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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 31 janv. 2025, n° 23/09121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 23/09121 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJZC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
11ème civ. S1
N° RG 23/09121
N° Portalis DB2E-W-B7H-MJZC
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Grégoire FAURE
— M. [Y]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
31 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Immatriculée au RCS PARIS sous le n° 542 097 902
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Grégoire FAURE, substitué par Me Tristan PFEIFFER, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 163
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [I] [Y]
dont le dernier domicile connu est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Janvier 2025.
JUGEMENT :
Rendue par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 23/09121 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJZC
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé électroniquement le 13 avril 2016, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [Z] [I] [Y] un crédit renouvelable utilisable par fractions, le montant du découvert maximum autorisé étant de 1 500 euros et le taux débiteur de 15,99 %.
Le montant du découvert maximum autorisé a été porté à la somme de 4 500 euros par avenant consenti dans les mêmes conditions le 17 mars 2021, le taux débiteur étant porté à 9,50 %.
Le prêteur a mis Monsieur [Z] [I] [Y] en demeure de lui payer la somme de 508,80 € par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 juin 2022 dans le délai de dix jours et s’est prévalu de la déchéance du terme par courrier du 6 juillet 2022, non distribuée par les services de la poste au motif que le destinataire était inconnu à l’adresse indiquée.
Suivant exploit délivré le 2 octobre 2023 dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [Z] [I] [Y] en paiement de la somme de 4 181,31 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,38% à compter du 6 juillet 2022 outre 335,73 euros à titre d’indemnité contractuelle et 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’audience du 14 mai 2024, la demanderesse représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
Monsieur [Z] [I] [Y] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Par jugement avant dire droit du 27 juin 2024, la juridiction de céans a :
constaté la résiliation du prêt,prononcé d’office la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,ordonné la réouverture des débats sur le montant de la créance à l’audience du 24 septembre 2024,invité la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à produire un récapitulatif clair des sommes financées et d’ores et déjà réglées par Monsieur [Z] [I] [Y],rappelé que la décision valait convocation des parties,réservé les demandes et les dépens.
A l’audience du 24 septembre 2024, le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience du 26 novembre 2024.
A l’audience du 26 novembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE représentée par son conseil se réfère à ses écritures du 20 septembre 2024 qui se positionnent sur les interrogations soulevées par le jugement du 27 juin 2024. Elle fait état de ce que le cumul des financements répertoriés dans l’historique de compte et dans le décompte de créances s’élève à 9 532,37 euros. Ce montant correspond, selon elle, au montant des financements assurés au moyen du contrat de crédit par découvert en compte consenti au défendeur et qui fonctionnait avec une carte. Le montant de 9 532,37 euros correspond ainsi :
à la somme de 4 120 euros qui correspond aux utilisations suite à des déblocages de fonds répertoriés dans la colonne « UTILISATION » de l’historique du compte,à la somme de 3 618,52 euros correspondant à l’utilisation de la carte associée au crédit par découvert en compte en tant que moyen de paiement différé, utilisation répertoriées dans la dénomination « FNRB ».Elle explique que ces paiements différés sont comptabilisés au passif du découvert en compte lorsque les prélèvements sur le compte du défendeur n’ont pas pu s’opérer en raison de l’insuffisance de provision sur son compte bancaire.
à la somme de 1 793,85 euros au titre des opérations de paiement pour lesquels le défendeur a expressément demandé à ce que le débit intervienne sur le compte du prêt par découvert en compte, opérations répertoriées sous la dénomination « TRANSFERT.DIFFERE PRECEDENT CREDIT ».Elle précise que l’ensemble de ces moyens d’utilisation du compte et de la carte est répertorié dans les conditions générales de financement dans la clause « MOYEN D’UTILISATION DU COMPTE ».
Au regard de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels prononcés par jugement du 27 juin 2024 et des règlements qui sont intervenus par le défendeur à hauteur de 6 875,21 euros, elle sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [Y] à lui verser la somme de 2 657,16 euros outre une somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [I] [Y] n’a pas comparu ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
DISCUSSION – MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le montant de la créance principale
Vu le jugement mixe de la juridiction de céans du 27 juin 2024, numéro de minute 24/308 ayant constaté la résiliation du contrat de prêt et prononcé d’office la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en totalité ;
Compte tenu du jugement du 27 juin 2024 et des pièces produites par la demanderesse et notamment l’historique du compte arrêté au 21 juin 2022, le détail de la créance arrêté au 21 août 2023 et les conditions générales du contrat de prêt, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 9 532,37 euros, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, soit la somme de 6 875,21 euros.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [Z] [I] [Y] au paiement de la somme de 2 657,16 euros arrêtée au 21 août 2023 (soit 9 532,37 euros – 6 875,21 euros).
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et ce, sans la majoration des 5 points.
Sur la clause pénale
En vertu de l’article L341-8 du code de la consommation, il n’est dû aucune somme que le capital emprunté de sorte que l’indemnité au titre de la clause pénale n’est pas due.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [I] [Y] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il convient d’allouer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Vu le jugement du 27 juin 2024, numéro de minute 24/308 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] [Y] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2 657,16 euros, arrêtée au 21 août 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et ce, sans la majoration des 5 points ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’indemnité contractuelle ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] [Y] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] [Y] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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