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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 13 janv. 2025, n° 24/02381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30G
Minute
N° RG 24/02381 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZY6F
copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 13/01/2025
à la SELARL AVOCAGIR
COPIE délivrée
le 13/01/2025
au service expertise
Rendue le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 09 Décembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
E.U.R.L. RICARD BEZIAT
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Clément BOURIE de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
S.A.R.L. TENGO
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Xavier DEFARGE-LACROIX, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [L] [U] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [A] [H] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [K] [J] [D] [V]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocats au barreau de BORDEAUX
I – PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 7 et 8 novembre 2024, après y avoir été autorisée par ordonnance rendue sur requête en date du 5 novembre 2024, l’E.U.R.L. RICARD BEZIAT a assigné en référé d’heure à heure la S.A.R.L. TENGO, Madame [Y] [R], Monsieur [A] [V] et Madame [K] [V] afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise des locaux commerciaux dans lesquels elle exploite un commerce de boulangerie patisserie à [Adresse 7].
Elle expose que, par acte du 2 avril 2024, elle a acquis de la S.A.R.L. TENGO un fond de commerce de boulangerie pâtisserie comprenant notamment le droit au bail des locaux situés à [Adresse 7], servant à son exploitation appartenant à Madame [Y] [R], usufruitière et à [A], [K] et [W] [V], nus propriétaires, que préalablement à son entrée dans les lieux, elle a fait procéder, en présence du bailleur, à un état des lieux d’entrée par Maître [E], commissaire de justice, qui a dressé un procès-verbal le 6 avril 2024, et qu’il est alors apparu que l’immeuble était affecté d’un nombre important de désordres, vices et non conformités.
Par conclusions du 22 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour le détail de leur argumentation, Madame [Y] [R], Monsieur [A] [V], Madame [K] [V] et Madame [T] [V], celle-ci intervenant volontairement à l’instance en qualité de nue-propriétaire indivis, demandent au juge des référés d’ordonner à l’E.U.R.L. RICARD BEZIAT de mettre en cause le liquidateur de la S.A.R.L. TENGO et sollicitent une modification de la mission d’expertise demandée par l’E.U.R.L. RICARD BEZIAT.
Par conclusions du 6 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, la S.A.R.L. TENGO demande au juge de référer de débouter les consorts [V] de leur demande visant à ordonner la mise en cause du liquidateur nommé à la suite du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 31 mars 2024, faisant valoir que Monsieur [G] [M], ancien, gérant, a été nommé en qualité de liquidateur dans le cadre de la dissolution anticipée de la société à la suite d’une décision de l’assemblée générale extraordinaire du 31 mars 2024 et qu’elle conserve sa personnalité et sa capacité processuelle.
Elle sollicite une modification de la mission d’expertise demandée par l’E.U.R.L. RICARD BEZIAT.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des pièces produites que la S.A.R.L. TENGO a fait l’objet d’une dissolution anticipée par décision d’une assemblée générale, extraordinaire de la société en date du 31 mars 2024, Monsieur [G] [M], ancien, gérant, ayant été nommé en qualité de liquidateur.
En application de l’article L. 237-2 du Code de commerce, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci.
La S.A.R.L. TENGO est par conséquent valablement partie à la procédure, par son représentant légal le liquidateur, sans qu’il y ait lieu à assigner celui-ci es qualité.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont dépend la solution d’un litige.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l’impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.
En l’espèce, la mesure sollicitée apparaît seule à même d’apporter à l’E.U.R.L. RICARD BEZIAT des éléments de preuve quant à la nature et l’importance des désordres, vices et non conformités allégués.
Il y a lieu de faire droit à la demande.
La mission de l’expert sera celle définie au dispositif, à l’exclusion de toute autre mission demandée par les parties.
L’E.U.R.L. RICARD BEZIAT devra faire l’avance des frais d’expertise et supporter provisoirement les dépens.
III – DECISION
Le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et à charge d’appel,
Reçoit Madame [T] [V] en son intervention volontaire à l’instance.
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [N] [B], [Adresse 3],
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous constats ou expertises ; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si désordres, vices et non conformités allégués existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; en préciser la date d’apparition ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– en rechercher la cause en précisant quels ont été les travaux d’entretien réalisés par le bailleur ou le preneur et leur efficacité ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en précisant la nature des réparations permettant d’en déterminer l’imputabilité (grosses réparatons de l’article 606 du Code civil, ou d’entretien courant, mise en conformité aux normes) en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
Dit n’y avoir lieu à ce stade de la procédure de donner à l’expert de plus amples chefs de mission.
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 5.000 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque.
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la consignation ;
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction.
Rejette toutes autres demandes.
Dit que l’E.U.R.L. RICARD BEZIAT conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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