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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 14 mars 2025, n° 24/01990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01990 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2II7
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 MARS 2025
MINUTE N° 25/00478
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 03 Février 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [H] [G], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [T] [O], demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Thomas BROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1159
ET :
Monsieur [R] [B], demeurant [Adresse 2]
Madame [F] [C], demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Maître Mathilde CHARMET-INGOLD de la SELEURL S.E.L.A.R.L.U. D’AVOCAT MATHILDE CHARMETINGOLD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T01
***************************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] et Monsieur [O] sont propriétaires d’un appartement situé au rez-de-chaussée et au premier étage de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5].
Dans le même immeuble, Monsieur [B] et Madame [C] sont propriétaires d’un appartement mitoyen également situé au rez-de-chaussée et au premier étage.
L’immeuble est soumis au statut de la copropriété, et comporte ces seuls quatre copropriétaires.
Par arrêté du maire de [Localité 5] du 23 janvier 2023, il a été accordé à Monsieur [B] l’autorisation de procéder à des travaux de démolition partielle et d’extension et surélévation.
Par acte du 21 novembre 2024, Madame [G] et Monsieur [O] ont assigné en référé Monsieur [B] et Madame [C] sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civil et 15 et 25 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de :
— dire et juger que les travaux engagés par Monsieur [B] et Madame [C] provoquent des troubles manifestement illicites et ne respectent pas les précautions élémentaires dans un immeuble devenu fragile ;
— ordonner la cessation des travaux à compter du prononcé de la décision;
— assortir la condamnation d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard pendant 6 mois à compter de la décision ;
— condamner Monsieur [B] et Madame [C] à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a d’abord été appelée à l’audience du 2 décembre 2024, et renvoyée à une audience de règlement amiable qui s’est tenue le 21 janvier 2025.
Aucun rapprochement n’ayant pu avoir lieu entre les parties, l’affaire a ensuite été appelée à l’audience du 3 février 2025.
À cette audience, le conseil de Madame [G] et Monsieur [O] a commencé à évoquer le fond de l’affaire.
Le conseil Monsieur [B] et Madame [C], interrogé par le juge des référés sur l’exception de nullité mentionnée dans les conclusions de ceux-ci, a déclaré maintenir ce moyen de défense fondé sur la nullité de l’assignation (le nom de l’avocat des demandeurs n’est pas expressément mentionné dans l’assignation ; défaut de mention que la procédure a été introduite à heure indiquée ; la requête jointe à l’ordonnance n’a pas été signifiée avec l’assignation; il n’est pas démontré que l’assignation a été signifiée dans le délai fixée par l’ordonnance du juge des requêtes).
En réplique Madame [G] et Monsieur [O] ont considéré que l’exception de nullité soulevée par les défendeurs, n’ayant pas été soutenue in limine litis, est irrecevable. Ils ajoutent que le grief tenant au nom de l’avocat a été régularisé.
Sur le fond, Madame [G] et Monsieur [O] maintiennent leurs prétentions auxquelles ils ajoutent une demande qu’il soit ordonné la remise en état des lieux, au stade du terrassement, et portent à 5.000 euros la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils expliquent que :
— les défendeurs leur ont présenté quelques schémas des travaux envisagés lors de l’assemblée générale du 19 février 2022 ;
— au mois de mai 2022, ils ont fait part à Monsieur [B] et Madame [C] de leur désaccord avec le projet, au motif que les travaux impacteront de façon très importante leur qualité de vie et la valeur de leur bien ;
— le 19 juillet 2024, s’est tenue une assemblée générale extraordinaire, à la demande des défendeurs, afin de voter la résolution concernant la « Demande d’autorisation de travaux privatifs impactant l’aspect extérieur de l’immeuble » ; bien qu’eux-mêmes aient voté contre, les défendeurs ont considéré que la résolution a été adoptée à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, alors qu’en la matière, seul devait s’appliquer l’article 22 de la même loi ;
— ils ont introduit une action au fond devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY en annulation de la résolution votée lors de l’assemblée générale du 19 juillet 2024 ;
— en dépit de l’introduction de la procédure au fond, Monsieur [B] et Madame [C] ont commencé les travaux, au surplus sans prendre les précautions élémentaires nécessaires, et n’ont notamment pas diligenté de référé préventif ;
— ils craignent un risque quant à la pérennité de la structure existante, notamment en ce que le plancher qui soutient le rez-de-chaussée situé entre les deux logements présente des fragilités, des signes d’usure et s’affaisse.
