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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 19 janv. 2026, n° 25/02847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 13 Avril 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 19 Janvier 2026
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………..,.[U], [P]……………………………….
à, [V], [I]………………………………………….
Le ………………………………………………….
à, [M], [Y] épouse, [I]……………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02847 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6NYY
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.C.I. LE CHENE VERT, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Manuel GUIDICELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Manuel GUIDICELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur, [V], [I]
né le 24 Juillet 1962 à, [Localité 1], domicilié : chez Monsieur, [Y], [E],, [Adresse 3]
non comparant
Madame, [M], [Y] épouse, [I]
née le 19 Juillet 1968 à, [Localité 2], domiciliée : chez M., [Y], [E],, [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé, en date du 30 janvier 2020, la SCI LE CHENE VERT a loué à Monsieur, [V], [I] et Madame, [M], [Y] ép, [I] un logement sis, [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 750 euros.
Un état des lieux d’entrée a été dressé contradictoirement le 30 janvier 2020.
La SCI LE CHENE VERT a souscrit un contrat d’assurance « garantie locative » auprès de la SA PACIFICA.
Monsieur, [V], [I] et Madame, [M], [Y] ép, [I] ont libéré les lieux, et un état des lieux de sortie a été contradictoirement dressé le 2 avril 2024.
La SCI LE CHENE VERT a fait jouer le contrat d’assurance, si bien que lui a été réglé la somme de 273,90 euros au titre des dégradations immobilières subies.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de leurs moyens et prétentions, la SA PACIFICA et la SCI LE CHENE VERT ont fait assigner Monsieur, [V], [I] et Madame, [M], [Y] ép, [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 19 janvier 2026, aux fins de les condamner solidairement au paiement de :
la somme de 273,90 euros, au titre des dégradations immobilières indemnisées ;la somme de 2 773,40 euros, au titre des autres dommages non indemnisés par l’assureur, déduction faite du dépôt de garantie ;la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, au vu de l’adresse du local litigieux.
La SA PACIFICA et la SCI LE CHENE VERT, représentées par leur Conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance. Elles s’en remettent à la décision du Juge s’agissant de la compétence de la juridiction saisie.
Monsieur, [V], [I] et Madame, [M], [Y] ép, [I] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés, bien que cités par acte remis à étude.
L’affaire est mise en délibéré au 13 avril 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur l’incompétence territoriale
L’article 42 du code de procédure civile dispose « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger ».
L’article 43 du même code précise que « le lieu où demeure le défendeur s’entend, s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ».
Vu l’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire,
Selon l’article R.213-9-7 du code de l’organisation judiciaire, « dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens ».
Vu les articles 81 et 82 du même code,
En l’espèce, la SA PACIFICA et la SCI LE CHENE VERT se prévalent d’un bail conclu avec Monsieur, [V], [I] et Madame, [M], [Y] ép, [I], et invoquent l’existence de dégradations commises par les locataires (nécessitant des réparations), en violation de l’article 1728 du code civil.
L’assignation a été délivrée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE.
Or, le bail litigieux porte sur des locaux situés à SAINT MITRE LES REMPARTS, commune qui relève du tribunal de proximité de MARTIGUES (tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE).
Dès lors, il y a lieu de se déclarer territorialement incompétent pour connaître de la présente affaire, de s’en dessaisir au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MARTIGUES et de dire que le dossier sera transmis à la diligence du greffe.
Sur les demandes accessoires
Les demandes et droits des parties seront réservés jusqu’en fin d’instance.
Compte tenu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et de la nature du litige, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
SE DECLARE incompétent territorialement pour connaître de la présente affaire ;
RENVOIE le dossier et les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MARTIGUES (tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE) ;
DIT que le greffe procédera à la transmission du dossier à la juridiction de renvoi, conformément aux dispositions des articles 82 et 84 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens et les demandes jusqu’en fin d’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
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