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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 16 déc. 2025, n° 21/04585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL DG CONSTRUCTION, SASU CAMIF HABITAT, SARL ABC GROUPE |
Texte intégral
N° RG 21/04585 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VSFE
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2025
54A
N° RG 21/04585
N° Portalis DBX6-W-B7F- VSFE
AFFAIRE :
[J] [D] [V] [U]
[N] [F] [Z] [K]
C/
SARL DG CONSTRUCTION
SARL ABC GROUPE
SASU CAMIF HABITAT
[Adresse 11]
le :
à
SELARL CGAVOCATS
SELARL DCJ
SELARL KPDB INTER -BARREAUX
1 copie M. [A] [H], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e chambre civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Monsieur PETEAU, Vice-Président,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 14 Octobre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [J] [D] [V] [U]
née le 17 Mai 1982 à [Localité 14] (HAUTES PYRÉNÉES)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Charlotte MORY, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [N] [F] [Z] [K]
né le 28 Octobre 1980 à [Localité 10] (FINISTÈRE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Charlotte MORY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SARL DG CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Coraline GRIMAUD de la SELARL CGAVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL ABC GROUPE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Julie CANTE de la SELARL DCJ, avocat au barreau de BORDEAUX
SASU CAMIF HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Geoffrey DONAT, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Madame [J] [U] et Monsieur [N] [K] (les consorts [Y]), propriétaires d’une maison [Adresse 12] à [Localité 13] ont signé le 22 juillet 2019 un contrat de marché de travaux avec le constructeur CAMIF HABITAT pour l’extension de leur maison comprenant le dépôt de la déclaration préalable en mairie pour un prix total de 56.858,20€ [15].
Dans le cadre d’une convention de partenariat, la SAS CAMIF HABITAT a fait appel à la SARL ABC MAITRISE D’OEUVRE pour la direction et la surveillance de la maîtrise d’oeuvre des travaux d’extension commandés par les consorts [Y].
La réalisation des travaux a été confiée à la SARL DG Constructions, par la SAS CAMIF HABITAT.
La déclaration d’ouverture de chantier a eu lieu le 9 janvier 2020, les travaux se sont poursuivis malgré le confinement mais le chantier s’est retrouvé inondé suite à des intempéries début mai 2020.
N° RG 21/04585 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VSFE
Les travaux ont été réalisés jusqu’à la « mise hors d’eau hors d’air » et réglés pour la somme totale de 42.643,65 € TTC.
Par LRAR du 3 août 2020, se plaignant de l’accumulation de retards liés à différentes causes, les consorts [Y] mettaient en demeure la SAS CAMIF HABITAT pour obtenir un calendrier des travaux, connaître la solution envisagée concernant l’inondation de l’extension évoquant la pose d’un drain et évoquer le problème de la dalle basse de l’extension située sous le niveau du terrain.
Ils constataient en effet que la dalle coulée n’était pas conforme à la demande de travaux préalables autorisée par la mairie.
Finalement, les travaux étaient suspendus le 1er septembre 2020 sur décision de la SAS CAMIF HABITAT.
Une expertise amiable était réalisée en présence de l’ensemble des protagonistes et un rapport était édité le 13 avril 2021 relevant que la dalle basse de l’extension se trouvait 32 cm plus bas que le niveau de la dalle basse de la maison principale et 6 cm plus bas que le niveau de la voirie et donc non conforme à la DP exigeant que le plancher du premier niveau habitable soit surélevée de 10 cm par rapport à l’axe de la chaussée desservant le terrain.
De nombreux échanges intervenaient entre les consorts [Y] et la SAS CAMIF HABITAT sur le mode de reprise des travaux en vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2021, les consorts [Y] ont assigné la SAS CAMIF HABITAT devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir à titre principal la nullité du contrat pour non-respect des dispositions de l’article L 232-1 du code de la construction et de l’habitation.
Par actes des 22 novembre et 2 décembre 2021, la SAS CAMIF HABITAT a appelé en intervention forcée aux fins de garantie la SARL ABC MAITRISE D’OEUVRE et la SARL DG CONSTRUCTION.
