Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 30 avr. 2025, n° 23/02382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/02382
N° Portalis 352J-W-B7H-CZAAQ
N° PARQUET : 23.477
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Février 2023
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2025
DEMANDEUR
Madame [L] [S]
[Adresse 5]
[Localité 4] (ALGÉRIE)
Elisant au cabinet de Me Sophie TOURNAN
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sophie TOURNAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0628
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 9]
[Localité 3]
Monsieur [G] [E]
Premier vice-procureur
Décision du 30 avril 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/02382
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseurs
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 05 Mars 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 9 février 2023 par Mme [L] [S] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 21 février 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme [L] [S], notifiées par la voie électronique le 3 mai 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 octobre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 mars 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 26 janvier 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [L] [S], se disant née le 21 avril 2000 à [Localité 6] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose qu’elle est la fille de M. [F] [R] [A] [S], français par filiation, la mère de ce dernier, Mme [P] [V], étant née en France de parents français, mais également français par double droit du sol, pour être né en 1966 à [Localité 10] (Ile-et-Vilaine), sur le territoire français, d’une mère française.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 18 mars 2022 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalite française du tribunal judiciaire de Paris au motif que la copie de son acte de naissance n’avait pas été établie conformément aux dispositions des articles 30 et 63 de l’ordonnance 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil algérien, en l’absence de plusieurs mentions substantielles, pourtant obligatoires, de sorte que cet acte ne pouvait se voir reconnaître de force probante (pièce n°1 de la demanderesse ).
Le ministère public demande au tribunal de dire que Mme [L] [S] n’est pas française.
Sur les demandes de Mme [L] [S]
Il est rappelé que ce tribunal – dont la saisine aux fins d’action déclaratoire de nationalité française n’est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d’un certificat de nationalité française – n’a pas le pouvoir d’annuler une décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française. La demande tendant à voir annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française à Mme [L] [S] sera jugée irrecevable.
Il en va de même de la demande tendant à voir ordonner la transcription des actes d’état civil de Mme [L] [S] sur les registres de l’état civil des Français de l’étranger de [Localité 7].
Par ailleurs, s’il était fait droit à la demande de Mme [L] [S] tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française, la délivrance d’un certificat de nationalité française serait alors de droit. Il n’y a donc pas lieu à statuer sur les demandes relatives à la délivrance d’un certificat de nationalité française formées par Mme [L] [S].
Enfin, la demande tendant à voir condamner le ministère public aux frais de l’enquête qu’il souhaiterait diligenter étant indéterminée, elle sera jugée irrecevable.
Décision du 30 avril 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/02382
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est Français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme [L] [S], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil en effet, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, Mme [L] [S] produit une copie, délivrée le 8 avril 2024, de son acte de naissance n°167 mentionnant qu’elle est née le 21 avril 2000 à 23 heures 30 à [Localité 6] (Algérie), de [W] [R] [A], âgé de 34 ans, prof, et de [C] [K], âgée de 30 ans, sans profession, domiciliés à [Localité 6], l’acte ayant été dressé le 22 avril 2000 à 10 heures par [Y] [I], officier d’état civil sur déclaration de [O] [X], sage femme (pièce n°29 de la demanderesse). En mention marginale est indiqué qu’en vertu du jugement n°1620 du 14 novembre 2022 du tribunal de B.B. Arréridj, l’acte est rectifié comme suit : la déclaration faite par la sage femme [X] [O] au lieu de la clinique.
Est également versée aux débats la copie conforme à l’original de la décision de rectification d’un document d’état civil, rendue le 14 novembre 2022 par le juge du tribunal de Bordj Bou Arreridj (pièce n°30 de la demanderesse).
Le ministère public fait valoir que cette décision rectificative n’est pas motivée, alors que les modifications portent sur des éléments substantiels ; qu’ainsi cette décision viole l’ordre international public et est inopposable en France en application de l’article 1er de la convention franco-algérienne du 29 août 1964.
Or, comme l’indique la demanderesse, son acte de naissance ne peut être remis en cause pour ces motifs. Il apparaît en effet que la décision vise la requête du procureur de la République et les textes applicables, de sorte qu’elle est motivée. Cette décision est donc opposable en France.
En l’absence de toute autre contestation du ministère public, l’acte de naissance de la demanderesse apparaît probant. Elle justifie ainsi d’un état civil fiable et certain.
