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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 7 nov. 2024, n° 20/12632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/12632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 20/12632
N° Portalis 352J-W-B7E-CTMJQ
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Décembre 2020
JUGEMENT
rendu le 07 Novembre 2024
DEMANDERESSES
Madame [L] [B] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Madame [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentées par Maître Lionel BUSSON de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0466
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, le Cabinet Masson et Cie, SA
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Maître René de LAGARDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0152
Décision du 07 Novembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 20/12632 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTMJQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Anita ANTON, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 20 Juin 2024 tenue en audience publique devant Lucie AUVERGNON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
L’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 11] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Mme [L] [B] épouse [K] et Mme [E] [B] sont propriétaires indivis des lots n° 101, 111, 123 et 124, correspondant à un appartement au rez-de-chaussée, une chambre de service au 6ème étage, et deux caves en sous-sol.
Un ascenseur extérieur situé dans la cour de l’immeuble dessert les appartements à mi-étage.
Les consorts [B] ne participent pas aux charges d’ascenseur, leur appartement étant situé au rez-de-chaussée et la chambre de service du 6ème étage n’étant accessible que par l’escalier de service, indépendant de l’escalier principal.
Un projet de suppression de cet ascenseur au profit d’un ascenseur intérieur à installer dans le vide de la cage d’escalier a été soumis à l’assemblée générale prévue le 25 mars 2020 et reportée au 17 septembre 2020.
Par acte d’huissier de justice en date du 7 décembre 2020, Mme [L] [B] épouse [K] et Mme [E] [B] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à Paris 16ème aux fins de voir, à titre principal, annuler les résolutions n° 19.1, 20.1, 20.2, 21 et 22 de l’assemblée générale du 17 septembre 2020.
Par ordonnance du 27 janvier 2022, le juge de la mise en état a, d’une part, déclaré les consorts [B] irrecevables en leur action tendant à voir annuler les résolutions 19.1, 20.1, 21 et 22, aux motifs que :
— les résolutions 19.1 et 20.1, relatives à l’autorisation d’installer un ascenseur intérieur dans le vide d’escalier et à la réalisation de travaux d’implantation d’un ascenseur dans l’escalier en incluant le démantèlement de l’installation existante, étaient des décisions de principe,
— les consorts [B] n’avaient été ni opposants ni défaillants aux résolutions n° 21 et 22 relatives à l’approbation des grilles de répartition “création” et “entretien” de l’ascenseur, étant précisé que les grilles proposées excluaient qu’elles participent à ces charges.
Le juge de la mise en état a, d’autre part, rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires, s’agissant de la résolution n° 20.2 de l’assemblée du 17 septembre 2020, adoptée dans les termes suivants : “l’assemblée générale demande qu’une étude de faisabilité soit faite par la société CASTE.ING et la constitution du dossier d’étude avec analyse des devis reçus à la société CASTE.ING. Ses honoraires seront fixés à 3 128,00 euros HT.
Le résultat du dossier d’étude sera communiqué à la prochaine assemblée générale qui se tiendra en 2021, où le budget et le(s) prestataire(s) seront déterminés.
Résultat du vote :
Ont voté pour : 4 copropriétaire(s) représentant 10/10 tantièmes.
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, soit 10/10 tantièmes”.
Il a considéré que « le point de savoir si les demanderesses devaient ou non participer au vote de cette résolution et si elles pouvaient dès lors en contester la validité est une question qui relève de la compétence du juge du fond ».
Il a enfin réservé les dépens et rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’assemblée générale du 7 octobre 2021, la résolution n° 18 suivante a été adoptée :
« Résolution 18 : Etude préalable à la création d’un ascenseur – base de répartition : charges ascenseur
L’assemblée générale prend acte de l’assignation du syndicat des copropriétaires par Mme [L] [B] et Mme [E] [B], copropriétaires d’un appartement au rez-de-chaussée de l’immeuble.
Pour rappel, cette assignation fait suite à la décision de la copropriété d’installer un nouvel ascenseur dans la cage d’escalier desservant les paliers en lieu et place de l’ancien ascenseur installé dans la cour qui dessert à mi-étage.