Par jugement mixte du 6 septembre 2022, le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a débouté les consorts [Y] de leur demande de requalification du contrat les liant à la société CAMIF HABITAT et des prétentions indemnitaires consécutives soutenues à titre principal et ordonné avant dire droit pour le surplus une mesure d’expertise confiée a M. [A] [H].
L’Expert Judiciaire s’est associé un sapiteur, économiste de la construction, pour le chiffrage des travaux réparatoires et a déposé son rapport le 16 janvier 2024.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2025, les consorts [Y] sollicitaient au visa des articles 1217, 1224, 1229 et 1231-1 et suivants du code civil de :
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat de marché de travaux du 22 juillet 2019 aux torts exclusifs de la SAS CAMIF HABITAT
— Dire et juger la SAS CAMIF HABITAT responsable des préjudices subis par Madame [U] et Monsieur [K] et leurs enfants
En conséquence :
— Condamner la SAS CAMIF HABITAT à rembourser aux consorts [Y] la somme de 42.643,65 € TTC au titre des acomptes versés, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— Condamner la SAS CAMIF HABITAT à payer aux consorts [Y] la somme totale de 55.924,38 € TTC, au titre du coût de démolition et du surcoût de reconstruction, avec indexation sur l’indice BT 01 en vigueur au mois d’octobre 2023 date du devis en fonction du dernier indice connu à la date du complet paiement des frais de démolition, du surcoût et restitution des sommes versées
— Condamner la SAS CAMIF HABITAT à payer aux consorts [Y] la somme globale de 60.000 € au 7 octobre 2025 au titre de leur préjudice de jouissance (impossibilité de jouir de l’extension + désagréments causés dans l’occupation de leur domicile), outre 800 € par mois jusqu’à complet paiement des frais de démolition, du surcoût et restitution des sommes versées
— Condamner la SAS CAMIF HABITAT à payer aux consorts [Y] la somme de 10.000 € en réparation du préjudice moral subi
— Débouter la société CAMIF HABITAT de ses demandes à l’encontre de Madame [U] et Monsieur [K]
— Dire que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil
— Condamner la société CAMIF HABITAT à payer à Madame [U] et Monsieur [K] la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner la société CAMIF HABITAT aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
A l’appui de leurs prétentions les consorts [Y] font valoir que :
— le rapport d’expertise judiciaire confirme l’existence et la gravité des désordres et défauts de conformité décrits dans le rapport amiable touchant notamment la dalle et la paroi extérieure et indique qu’ils sont tels qu’il ne peut y être remédié que par une démolition totale et reconstruction ; que conformément aux articles 1217 et 1229 leur gravité justifient la résolution du contrat ;
— le montant du surcoût de reconstruction ne peut être limité au montant après indexation sur l’indice BT 01du prix initialement convenu.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2025 la SAS CAMIF HABITAT demandait au visa des articles 1221, 1341 et 1231-1 et suivant du code civil de :
— PRONONCER la résolution du marché de travaux CAMIF HABITAT régularisé entre la SAS CAMIF HABITAT et Madame [J] [U] et Monsieur [N] [K] ;
— ORDONNER les remises en état qui s’imposent ;
— FAIRE application de l’indice BT 01 en vigueur au mois de juillet 2019 ;
En conséquence,
— FIXER le montant des acomptes à restituer à la somme de 42 643,65 € TTC ;
— REDUIRE la demande portant sur le coût de la démolition à la seule somme de 7.018 € TTC.
