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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 22 août 2025, n° 25/03056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 2]
N RG 25/03056 – N Portalis DB2H-W-B7J-3E3X
Ordonnance du : 22 Août 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Victor BOULVERT, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Anne-Marie GRILLOT, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER en date du 12.08.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [N] [Z]
née le 26 Août 1993 à [Localité 6]
Vu la requête en date du 19 Août 2025 du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER reçue au greffe le 19 Août 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 19.08.2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [N] [Z] assistée de Maître COURTADON Samantha, avocat de permanence,
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [F] [P] [K], médecin de l’établissement, en date du 18/08/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [N] [Z] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [N] [Z] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le12 août 2025 à 14h00 par une décision prise par le directeur du [Adresse 3], en urgence à la demande d’un tiers, Monsieur [V] [T], son partenaire de PACS.
Par requête enregistrée le 19 août 2025 le directeur d’établissement a saisi le magistrat désigné du tribunal judiciaire dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure, prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 août 2025 à 10h00.
L’avis du ministère public en date du 21 août 2025 est versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 22 août 2025 dans la salle d’audience de l’hôpital [4], en audience publique.
A l’audience, Madame [N] [Z] a été entendue, de même que son avocat, le directeur de l’établissement, représenté, n’ayant pas souhaité formuler d’observation.
L’avocat de Madame [N] [Z] soutient a indiqué n’avoir identifié aucune irrégularité procédurale, mais relayer la demande de mainlevée de mesure d’hospitalisation sous contrainte.
L’intéressée déclare aller mieux après une rechute liées au manque de sommeil et aux conditions climatiques. Elle ajoute que si son état de santé n’est pas tout à fait stabilisé, elle souhaiterait une hospitalisation de jour, pour pouvoir s’occuper de sa petite fille de soir et voir son conjoint. Elle précise bénéficier de nombreux suivis (médecin, pédopsychiatre, psychiatre et psychologue) hors de l’hôpital, mis en place spontanément, et prendre son traitement sans difficulté.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de ce que la mise en délibéré de la décision au jour même, avant 16h00.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la régularité de la procédure
L’article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique dispose : « […] l’irrégularité affectant une décision administrative [de soins psychiatriques sans consentement] n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. »
Il découle de ce texte qu’il appartient au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis si cette irrégularité porte atteinte aux droits de l’intéressé.
En l’espèce, Madame [N] [Z] et son conseil n’ont soulevée aucune irrégularité de la procédure et aucune n’a été relevée d’office.
II) Sur le bien-fondé de la demande de maintien de la mesure de soins sans consentement
En application de l’article L. 3211-2 du code de la santé publique, la dispense de soins psychiatriques avec le consentement de la personne est privilégiée lorsque son état le permet.
L’article L. 3212-1, I, du même code énonce : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1. »
L’article L. 3212-3, alinéa 1, du même code ajoute : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
De plus, aux termes de l’article L. 3211-3, alinéa 1, du même code : « Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques [sans consentement], les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. […] »
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués ou établis à sa demande, sans pouvoir substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1, 27 septembre 2017, 16-22.544 ; Civ. 1, 8 février 2023, 22-10.852 ). Il en va de même lorsqu’il est saisi d’une demande de mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement (Civ. 1, 15 novembre 2023, 23-14.928).
En l’espèce, le certificat médical initial, établi par le Docteur [C] le 12 août 2025, expose que Madame [N] [Z] était méfiante, interprétative et présentait une tension interne palpable, avec fausses reconnaissances, un discours désorganisé, avec coq à l’âne, tachyphémie et tachypsychie et sentiment de persécution vis-à-vis de l’équipe soignante. Elle ne présentait aucune critique de ses trouble et n’en percevait pas le caractère pathologique, entraînant une imprédictibilité majeure de son comportement.
Les certificats médicaux établis les 13 et 15 août 2025 permettent de constater une amélioration de son état de santé, avec notamment un début d’apaisement et une ébauche de critique de l’état manique dont elle souffrait. Des manifestations de sa pathologie demeuraient notables, et un élargissement progressif du cadre de soins lui a été proposé dès le 15 août. Son état clinique restait cependant très fluctuant, nécessitant une surveillance rapprochée et de poursuivre les adaptations thérapeutiques en cours.
Les soins restaient indispensables et les troubles de Madame [N] [Z] ne lui permettaient pas d’y consentir, de sorte que la mesure de soins sans consentement a été prolongée pour une durée d’un mois, sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis du Docteur [F] [P], psychiatre de l’établissement d’accueil, joint à la requête en prolongation de la mesure et daté du 18 août 2025, fait état de ce que Madame [N] [Z] restait dans un déni partiel de ses troubles, avec une accélération de la pensée et des éléments persécutoires, l’alliance thérapeutique restant aléatoire.
Le médecin psychiatre conclut que les soins avec surveillance médicale continue restent indispensables et que les troubles de Madame [N] [Z] ne lui permettent pas d’y consentir, justifiant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il résulte de ces éléments que l’état de santé de l’intéressée connaissait une évolution favorable dès le 15 août 2025 et a manifestement continué de s’améliorer depuis lors.
Pour autant, bien que le délai séparant l’admission en soins sans consentement de l’avis du 18 août soit presque équivalent à celui écoulé entre cet avis et la date de l’audience, et que Madame [N] [Z] ait énoncé à l’audience une critique franche de ses troubles, ainsi qu’une adhésion totale aux soins, pouvant laisser penser que son hospitalisation complète sous contrainte ne serait plus nécessaire et proportionnée, il n’appartient pas au juge saisi d’une demande de maintien de la mesure de substituer son avis à celui du Docteur [F] [P].
Or, cet avis médical est suffisamment précis pour justifier que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [N] [Z], apportées par son hospitalisation à temps complet sans son consentement, demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement idoine, qui requièrent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante, sans que cette dernière puisse consentir à ces soins en raison des troubles décrits.
Par conséquent, il convient d’ordonner le maintien de Madame [N] [Z] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat désigné du tribunal judiciaire, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
ORDONNE le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [Z] ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Le 22 Août 2025
Le Juge
Victor BOULVERT
N RG 25/03056 – N Portalis DB2H-W-B7J-3E3X
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à Madame [N] [Z] le 22 Août 2025,
L’intéressée,
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à Maître COURTADON Samantha, avocat de permanence le 22 Août 2025
L’avocat,
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 22 Août 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 22 Août 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 22 Août 2025.
Le Greffier,
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