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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 14 nov. 2024, n° 24/00546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES - BAC c/ S.A.S.U. FALCONNIER ASSISTANCE BATIMENT COORDINATION NNIER ABC |
Texte intégral
MINUTE
N° RG 24/00546 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-INBD (RG 21/403)
Affaire: S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES – BAC C/ S.A.S.U. FALCONNIER ASSISTANCE BATIMENT COORDINATION NNIER ABC)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 14 Novembre 2024
PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES – BAC, dont le siège social est sis [Adresse 2],
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 42
DEFENDERESSE
S.A.S.U. FALCONNIER ASSISTANCE BATIMENT COORDINATION NNIER ABC), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1900
DEBATS : à l’audience publique du 24 Octobre 2024
DELIBERE : audience du 14 Novembre 2024
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées.
Séverine BESSE, 1ère Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Valérie DALLY, GREFFIERE lors des débats et de Céline TREILLE, GREFFIERE lors du délibéré.
❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [Adresse 5] a fait réaliser, en sa qualité de maître d’ouvrage, un programme immobilier de logements sis [Adresse 3], portant sur la rénovation totale d’un ensemble immobilier composé de trois immeubles et comportant en outre l’édification d’un bâtiment à usage de parc de stationnement et de deux maisons de ville. L’ensemble est devenu une copropriété.
La SARL CLOS SAINTE MARIE est assurée par la SMABTP pour la garantie décennale.
La SELARL [H] Schell Architecture, assurée par la Mutuelle des Architectes Français, est intervenue comme architecte, le BUREAU ALPES CONTROLE, assuré par la SA EUROMAF, comme bureau de contrôle, la société Ingenieri Construction, assurée par la SMABTP, comme bureau d’études structure, la SAS GBA&CO, assurée par L’AUXILIAIRE, comme économiste, la SASU Falconnier Assistance Bâtiment Coordination (Falconnier ABC)
pour l’ordonnancement, le pilotage et la coordination.
Les marchés de travaux étaient confiés aux entreprises suivantes :
— Lot démolition et déconstruction, VRD : la SARL TPM, assurée par L’AUXILIAIRE,
— Lot réhabilitation, garages, GO maisons, connecteurs : la SAS GACHET DUMAS, assurée par GENERALI,
— Lot étanchéité : ASTEN, assurée par la SA AXA France IARD,
— Lot charpente, ossature bois : JB MASSARDIER devenue la SARL M Evolution, assurée par L’AUXILIAIRE,
— Lot échafaudages, façades : la SAS Compagnie Française de Façades, assurée par L’AUXILIAIRE,
— Lot serrurerie TECHNIFER devenue la SA BATIM’ALU, assurée par la SA AXA France IARD,
— Lot flocage : la société SORECAL
— Lot ascenseurs la SAS LOIRE ASCENSEURS, assurée par la SA AXA France IARD,
— Lot menuiseries extérieures et intérieures, parquet la SARL Menuiserie PETIT, assurée par la SA Allianz IARD
— Lot plâtrerie isolation, peinture la SA FORCE DG assurée par la SA AXA France IARD,
— Lot carrelage la S.A.R.L. [H] PANEI et Fils, assurée par la société L’AUXILIAIRE,
— Lot chapes la SAS LEADER CHAPE, assurée par L’AUXILIAIRE,
— Lot courants forts chauffage électricité la SARL JOUBERT Equipement, assurée par L’AUXILIAIRE,
— Lot plomberie la SARL SPERANZA Giorgio assurée par la SA AXA France IARD.
Hors marché initial, des travaux ont été confiés aux entreprises suivantes :
— L’installation d’une pompe à chaleur l’EURL Energie Moderne, assurée par la SA MMA IARD, venant aux droits de la SA COVEA RISKS,
— Les menuiseries extérieures l’EURL les Ateliers du Moulin Loy, assurée par la SA AXA France IARD,
— Le traitement hydrofuge la SAS [Adresse 7], assurée par GENERALI.