— REDUIRE la demande portant sur le surcoût de reconstruction à la seule somme de 10.245,00 € TTC ;
— CONSTATER que la société CAMIF HABITAT a réglé spontanément aux demandeurs les sommes suivantes, de sorte que les demandes correspondantes sont devenues sans objet :
• 42 643,65 € TTC au titre de la restitution des acomptes versés,
• 7 018 € TTC au titre du coût de démolition tel que retenu par l’expert judiciaire,
• 10 245 € TTC au titre du surcoût de reconstruction actualisé ;
— DEBOUTER Madame [J] [U] et Monsieur [N] [K] de leurs plus amples demandes formées à l’encontre de la société CAMIF HABITAT ;
— CONDAMNER Madame [J] [U] et Monsieur [N] [K] à la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ;
— CONDAMNER Madame [J] [U] et Monsieur [N] [K] à la moitié des frais d’expertise avancés par la société CAMIF HABITAT ;
S’agissant des demandes des consorts [Y], pour l’essentiel, la SAS CAMIF HABITAT donnait son accord pour la résolution du contrat mettant en avant les nombreux manquements de la SARL ABC construction et DG Construction mais contestait les restitutions et indemnités réclamées dont notamment le montant du surcoût de construction réclamée et le préjudice de jouissance pour lequel elle faisait valoir que dans l’hypothèse d’une résolution judiciaire celle-ci ayant un effet rétroactif, le créancier ne peut revendiquer une indemnité représentant la jouissance d’un ouvrage juridiquement anéanti.
La SAS CAMIF HABITAT faisait valoir en outre que les maîtres d’ouvrage avaient contribué à leur propre préjudice, préalablement à l’introduction de la présente procédure en refusant d’actionner la garantie DO alors qu’une telle mobilisation leur auraient permis d’être indemnisés dans les mois qui suivent la déclaration de sinistre.
La société DG Construction a été placée en liquidation judiciaire le 26 juillet 2023 ainsi que la SARL ABC GROUPE le 21 mars 2024, la procédure ayant été clôturée pour cette dernière et la société radiée d’office.
La procédure à l’encontre de la société DG Construction et de la SARL ABC GROUPE n’a pas été régularisée notamment par la mise en cause des mandataires judiciaires désignés.
La clôture est intervenue le 3 octobre 2025.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions écrites auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample développement des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la disjonction
L’absence de régularisation de la procédure à l’égard de la société DG Construction et la SARL ABC GROUPE a été évoquée à l’audience de plaidoirie.
En l’absence de toutes demandes notamment de la SAS CAMIF HABITAT à l’encontre de ces dernières, il a été envisagé la disjonction de l’instance en garantie ce à quoi tant la SAS CAMIF HABITAT que les consorts [Y] ne se sont pas opposés.
En conséquence, il sera ordonné la disjonction de l’instance en garantie initiée par la SAS CAMIF HABITAT à l’encontre de société DG Construction et de la SARL ABC GROUPE de l’instance principale enregistrée sous le n°RG 21/4585, celle-ci étant renvoyée devant le juge de la mise en état.
Sur la demande de résolution du marché de travaux et les restitutions afférentes
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut :
(…)
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Par ailleurs l’article 1229 du code civil précise que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, dans ses dernières conclusions, la SAS CAMIF HABITAT déclare être favorable à la demande de résolution du marché formée par les consorts [Y] compte tenu des manquements imputables à la SARL ABC construction et la société DG Construction.
Par conséquent, la résolution du contrat sera prononcée à la date du 16 décembre 2025, aux torts de la SAS CAMIF HABITAT répondant contractuellement de ses sous-traitants.
Il découle de la résolution ainsi prononcée que les parties se doivent restitution de l’intégralité des prestations qu’elles se sont procurées l’une à l’autre.
Les consorts [Y] ont réglé la somme de 42 643,65 euros et ont donc droit à la restitution de cette somme.
En conséquence, la SAS CAMIF HABITAT sera condamnée à payer aux consorts [Y] la somme de 42 643,65 euros au titre de la restitution du prix somme actuellement versée sur le compte CARPA de Maître [B].
Sur les demandes indemnitaires
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la SAS CAMIF HABITAT ne discute pas le principe de l’engagement de sa responsabilité à l’égard des consorts [Y] compte tenu des désordres et non-conformités affectant l’extension.
Elle reconnaît de la même manière devoir réparer les préjudices subis par les consorts [Y] découlant de ces manquements et portant sur la reconstruction de l’extension même si elle en discute pour certains les montants sollicités.
Par contre, elle s’oppose aux préjudices de jouissance et moral sollicités par les consorts [Y].