Compte-tenu des modifications relatives à la création de ce nouvel ascenseur, une étude en deux temps permettant la parfaite information de l’ensemble des copropriétaires est proposée.
Le conseil syndical ainsi que tous les copropriétaires le souhaitant pourront être associés à l’avancement de cette étude. L’indivision [K] demande en séance à être expressément associée à l’étude de faisabilité menée par le bureau d’étude retenu.
Résolution : après diverses discussions, les copropriétaires participant aux tantièmes ascenseur approuvent le principe d’une étude des travaux de création d’un ascenseur passant dans le vide de la cage d’escalier et de dépose de l’ascenseur existant, en deux étapes.
Pour ce faire, le bureau d’études CAST ING et les deux propositions de mission successives annexées à la convocation sont retenues :
— Proposition de mission d’étude de faisabilité (FAI) n°31765 du 21.01.2021 pour un montant de base s’élevant à 2720,00 € HT soit 3264,00 € TTC (TVA 20 %). Cette première étude fera l’objet d’un relevé précis pour définir toutes les possibilités techniques, esthétiques et contraintes de l’environnement de l’ascenseur envisagé mais aussi assurer le respect de la réglementation en vigueur. Les solutions et budgets à prévoir y compris la dépose de l’ascenseur en place seront présentées dans un rapport notamment.
— Proposition de mission de consultation et de suivi de travaux (MOC et MOE) n°31273 du 21.01.2021 pour un montant de base s’élevant à 2448 ,00 € TTC (TVA 20%), et un taux de 9% HT sur le montant des travaux HT votés par l’assemblée générale. La phase de consultation d’entreprise est lancée à partir des choix de la copropriété et comprend l’établissement d’un cahier des charges, une analyse des offres reçues, l’assistance du SDC pour tous choix et négociations ; la phase d’exécution suivant la décision de l’assemblée générale comprend la rédaction du marché de travaux, la vérification des plans et nomenclatures, la préparation administrative, le pilotage-organisation et suivi du chantier, la vérification des factures et la levée des réserves notamment.
Ces études seront financées au moyen d’un appel de fonds en charges ascenseur, exigible le 1er décembre 2021.
Résultat du vote :
Ont voté pour : 3 copropriétaires représentant 7/7 tantièmes.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix exprimées, soit 7/7 tantièmes ».
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2022, les consorts [B] demandent au tribunal de :
Vu les articles 8, 9, 17, 22, 25 26, 30 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, vu l’article 11 du décret du 17 mars 1967, vu les articles 699, 700 et 789 du code de procédure civile,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 11], à leur payer la somme de 6.000,00 € conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Lionel BUSSON, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à Paris 16ème demande au tribunal de :
Débouter Mme [L] [B] et Mme [E] [B] de l’ensemble de leurs demandes et notamment celle formée au titre des frais irrépétibles,
Les condamner à lui verser la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
Les condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 novembre 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 20 juin 2024 pour plaidoiries.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, plaidée à l’audience du 20 juin 2024, a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les consorts [B] exposent qu’elles « n’entendent effectivement pas maintenir leur demande de nullité de la résolution 20.2 ».
Elles rappellent que l’intérêt à agir s’apprécie à la date de la demande introductive d’instance, sans que cet intérêt puisse être remis en cause par des circonstances postérieures, en l’espèce l’adoption par les copropriétaires concernés et lors d’une assemblée générale postérieure tenue le 9 septembre 2021, d’une résolution ayant régulièrement retenu le principe d’une étude préalable des travaux en deux étapes, avant de voter tous travaux.
Elles considèrent que la présente instance ne doit son existence qu’à l’attitude du syndicat des copropriétaires et de son syndic, lesquels mettent à l’ordre du jour des résolutions qui, finalement, n’en sont pas, puis, sous l’effet de la procédure, annulent de facto une résolution judiciairement contestée.