Par décision du 23 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], a ordonné une expertise au contradictoire de la SARL [Adresse 5], son assureur décennal la société SMABTP, la S.A.R.L. [H] SCHELL ARCHITECTURE, la S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES, la S.A.R.L. MENUISERIE PETIT, son assureur la S.A. ALLIANZ IARD, la S.A.S. GACHET DUMAS, son assureur la société GENERALI IARD, la S.A.R.L. SPERANZA GIORGIO, son assureur la S.A. AXA France IARD, la S.A.R.L. JOUBERT EQUIPEMENT, son assureur la société L’AUXILIAIRE, la S.A.R.L. [H] PANEI et Fils, son assureur la société L’AUXILIAIRE, la S.A. FORCE DG, son assureur la société AXA France IARD, la S.A. BATIM’ALU, son assureur la société AXA France IARD, la S.A.R.L. TPM, son assureur la société L’AUXILIAIRE, la S.A.R.L. M EVOLUTION, son assureur la société L’AUXILIAIRE, la S.A.S. LOIRE ASCENSEURS, son assureur la société AXA France IARD, la société ASTEN, son assureur la société AXA France IARD, la S.A.S. CFF – COMPAGNIE FRANCAISE DE FACADES, son assureur la société L’AUXILIAIRE, la S.A.S. LEADER CHAPES, la Société SORECAL, l’E.U.R.L. ENERGIE MODERNE, son assureur la S.A. MMA IARD, l’E.U.R.L. ATELIERS DU MOULIN LOY, son assureur la société AXA France IARD, la S.A.S. [Adresse 6], son assureur la société GENERALI IARD, la société [H] SCHELL ARCHITECTURE, la SA EUROMAF en qualité d’assureur du BUREAU ALPES CONTROLE, et la société L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et d’assureur de responsabilité décennale de la société LEADER CHAPES.
Saisi par le BUREAU ALPES CONTROLE, le juge des référés a, par ordonnance du 24 mars 2022, rendu la mesure d’expertise commune et opposable à la SAS FERCO, la SAS GBA&CO, la Société Ingénierie Construction, la compagnie d’assurance L’Auxiliaire et la compagnie d’assurance Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP).
Saisi par le syndicat des copropriétaires, le juge des référés a rendu l’expertise commune et opposable à la Mutuelle des Architectes Français, en qualité d’assureur de la SELARL [H] Schell Architecture.
Saisi par la SA Allianz IARD, assureur de la SARL Menuiserie PETIT, le juge des référés a rendu, par ordonnance du 30 juin 2022, la mesure d’expertise commune et opposable à la société JH Industries qui a fourni les fenêtres à son assuré.
Par ordonnance du 07 juillet 2022, la mesure d’expertise a été rendue commune et opposable à la SMABTP, en qualité d’assureur dommages ouvrage du syndicat des copropriétaires.
Par ordonnance 08 septembre 2022, la mesure d’expertise a été rendue commune et opposable à la SMABTP, en qualité d’assureur de la société JH Industries.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES a procédé à l’appel en cause de la SASU FALCONNIER ASSISTANCE BÂTIMENT COORDINATION (FALCONNIER ABC).
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 octobre 2024.
La SAS BUREAU ALPES CONTROLES maintient sa demande et somme la société FALCONNIER ABC de lui fournir son attestation d’assurance couvrant sa responsabilité civile décennale à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, soit le 26 octobre 2009. S’il n’est pas fait droit au jour de l’audience, elle sollicite la condamnation de la société FALCONNIER ABC, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, à fournir l’attestation d’assurance sollicitée.
Elle expose que la société [H] SCHELL, intervenue en qualité d’architecte, a sous-traité à la société FALCONNIER ABC une partie de la mission de maîtrise d’œuvre suivant contrat du 23 décembre 2010, et qu’elle n’a jusque-là communiqué que son attestation d’assurance pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010, et une attestation datée du 06 décembre 2023. Or, la date de déclaration de chantier est au 26 octobre 2009. Même si la société FALCONNIER ABC n’a été immatriculée que le 22 octobre 2009, elle doit être assurée au titre de sa responsabilité civile décennale au jour de son immatriculation. En outre, elle précise que son action ne repose pas sur les dispositions de l’article 1792 et suivants du Code civil mais sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil relatif à la responsabilité quasi délictuelle. Ainsi, le délai d’action est de cinq ans à compter de l’assignation au fond, qui a été délivrée à la société BUREAU ALPES CONTROLES par le syndicat des copropriétaires le 02 novembre 2021.