De manière générale concernant ces deux derniers postes de préjudice, la SAS CAMIF HABITAT invoque la clause 2.8 des conditions générales du contrat prévoyant que ‘tout retard de livraison des ouvrages déclenchera l’octroi au maître de l’ouvrage d’une indemnité égale à 1/3000ème du montant TTC du contrat et de ses éventuels avenants par jour calendaire de retard (…)”.
Elle soutient qu’en application de ces stipulations tous les frais et préjudices en rapport direct avec ce retard sont contractuellement plafonnés.
Cependant, cette clause qualifiée de “pénalité” dans le contrat constitue une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil et ne vise qu’à sanctionner le non-respect du délai contractuel dans l’exécution de ses prestations par la SAS CAMIF HABITAT.
Cette stipulation n’a pas pour objet de limiter le droit à indemnisation des consorts [Y] concernant les préjudices consécutifs aux manquements contractuels de la SAS CAMIF HABITAT autre que le non-respect des délais contractuels.
En tout état de cause, une clause, dans l’acception soutenue par la SAS CAMIF HABITAT, stipulée dans un contrat conclu entre professionnel et consommateur serait abusive en application de l’article R 212-1 6° du code de la consommation.
La SAS CAMIF HABITAT soutient également qu’en refusant de mobiliser la garantie dommage-ouvrage, les consorts [Y] ont commis une faute contribuant à leur propre préjudice puisqu’ils auraient pu être indemnisés dans les mois qui suivent la déclaration de sinistre.
Cependant, même dans l’hypothèse où la garantie DO aurait pu être mobilisée valablement par les consorts [Y], ce choix ne saurait, en l’espèce, constituer une faute permettant à la SAS CAMIF HABITAT de voir limiter son obligation de réparer les préjudices consécutifs à ses propres manquements contractuels.
N° RG 21/04585 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VSFE
1) Sur le surcoût de reconstruction
La SAS CAMIF HABITAT donne son accord sur le principe de la démolition de l’extension et sur le coût chiffré selon l’expert à la somme de 7 018,00 euros TTC.
Les consorts [Y] font valoir qu’outre le coût de la démolition l’actualisation du coût des travaux nécessaires à la construction de l’extension leur générera un surcoût pour lequel la SAS CAMIF HABITAT leur doit réparation.
Il est évident que compte tenu du délai écoulé depuis la date de conclusion du contrat en juillet 2019 le coût de la construction a connu une augmentation.
Ce surcoût constitue un préjudice pour les consorts [Y] pour lequel la SAS CAMIF HABITAT doit réparation.
Cette dernière ne conteste d’ailleurs pas le bien-fondé de ce préjudice mais conteste le montant réclamé par les consorts [Y] à ce titre considérant que celui-ci doit être limité à la différence entre le montant initial du marché et le montant actualisé de celui-ci selon l’indice BT 01.
La SAS CAMIF HABITAT fait valoir que l’évaluation réalisée par le sapiteur économiste de la construction du coût de la construction correspondant au double du prix initial du marché ne prend nullement en compte les efforts de marge faits pour respecter le budget des consorts [Y].
Cependant, la réparation du préjudice subi par les consorts [Y] en raison du surcoût doit être entière.
C’est pourquoi la référence pour déterminer ce préjudice, contrairement à ce que soutient la SAS CAMIF HABITAT, ne peut résider par principe dans le simple prix initial actualisé au moyen de l’indice BT 01 dès lors qu’il n’est pas démontré que ce montant actualisé pourrait correspondre à un prix auquel les consorts [Y] obtiendraient sur le marché la réalisation de l’extension telle que prévue au contrat.
Au soutien de sa position sur le caractère excessif de l’évaluation du sapiteur, la SAS CAMIF HABITAT verse aux débats deux devis de la SASU Art’yss pour un total de 53 646,10 euros HT.
Cependant, il est troublant de constater que ces deux devis émis par la société Art’yss les 28 et 29 septembre 2023 n’ont pas été communiqués à l’expert alors même que celui-ci avait donné pour dernier délai de transmission le 30 septembre 2023.
Ces devis n’ont donc pu faire l’objet d’une appréciation critique de l’expert permettant de confirmer que leurs contenus sont conformes aux exigences contractuelles et aux normes de construction.