Elles soutiennent que leur demande d’annulation de la résolution n° 20.2 était fondée, pour les motifs suivants :
— la grille de vote était indéterminée,
— elles ne pouvaient être exclues du vote, même si elles n’avaient pas vocation à participer à la dépense engendrée, dès lors que la décision portait sur l’installation d’un ascenseur dans les parties communes,
— les conditions essentielles du projet n’étaient pas déterminées, alors même qu’il risquait de porter atteinte à leur droit de jouissance privative.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les consorts [B] ne maintiennent pas leur demande de nullité de la résolution n° 20.2, sans pour autant se désister de leur instance, afin de maintenir une demande au titre des frais irrépétibles, alors même qu’elles ont agi avec précipitation, puisque l’assemblée générale ne s’était prononcée que sur l’étude de faisabilité de la création de l’ascenseur et la constitution d’un dossier d’étude, ce que le juge de la mise en état a d’ailleurs retenu en déclarant les demandes des consorts [B] irrecevables, à l’exception de la demande portant sur la résolution n° 20.2. Il expose que cette demande, irrecevable ou infondée, est devenue sans objet.
Il estime que, dans ces conditions, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits.
***
En application de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Il est constant que l’intérêt à agir doit être apprécié au jour de l’introduction de la demande en justice et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendue sans objet (Civ. 3ème, 12 janvier 2005, n° 03-18.256, 9 novembre 2006, n° 05-13.484, 8 décembre 2010, n° 09-70.636, 27 janvier 2015, n° 13-27.703).
L’annulation ou la réitération par une nouvelle assemblée générale devenue définitive de résolutions votées par une assemblée générale antérieure et attaquées par un copropriétaire, sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, ne rend pas la demande irrecevable mais sans objet, en raison du principe d’autonomie des assemblées (ex. : Civ. 3ème, 2 mars 2017, n° 16-11.735 et 16-11.736).
Néanmoins, si la survenance de la nouvelle assemblée générale rend la demande d’annulation des résolutions de l’assemblée générale précédente sans objet, elle n’a pas pour effet de priver le demandeur d’un intérêt à agir qui en cette matière doit s’apprécier au jour de l’introduction de sa demande.
En effet, la disparition en cours de procédure de l’objet de sa demande ne doit pas conduire le tribunal à le débouter purement et simplement, comme en matière de fin de non-recevoir, de l’ensemble de ses demandes, principales et accessoires, dès lors que pour statuer sur une éventuelle demande de dommages et intérêts ou de frais irrépétibles, il lui appartient de prendre en compte le bien-fondé de la demande devenue sans objet, apprécié au jour de l’introduction de l’instance.
Par ailleurs, lorsque la demande d’annulation est fondée sur la violation des règles de forme de tenue de l’assemblée générale, la réitération par une assemblée générale ultérieure des mêmes résolutions n’est pas de nature à priver d’intérêt à agir celui qui demande d’abord la sanction de la violation de ces règles d’ordre public, et ne rend pas non plus sa demande sans objet.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ».
La cour d’appel qui relève qu’une délibération votée par une assemblée générale des copropriétaires avait uniquement adopté le principe de l’autorisation d’installer un ascenseur par cage d’escalier et retenu à bon droit que la création effective d’un tel équipement commun n’avait pas pour effet de dispenser les copropriétaires de l’immeuble de participer au vote dès lors que les travaux envisagés avaient une incidence sur la consistance et l’aménagement des parties communes générales, en a exactement déduit que la délibération adoptée, restreinte aux seuls propriétaires des lots dont les parties privatives sont desservies par l’escalier E, pouvait être contestée et qu’il n’avait valablement pu être décidé de la création d’un ascenseur (Civ. 3ème, 22 février 1995, n° 93-12.677).
Enfin, l’article 30 prévoit que « l’assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité prévue à l’article 25, peut, à condition qu’elle soit conforme à la destination de l’immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d’un ou de plusieurs éléments d’équipement existants, l’adjonction d’éléments nouveaux, l’aménagement de locaux affectés à l’usage commun ou la création de tels locaux ».
