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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 24 févr. 2025, n° 24/02460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
72A
Minute
N° RG 24/02460 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWOY
2 copies
GROSSE délivrée
le 24/02/2025
à Me Isabelle BERRIE
Rendue le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 27 janvier 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 9], prise en la personne de son syndic le cabinet rabau darchand
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle BERRIE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [I]
[Adresse 5]
[Localité 3]
défaillant
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 31 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], représenté par son syndic, le cabinet RABAU DARCHAND, a fait assigner Monsieur [I] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de le voir condamner à lui payer :
— 3 270,54 euros de charges de copropriété, dont 2 421,34 euros au titre des charges échues sur les exercices antérieurs et 849,20 euros au titre des charges à échoir sur l’exercice en cours, avec application de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2024 ;
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d’exécution de la décision à intervenir ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [I], qui est propriétaire des lots n°0002 et 0157 au sein de la résidence le [Localité 7] de Prévert située [Adresse 1], ne s’acquitte pas du paiement de ses charges en sa qualité de copropriétaire en dépit notamment de la mise en demeure du 29 juillet 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 janvier 2025.
A l’audience, le demandeur a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Bien que régulièrement assigné par acte remis en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière, et il a disposé d’un délai suffisant pour faire valoir ses arguments. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les charges échues et les provisions à venir sur l’exercice en cours
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Au vu des pièces produites :
— les contrats de syndic,
— les procès-verbaux de l’assemblée générale des 18 mai 2022, 04 avril 2023 et 03 juin 2024,
— les appels de fonds provisions 2022, 2023 et 2024 et les appels de fonds travaux et opérations exceptionnelles,
— la mise en demeure du 29 juillet 2024,
— l’extrait de compte arrêté au 07 octobre 2024 pour les charges échues comprenant les frais de procédure et arrêté au 1er octobre 2025 pour les charges à échoir,
le demandeur rapporte la preuve de sa créance pour un montant de 2 421,34 euros correspondant à l’arriéré de charges de copropriété et frais de procédure et un montant de 849,20 euros correspondant aux charges non encore échues devenues exigibles au titre de l’année en cours.
Monsieur [I], qui s’est abstenu de régler ces sommes sans contester sa qualité de propriétaire ni le montant de sa dette, sera donc condamné à payer ces sommes, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2024 sur la créance exigible au jour de celle-ci et de la date d’échéance pour le surplus.
Sur les dommages et intérêts
La copropriété ne dispose pas d’autre trésorerie que les fonds dus par les copropriétaires au titre des charges de sorte que tout retard dans le paiement trouble la gestion et génère des frais pour la collectivité. Il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts mais de limiter son montant à la somme de 1 000 euros.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge de ses frais non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] sera condamné aux dépens.
III – DÉCISION
Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition au greffe, rendue par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamne Monsieur [I] à payer au [Adresse 10] [Adresse 8], représenté par son syndic, le cabinet RABAU DARCHAND, les sommes de :
— 2 421,34 euros correspondant à l’arriéré de charges de copropriété et frais de procédure,
— 849,20 euros correspondant aux charges non encore échues devenues exigibles au titre de l’année en cours,
augmentées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2024 sur la créance exigible au jour de celle-ci et de la date d’échéance pour le surplus ;
— 1 000 euros au titre du préjudice financier ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [I] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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