Mme [L] [S] produit l’acte de mariage de [W] [R] [A] [S] et de [C] [K], indiquant que le mariage célébré en 1991 a été transcrit le 26 novembre 1991 suivant jugement rendu le 12 novembre 1991 par le tribunal de Ras El Oued et qu’il a été rectifié le 10 novembre 2015 par décision du tribunal de Bourdj Bou Arreridj pour le nom de l’époux [S] au lieu de [U] (pièce n°37 de la demanderesse).
Contrairement à ce qui est soutenu par le ministère public, la demanderesse verse aux débats les deux décisions mentionnées sur l’acte de mariage (pièces n°31, 32 et 34 de la demanderesse).
Le ministère public fait valoir que la copie de l’acte de naissance de Mme [C] [K], en l’absence du nom de l’officier d’état civil qui l’a dressé, est dénué de valeur probante et qu’ainsi, en l’absence d’état civil fiable et certain pour celle-ci, l’acte de mariage n’est pas probant pour justifier de la filiation de la demanderesse (pièce n°13 de la demanderesse).
La demanderesse a produit une nouvelle copie de l’acte de naissance de Mme [C] [T], qui mentionne le nom de l’officier d’état civil, ainsi que la décision rectificative ayant ajouté cette mention sur l’acte, et qui n’est plus contestée par le ministère public (pièces n°35 et 36 de la demanderesse).
Dès lors, il est justifié du mariage de M. [W] [S] et de Mme [C] [K] avant la naissance de Mme [L] [S], de sorte que le lien de filiation entre celle-ci et [W] [S] est légalement établi.
L’acte de naissance de ce dernier indique qu’il est né le 18 septembre 1966 à [Localité 10] (Ille-et-Vilaine), de [B] [S] et de [P] [V], qui déclarent le reconnaître (pièce n°10 de la demanderesse). Il est ainsi justifié d’un lien de filiation entre ce dernier et [P] [V], ainsi que de sa naissance en France.
La preuve de l’état civil de [P] [V] et de la naissance en France de celle-ci est rapportée par la production de son acte de naissance indiquant qu’elle est née le 15 septembre 1947 à [Localité 10] (Ille-et-Vilaine) de [A] [Z] [M] [V] et de [H] [D] [J] (pièce n°14 de la demanderesse).
Il est ainsi démontré que M. [W] [R] [A] [S] est né en France d’une mère qui y est elle-même née.
Il est donc né français en application des dispositions de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, selon lequel est français, l’enfant légitime ou naturel, né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né.
Née d’un père français, Mme [L] [S] est donc française en application des dispositions de l’article 18 du code civil, précité.
En conséquence, il sera jugé que Mme [L] [S] est de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de Mme [L] [S], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [L] [S] conservant la charge de ses propres dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande de Mme [L] [S] tendant à voir annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Juge irrecevable la demande de Mme [L] [S] tendant à voir ordonner la transcription des actes d’état civil sur les registres de l’état civil des Français de l’étranger de [Localité 7] ;
Juge irrecevable la demande de Mme [L] [S] tendant à voir condamner le ministère public aux frais de l’enquête qu’il souhaiterait diligenter ;
Juge que Mme [L] [S], née le 21 avril 2000 à [Localité 6] (Algérie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [L] [S] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] [S] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 30 Avril 2025
La Greffière La Présidente
V. Damiens M. Mehrabi
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Construction ·
- Épouse ·
- Assignation ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Ouvrage
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Exception d'incompétence ·
- Provision ·
- Fond ·
- Titre ·
- Promotion immobilière ·
- Ordonnance
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Fondation ·
- Ad hoc ·
- Provision ·
- Expertise médicale ·
- Enfant ·
- Lésion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte grise ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Achat ·
- Certificat de conformité ·
- Facture ·
- Enseigne ·
- Obligation ·
- Titre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Agence ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Charges ·
- Cabinet
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Délais ·
- Congé de paternité ·
- Réception ·
- Assesseur ·
- Commission ·
- Avis ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Trêve ·
- Indemnité d 'occupation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Courriel ·
- Télécommunication ·
- Téléphone
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Cahier des charges ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Sommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Assemblée générale ·
- Référé ·
- Dommage imminent ·
- Exception de nullité ·
- Résolution ·
- Astreinte ·
- Nullité ·
- Urgence
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.