Par ailleurs, l’évaluation établie par le sapiteur se fonde pour chaque lot sur différents devis émanant d’entreprises spécialisées consultées par ses soins ou communiqués par les consorts [Y] garantissant le chiffrage et non sur un devis global d’une entreprise économiste de la construction ne s’étant pas déplacée sur les lieux comme le propose la SAS CAMIF HABITAT.
En outre, le devis Art’yss ne contient aucun poste relatif à la maîtrise d’oeuvre alors que l’expert indique dans son rapport que la modification des façades, nécessaire pour obtenir un ouvrage conforme aux dimensions réglementaires en matière de hauteur de plafond, impose l’obtention d’une autorisation administrative modificative justifiant l’imputation de ce coût.
Enfin, la SAS CAMIF HABITAT critique certains devis affirmant qu’ils incluent des prestations non prévues au marché initial et sollicite en conséquence des moins-values sur ces postes.
A titre d’exemple elle indique, s’agissant du lot électricité, que le marché initial prévoyait une alimentation volet roulant électrique dans la chambre alors que le devis retenu par l’expert en contient 5.
Cependant, le devis initial de la SAS CAMIF HABITAT est totalement silencieux sur la nature des systèmes d’occultation des autres menuiseries de l’extension et en outre de manière générale cette dernière ne produit pas les devis critiqués.
En conséquence, le montant du coût de reconstruction évalué par l’expert à 105 764,58 euros déduction faite du coût de la démolition, seul à même d’assurer une réparation intégrale du préjudice subi par les consorts [Y], sera retenu.
Le surcoût de reconstruction s’élève ainsi à la somme de 48 906,38 euros (105 764,58-56 858,20).
La SAS CAMIF HABITAT sera donc condamnée à payer aux consorts [Y] la somme de 55 924,38 euros à titre de dommages et intérêts au titre du surcoût de reconstruction incluant le coût de la démolition actualisée selon l’indice BT01 à compter du 16 janvier 2024 date du dépôt du rapport et intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil, somme en partie versée sur le compte CARPA de Maître [B].
2) sur le préjudice de jouissance
Les consorts [Y] sollicitent une somme de 60 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance arrêtée au 7 octobre 2025 outre 800,00 par mois jusqu’à complet paiement des frais de démolition et du surcoût.
Ils font valoir d’une part l’impossibilité de jouir de l’extension et d’autre part les désagréments causés dans l’occupation de la maison principale par les désordres affectant l’extension.
Les consorts [Y] font justement état que le contrat prévoyait un délai d’exécution des travaux de 90 jours après la déclaration d’ouverture du chantier.
Celle-ci étant intervenue le 9 janvier 2020, l’extension aurait dû être livrée le 8 avril 2020.
La SAS CAMIF HABITAT soutient que compte tenu de l’effet rétroactif de la résolution judiciaire, le contrat étant réputé n’avoir jamais existé, le maître de l’ouvrage ne peut revendiquer la jouissance de l’ouvrage objet des travaux.
Cependant, si la résolution judiciaire entraîne effectivement l’anéantissement rétroactif des liens contractuels existants entre les parties, elle n’a pas pour conséquence d’anéantir le droit à obtenir l’indemnisation de ses préjudices par la partie victime du manquement contractuel.
L’interprétation donnée par la SAS CAMIF HABITAT aurait pour conséquence de faire fi du principe de la réparation intégrale du préjudice étant rappelé que l’article 1217 in fine du code civil dispose expressément que “les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”.
Pour minorer la période prise en compte pour l’évaluation du préjudice, la SAS CAMIF HABITAT fait valoir qu’il doit être tenu compte des mesures de confinement prises en raison de l’épidémie de COVID et fait application de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 fixant la période de suspension du 12 mars 2020 au 23 juin 2020.
Cependant, les manquements contractuels imputables à la SAS CAMIF HABITAT engageant sa responsabilité et ouvrant droit à l’indemnisation des préjudices en découlant, s’agissant de non-conformités et de malfaçons, n’ont aucun lien avec des difficultés dans l’exécution du chantier en raison de la pandémie justifiant que la période de suspension susvisée soit prise en compte.