La société FALCONNIER ABC sollicite, à titre principal, le rejet des demandes formulées par la requérante, et que soit ordonnée sa mise hors de cause, ainsi que la condamnation de la société BUREAU ALPES CONTROLES à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée.
Elle expose que l’action intentée à son encontre est prescrite depuis le 1er mai 2021, puisque l’action sur le fondement du régime de la responsabilité décennale des constructeurs est prescrite par 10 années à compter de la réception des travaux, fixée au 1er mai 2011. Selon elle, aucune action ne sera recevable au fond du fait de la prescription, ainsi la demande de condamnation à produire l’attestation d’assurance au jour de la DOC doit être rejetée. Enfin, elle expose qu’elle est intervenue au titre d’une mission d’Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC), sans lien avec les désordres examinés dans le cadre de l’expertise judiciaire.
Il a été demandé à la société BUREAU ALPES CONTROLE de recueillir l’accord de l’expert quant à la mise en cause sollicitée, mais la société BUREAU ALPES CONTROLE n’a pas déféré à cette demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe en procès « en germe » possible, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il n’appartient pas au juge des référés de déclarer prescrites des actions dont il n’est pas saisi. En revanche, le juge des référés ne peut ordonner une mesure d’expertise que s’il existe un motif légitime, à savoir que l’éventuelle action au fond envisagée par les demandeurs n’est pas manifestement dénuée de toute chance de succès et notamment qu’elle n’est pas manifestement prescrite.
En l’espèce, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, l’assignation en référé aux fins d’expertise judiciaire ne peut pas, à elle seule, faire courir le délai de cinq ans dont disposent les constructeurs pour exercer leurs actions récursoires. Son point de départ est fixé au jour de la « demande de reconnaissance d’un droit », soit toute demande, même provisionnelle, par laquelle le maître de l’ouvrage entend obtenir du constructeur le paiement d’une certaine somme, ou l’exécution en nature de ses obligations.
En l’espèce, l’assignation au fond a été délivrée par le syndicat des copropriétaires à la société BUREAU ALPES CONTROLE le 02 novembre 2021. L’action récursoire n’est donc pas manifestement prescrite au jour de l’assignation aux fins de mesure d’expertise commune.
La société BUREAU ALPES CONTROLE produit le contrat d’Ordonnancement-Pilotage-Coordination conclu entre le maître d’œuvre, la société [H] SCHELL ARCHITECTURE, et la société FALCONNIER ABC.
L’appel en cause de cette dernière répond à un intérêt légitime et il convient d’y faire droit.
Ce appel en cause, tardif tandis qu’est connue l’intervention de la FALCONNIER ABC dans l’opération de construction, allonge les opérations d’expertise, ce qui justifie une consignation complémentaire par la demanderesse à l’extension des opérations d’expertise.
Les dépens sont laissés à la charge des demandeurs à l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à la SASU FALCONNIER ABC la mesure d’expertise instituée par décision de référé du 23 septembre 2021, confiée à M. [W] [M],
FIXE une consignation complémentaire de 2 000 euros à valoir sur le montant des honoraires de l’expert qui doit être consignée par la société BUREAU ALPES CONTROLE avant le 14 décembre 2024 à la régie du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE,
DIT qu’à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert à la nouvelle partie est caduque et l’expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties initialement en cause avant la présente ordonnance, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le Juge chargé du contrôle des expertises,
CONDAMNE la société BUREAU ALPES CONTROLE aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE14 Novembre 2024
GROSSE + COPIE à :
— SELARL [Localité 4] – LE GLEUT
COPIEs à :
— Me DELPOUX
— dossier
— dossier expertise
COPIES VIA OPALEXE:
— M. [M] (Expert)
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