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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 18 juil. 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025
N° RG 25/00016 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FIMB
Minute n°
Litige : (NAC 88B) / OPPOSITION A CONTRAINTE
Date de la contrainte : 08/01/2025
Date de la signification : 09/01/2025
Période de la contrainte : REGUL21 – 2T22 – 3T22
Montant de la contrainte : 1 884,00 euros
Frais de signification : 76,18 euros
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 26 mai 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Sandrine MALARDÉ
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats de Madame Frédérique LENFANT, Greffier et lors du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse à la contrainte – défenderesse à l’opposition :
URSSAF ILE DE FRANCE
22-24 rue de Lagny
93518 MONTREUIL SOUS BOIS CEDEX
représentée par Mme [D] [K] (Chargée d’affaires juridiques) muni d’un pouvoir spécial
Partie défenderesse à la contrainte – demanderesse à l’opposition :
Monsieur [R] [H]
25 rue Bourg les Bourgs
29000 QUIMPER
non comparant, ni représenté
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 25/00016 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FIMB Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [H] a été affilié au régime des travailleurs indépendants, en qualité d’associé de la SNC « THE VERT » du 2 août 2021 au 15 septembre 2022 (date de la cession de sa part au sein de la société).
Ainsi, il est redevable du paiement des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, nées de l’exercice de son activité professionnelle en tant que travailleur indépendant.
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Ile de France (l’Urssaf) lui a fait signifier par commissaire de justice le 9 janvier 2025 une contrainte en date du 8 janvier 2025 portant sur des cotisations et contributions sociales afférentes à une régularisation 2021 et aux 2e et 3e trimestres 2022, d’un montant global de 1 884,00 euros (1 821,00 euros de cotisations et 63,00 euros de majorations).
Par lettre déposée à l’accueil du tribunal judiciaire le 14 janvier 2025, M. [H] a formé une opposition à la contrainte décernée par l’Urssaf le 8 janvier 2025, faisant valoir que n’étant détenteur que d’une part de la société, il n’était pas tenu au paiement de cotisations.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 avril 2025.
Par courrier reçu au greffe le 10 mars 2025, M. [H] précise avoir trouvé un accord avec l’Urssaf qui met fin au litige.
Le dossier a été renvoyé à l’audience du 26 mai 2025, à laquelle seule la représentante de l’Urssaf comparaît.
M. [H] n’est ni présent, ni représenté.
L’Urssaf Ile de France justifie avoir adressé ses conclusions à M. [H] par courriel du 24 avril 2025.
Aux termes de ces écritures, auxquelles s’est référé son mandataire à l’audience, l’Urssaf Ile de France demande à la juridiction, après avoir constaté que l’opposition n’était pas soutenue, de :
— Déclarer l’opposition de M. [R] [H] recevable mais non fondée ;
— Valider la contrainte du 8 janvier 2025 d’un montant global de1 884,00 euros (1 821,00 euros de cotisations et 63,00 euros de majorations) ;
— Condamner M. [R] [H] aux depens ;
— Débouter M. [R] [H] de ses demandes ou prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 9 janvier 2025 par acte de commissaire de justice remis à l’étude.
M. [H] a formé opposition à cette contrainte par lettre déposée à l’accueil du tribunal le 14 janvier 2025, soit avant l’expiration du délai de 15 jours.
Par ailleurs, son opposition est motivée.
Il convient donc de déclarer son opposition à contrainte signifiée le 9 janvier 2025 recevable.
Sur l’oralité de la procédure :
Selon les dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, « La procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui. »
M. [H] a formé une opposition à une contrainte mais n’est ni présent, ni représenté à cette audience pour la soutenir. Il ne justifie pas avoir adressé au tribunal et à l’Urssaf Ile de France par lettre recommandée avec accusé de réception ses moyens avant l’audience.
Les moyens développés dans son courrier d’opposition ne saisissent pas la juridiction.
Or, il est de jurisprudence constante qu’il appartient à l’opposant de démontrer que les sommes qui lui sont réclamées ne sont pas dues.
Dans ces conditions, il convient de valider la contrainte dans son principe et dans son montant et de condamner M. [H] au paiement de la somme de 1 884,00 euros (dont 1821,00 euros de cotisations et 63,00 euros de majorations), au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard correspondant à la régularisation 2021 et aux 2e et 3e trimestres 2022.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [H], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte d’un montant de 76,18 euros et les frais nécessaires à son exécution.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE l’opposition à la contrainte du 8 janvier 2025 signifiée par acte du 9 janvier 2025 recevable ;
VALIDE la contrainte dans son principe et dans son montant ;
CONDAMNE M. [R] [H] à payer à l’Urssaf Ile de France la somme de 1 884,00 euros (dont 1821,00 euros de cotisations et 63,00 euros de majorations), au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard correspondant à la régularisation 2021 et aux 2e et 3e trimestres 2022 ;
DIT que la condamnation à paiement se substitue à l’exécution de la contrainte ;
CONDAMNE M. [R] [H] aux dépens de l’instance incluant les frais de signification de la contrainte d’un montant de 76,18 et les frais nécessaires à son exécution ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du pôle social sur opposition à contrainte est exécutoire de plein droit.
Le Greffier, La Présidente,
Décision notifiée aux parties,
A Quimper, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L.124-1 du code de la sécurité sociale)
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