Il sera donc retenu l’intégralité de la période pour évaluer le préjudice.
Il est établi notamment par le rapport d’expertise que l’extension n’a jamais pu être occupée par les consorts [Y].
L’extension devait accueillir une chambre et une salle d’eau supplémentaire alors que la famille accueillait un troisième enfant courant avril 2020.
S’agissant des nuisances générées à l’habitation principale, les consorts [Y] rapportent la preuve qu’une partie du jardin aux abords du chantier est encombrée par des gravats, terres et matériaux.
Néanmoins, l’encombrement de la maison principale en raison du stockage du matériel de finition et des meubles ne saura pas pris en compte, cet état de fait découlant du choix des consorts [Y] de faire l’acquisition de ces éléments antérieurement à l’achèvement du chantier.
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Enfin, il sera pris en compte pour l’appréciation du préjudice de jouissance le temps d’obtention du permis modificatif et des travaux de démolition-reconstruction que l’expert fixe à 9 mois.
Il résulte de l’ensemble que la période devant être prise en compte pour évaluer le préjudice de jouissance subi par les consorts [Y] s’étend d’avril 2020 à ce jour outre 9 mois.
Ce préjudice non corrélé à la valeur locative de la maison sera justement réparé par une somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La SAS CAMIF HABITAT sera donc condamnée à payer aux consorts [Y] la somme de 12 000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Pour le surplus de la demande des consorts [Y], le droit à indemnisation exigeant la démonstration d’un préjudice futur réel et certain, il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnisation in futurum sur la base d’un forfait mensuel jusqu’à complet paiement des frais de démolition, du surcoût et des restitutions, alors que le montant de la réparation doit être fixé au jour du jugement.
3) sur le préjudice moral
Les consorts [Y] réclament une somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral découlant du stress et des tracasseries occasionnées par les manquements contractuels de la SAS CAMIF HABITAT.
Cependant, les consorts [Y] ne rapportant pas d’élément susceptible de démontrer qu’ils auraient subi une atteinte psychologique, aux sentiments d’affection, à l’honneur ou à la considération du fait des désordres, seront déboutés de leur demande en réparation d’un préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS CAMIF HABITAT succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire de M. [H].
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il apparaît équitable de condamner la SAS CAMIF HABITAT à payer aux consorts [Y] la somme de 6 000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
Ordonne la disjonction de l’instance en garantie initiée par la SAS CAMIF HABITAT à l’encontre de la société DG Construction et de la SARL ABC GROUPE de l’instance principale enregistrée sous le n°RG 21/4585, et son renvoi à l’audience de mise en état du 20 mars 2026 aux fins de régularisation de la procédure à l’égard de la société DG Construction et de la SARL ABC GROUPE, à peine de radiation de l’affaire ;
Prononce la résolution du contrat signé entre Madame [J] [U] et Monsieur [N] [K] d’une part et la SAS CAMIF HABITAT d’autre part à la date du 16 décembre 2025, aux torts exclusifs de cette dernière.
Condamne en conséquence la SAS CAMIF HABITAT à restituer la somme de 42 643,65 euros Madame [J] [U] et Monsieur [N] [K], somme actuellement versée sur le compte CARPA de Maître [B].
Condamne la SAS CAMIF HABITAT à payer à Madame [J] [U] et Monsieur [N] [K] la somme de 55 924,38 euros à titre de dommages et intérêts au titre du surcoût de reconstruction, actualisée selon l’indice BT01 à compter du 16 janvier 2024 puis avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, somme en partie versée sur le compte CARPA de Maître [B].
Condamne la SAS CAMIF HABITAT à payer à Madame [J] [U] et Monsieur [N] [K] la somme de 12 000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Déboute à Madame [J] [U] et Monsieur [N] [K] de leur demande au titre du préjudice moral et du surplus de leurs demandes.
Condamne la SAS CAMIF HABITAT à payer à Madame [J] [U] et Monsieur [N] [K] la somme de 6 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS CAMIF HABITAT aux dépens de l’instance comprenant les dépens de l’instance en référé et le coût de l’expertise judiciaire de M. [H].
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e chambre civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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