et de fournir des renseignements sur l’ensemble des personnes vivant au foyer.
Pour la liquidation provisoire du supplément de loyer, il est fait application d’un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par Décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la SA D’HLM BATIGERE produit aux débats un décompte locatif arrêté au 10 février 2026, présentant un solde débiteur de 28.313,77 euros, incluant des suppléments de loyer solidarité pour la période de mai 2024 à janvier 2026.
La SA [Adresse 8] produit également des courriers de mises en demeure en date des 20 mars 2024 et 28 juillet 2025, adressés au défendeur le mettant en demeure, d’avoir à produire le formulaire d’enquête et les avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 et 2024 sur les revenus 2023.
La SA D’HLM BATIGERE HABITAT produit également deux courriers en date des 27 mai 2024 et 28 janvier 2025 informant Monsieur [Q] [U] de l’application du SLS et les modalités de calcul de la somme forfaitaire.
Cependant, la clause résolutoire du contrat de bail du 27 octobre 2017 a été acquise à la date du 01 octobre 2025. Ainsi le supplément de loyers solidarité ne peut s’appliquer au-delà de cette date.
En conséquence, il convient de condamner Monsieu [Q] [U] à payer à la SA [Adresse 6] la somme de 14.074,82 euros, au titre des suppléments de loyers de solidarité dus sur la période de mai 2024 à septembre 2025.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [Q] [U] succombant en la cause, il convient de le condamner aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer du 30 juillet 2025.
En vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [Q] [U] à payer à la SA D’HLM BATIGERE HABITAT la somme de 380 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable la demande de la Société anonyme d’habitation à loyers modérés BATIGERE HABITAT aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 27 octobre 2017 entre la Société anonyme d’habitation à loyers modérés BATIGERE HABITAT d’une part, et Monsieur [Q] [U] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 9][Adresse 10], sont réunies à la date du 1er octobre 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [Q] [U] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [Q] [U] à compter du 1er octobre 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [U] à payer à la Société anonyme d’habitation à loyers modérés BATIGERE HABITAT la somme de 24.949,99 euros, au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation et suppléments de loyer de solidarité, arrêtée au 10 février 2026 échéance de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [U] à payer à la SA [Adresse 6] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01 octobre 2025, date de résiliation du bail, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [U] à payer à la SA D’HLM BATIGERE HABITAT la somme de 380 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [U] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 30 juillet 2025 ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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