***
En l’espèce, la résolution n° 18 de l’assemblée générale 7 octobre 2021 (pièce n° 7 du syndicat des copropriétaires), dont les termes sont rappelés dans l’exposé des motifs, ne réitère pas la résolution n° 20.2 de l’assemblée du 17 septembre 2020, puisqu’elle décide le principe de plusieurs études préalables à la création d’un ascenseur :
— dans un premier temps, une étude de faisabilité, en prévoyant que « tous les copropriétaires le souhaitant pourront être associés »,
— dans un deuxième temps, une phase de consultation d’entreprise « lancée à partir des choix de la copropriété »,
— dans un troisième temps, une phase d’exécution « suivant la décision de l’assemblée générale ».
Ce faisant, elle permet non seulement à l’ensemble des copropriétaires de suivre l’étude de faisabilité mais implique également que l’assemblée générale se prononce, après réception de l’étude de faisabilité, sur la détermination du projet de création de l’ascenseur intérieur.
Tel n’était pas le sens de la résolution n° 20.2 de l’assemblée du 17 septembre 2020, qui non seulement commandait une étude de faisabilité et la constitution d’un dossier d’étude avec analyse des devis reçus, sans associer l’ensemble des copropriétaires, mais qui prévoyait en outre que « le résultat du dossier d’étude sera communiqué à la prochaine assemblée générale qui se tiendra en 2021, où le budget et le(s) prestataire(s) seront déterminés ».
Ce faisant, cette résolution impliquait uniquement une intervention ultérieure de l’assemblée générale sur le choix du budget et des prestataires et non sur le choix du projet de création de l’ascenseur intérieur.
Décision du 07 Novembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 20/12632 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTMJQ
La résolution n° 18 de l’assemblée générale 7 octobre 2021 met cependant à néant, de fait, la possibilité de toute exécution de la résolution n° 20.2 de l’assemblée du 17 septembre 2020, ce qui justifie que les consorts [B] aient abandonné leur demande d’annulation d’une résolution devenue sans objet.
Elle est cependant intervenue postérieurement à la délivrance, le 7 décembre 2020, de l’assignation des consorts [B] sollicitant l’annulation de la résolution n° 20.2 de l’assemblée générale du 17 septembre 2020.
Les demandes des consorts [B] formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ne sont donc pas irrecevables, ou mal fondées, au seul motif que la demande principale est devenue sans objet.
Il convient d’apprécier la recevabilité de la demande principale, devenue sans objet, à la date de l’introduction de l’instance.
A cet égard, force est de constater que, en votant la résolution n° 20.2 précitée, les copropriétaires concernés par l’utilisation de l’ascenseur ont décidé seuls :
— du lancement d’une étude de faisabilité et du choix de la société requise pour réaliser cette étude, ainsi que de la constitution d’un dossier d’étude, sans associer tous les copropriétaires au suivi de cette étude de faisabilité, alors que cette étude et ce dossier d’étude avaient pour objet des travaux d’amélioration portant création d’un élément d’équipement commun réservé à l’usage de certains copropriétaires mais impactant la cage d’escalier commune, et pouvant avoir, pour les résidants du rez-de-chaussée, un impact sur les conditions de jouissance de leurs lots (nuisances sonores notamment),
— que les résultats de ce dossier donneraient lieu à un vote ultérieur de l’assemblée générale limité au seul choix du budget et des prestataires, ce qui induisait que cette résolution actait bien plus qu’une décision de principe sur la création d’un ascenseur, en éludant la nécessité d’un vote ultérieur de l’ensemble des copropriétaires sur la détermination du projet de création de l’ascenseur intérieur.
Dès lors que les consorts [B] ont été, à tort, exclus du vote de cette résolution, ils étaient recevables et bien fondés à la contester, sans qu’il soit besoin d’étudier les autres moyens présentés.
Par conséquent, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à Paris 16ème aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au bénéfice de Maître Lionel BUSSON, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, il sera condamné à payer aux consorts [B] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conséquence, il sera débouté de ses demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] Paris 16ème aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au bénéfice de Maître Lionel BUSSON, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à payer à Mme [L] [B] épouse [K] et Mme [E] [B] la somme globale de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] de ses demandes formées au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 10] le 07 Novembre 2024
La Greffière Le Président
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