Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 23 sept. 2025, n° 25/00663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE LE PASTEL c/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00663 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V4TT
CODE NAC : 62B – 0A
AFFAIRE : [P] [W] C/ LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE LE PASTEL 4-6 RUE MADELEINE BRÈS, RUE AQUITAINE ET RUE DES HERBAGES DE SÈZE – 94450 LIMEIL BREVANNES, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, [V] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE PRESIDENT : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIERS : lors des débats, Madame Maëva MARTOL, Greffier : lors du prononcé, Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [P] [W]
Née le 01 Mai 1993 à SIDI M’HAMED (ALGERIE)
demeurant 6, Rue Madeleine Bres – 94450 LIMEIL BREVANNES
représentée par Maître Wilfried SCHAEFFER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0615
DEFENDEURS
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE LE PASTEL 4-6 RUE MADELEINE BRÈS, RUE AQUITAINE ET RUE DES HERBAGES DE SÈZE – 94450 LIMEIL BREVANNES
Représenté par son Syndic, la Société FONCIA SENART-GATINAIS, SAS
Immatriculée au RCS d’EVRY- COURCOURONNES sous le numéro 413 426 479
dont le siège social est 22, Rue du Général Leclerc – 91100 CORBEIL- ESSONNES
représenté par Maître Jennifer POIRRET, avocat au barreau d’ESSONNE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
En sa qualité d’assureur dommages ouvrage
Immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 775 652 126
dont le siège social est 14, Boulevard Marie et Alexandre Oyon- 72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par Maître Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0293
Madame [V] [R]
demeurant 6, Rue Madeleine BRES – 94450 LIMEIL-BREVANNES
représentée par Maître Amandine LABRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0727
PARTIE INTERVENANTE
SA MMA IARD
Immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882
dont le siège social est sis 14, Boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS
représentée par Maître Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0293
*******
Débats tenus à l’audience du : 26 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 02 Septembre 2025 prorogé au 23 Septembre 2025, nouvelle date indiquée par le Président
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 8 et 10 avril 2025, Madame [P] [X] [W] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires LE PASTEL, sis 4-6 rue Madeleine Bres rue Aquitaine et Herbages 94450 LIMEIL-BREVANNES (France), Madame [U] [R] et la Compagnie d’assurances MMA IARD devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire,
Le dossier a été évoqué à l’audience du 26 juin 2025, au cours de laquelle Madame [P] [X] [W] a maintenu ses demandes.
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés;
Vu l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’audience du 26 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Madame [P] [X] [W] n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est notamment le cas:
— du rapport d’expertise, établi par SARETEC, en date du 2 juillet 2024, lequel fait état de la présence d’infiltrations dans le logement de Madame [P] [X] [W] ; des fissurations des joints de faïence d’angle dans le volume de la douche, ainsi qu’un carreau ébréché; l’expert n’ayant toutefois pas constaté les infiltrations alléguées;
— du courriel de Madame [P] [X] [W], en date 31 octobre 2024, adressé au service client SARETEC sollicitant une contre-expertise afin de mesurer du taux d’humidité du mur et de procéder à une investigation plus approfondie;
— du constat d’échec de la tentative de conciliation conventionnelle en date du 31 mars 2025;
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Madame [P] [X] [W] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [P] [X] [W] le paiement de la provision initiale.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur la demande d’interruption de la prescription biennale
Le Syndicat des copropriétaires LE PASTEL, sis 4-6 rue Madeleine Bres rue Aquitaine et Herbages 94450 LIMEIL-BREVANNES (France) demande que soit déclarée interrompue, la prescription biennale à l’égard de la compagnie MMA IARD, en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage.
Toutefois, une telle appréciation, qui nécessite l’examen de la prescription instaurée par l’article L.114-2 du code des assurances, relève du fond du litige et n’entre pas dans la compétence du juge des référés.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Madame [P] [X] [W], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [S] [T]
HCG
81 bis rue de Marignan
94210 LA VARENNE ST HILAIRE
Tél : 01.55.97.12.50
Port. : 06.08.26.73.89
Email : cganvert@hcg-expert.com
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 18 septembre 2025 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, l’appartement de Madame [P] [X] [W] n° 18, sis l’immeuble 6 rue Madeleine BRES à LIMEIL-BREVANNES (94) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser Madame [P] [X] [W] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de Madame [P] [X] [W], par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [P] [X] [W] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
REJETONS la demande du Syndicat des copropriétaires LE PASTEL sis 4-6 rue Madeleine Bres, rue Aquitaine et Herbages – 94450 LIMEIL-BREVANNES (France) de déclarer interrompue, à l’égard de la Compagnie d’assurance MMA IARD, la prescription biennale,
DISONS que les dépens resteront à la charge de Madame [P] [X] [W],
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 23 septembre 2023.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Délivrance ·
- Consulat ·
- Délai ·
- Exécution d'office ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Interprète
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Contribution ·
- Partie
- Vignoble ·
- Sociétés ·
- Réseau social ·
- Presse ·
- Vin ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Manquement grave ·
- Agence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lésion ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Expert ·
- Expertise
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Parking ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Courriel
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Dernier ressort ·
- Débats ·
- Public ·
- Ressort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice de jouissance ·
- Demande d'expertise ·
- Contrôle sanitaire ·
- Loyer ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Devis ·
- Bailleur ·
- Obligation de délivrance
- Ascenseur ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Étude de faisabilité ·
- Vote ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Création ·
- Consorts ·
- Immeuble ·
- Demande
- Immatriculation ·
- Marque ·
- Ordonnance de référé ·
- Véhicule ·
- Finances publiques ·
- Erreur matérielle ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit immobilier ·
- Terme ·
- Prêt ·
- Code civil ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Méditerranée ·
- Retard
- Contentieux ·
- Utilisation ·
- Protection ·
- Compte ·
- Prêt ·
- Déchéance ·
- Financement ·
- Montant ·
- Historique ·
- Jugement
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Délais ·
- Bail ·
- Dette ·
- Suspension ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.