En réplique Monsieur [B] et Madame [C] sollicitent du juge des référés qu’il :
— déboute Madame [G] et Monsieur [O] de leur demande de cessation de travaux sous astreinte, faute de rapporter la preuve d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent ;
— condamne Monsieur [O] et Madame [G] à faire étayer en urgence le plancher haut de leur cave au vu des recommandations du bureau d’étude qu’ils ont mandaté, et ce dans les 10 jours de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
— condamne Monsieur [O] et Madame [G] à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Ils font valoir que Monsieur [O] et Madame [G] n’ont pas émis de contestation lorsque le projet leur a été présenté, et qu’ils ont pris le soin d’organiser avec les demandeurs une réunion avec leur architecte et de faire réaliser une étude d’ensoleillement.
Ils précisent qu’en janvier 2023, Monsieur [O] et Madame [G] ont contesté le permis de construire dans le cadre d’un recours gracieux qui a été rejeté par la mairie, avant de saisir le tribunal de [4] en annulation du procès-verbal de l’assemblée générale du 19 juillet 2024.
Ils expliquent par ailleurs que dans la mesure où les travaux ont été autorisé par l’assemblée générale le 19 juillet 2024, Monsieur [B] et Madame [C] ne justifient pas d’un trouble manifestement illicite quant aux travaux entrepris ; que le référé préventif n’est pas une obligation légale ou réglementaire préalable à l’ouverture d’un chantier ; que le défaut de transparence relative à l’avancée du projet de travaux, allégué par les demandeurs, ne peut constituer un trouble manifestement illicite, et qu’il est en tout état de cause infondé ; les demandeurs n’ont en réalité que de simples craintes, qui ne peuvent caractériser un trouble manifestement illicite.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur l’exception de nullité
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l’espèce, Monsieur [B] et Madame [C] ont soulevé une exception de nullité après que le conseil des demandeurs ait commencé à plaider sur le fond du dossier.
Cette exception sera donc déclarée irrecevable.
Sur les demandes principales et la demande reconventionnelle
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, l’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, Monsieur [O] et Madame [G] fondent d’abord leurs demandes sur la caractérisation d’un trouble manifestement illicite, lequel désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Au cas présent, il n’est pas contesté qu’il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 19 juillet 2024, que la résolution relative aux travaux envisagés par Monsieur [B] et Madame [C] a été adoptée à la majorité des copropriétaires prévue par l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
Par ailleurs, il est constant que les décisions d’assemblée générale sont exécutoires tant qu’elles ne sont pas définitivement annulées (Cass. civ., 3e, 6 févr. 2020, n° 18-18.751).
Dans ces circonstances, et dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire de BOBIGNY sur la régularité de la résolution de l’assemblée générale du 19 juillet 2024, il ne saurait être considéré que le démarrage des travaux constitue une violation manifeste de la règle de droit.
Les autres moyens soulevés par Monsieur [O] et Madame [G] pour démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite ne sont pas plus opérants dès lors notamment que la mise en œuvre d’un référé préventif n’est pas une obligation prévue par les textes.
En second lieu, sur les craintes exprimées par les demandeurs sur le risque d’atteinte à la solidité des ouvrages existants du fait des travaux, il est produit une note du 17 janvier 2025 établie par le bureau d’études structures C+M, dont il résulte que le plancher haut de la cave de Monsieur [O] et Madame [G] présente une fissuration qui évolue et se dégrade progressivement, avec des morceaux de plâtre tombés, justifiant un étaiement d’urgence pour prévenir tout effondrement supplémentaire et soulager les solives. Cette note précise que " les vibrations causées par les travaux mitoyens pourraient […] menacer la stabilité du plancher haut de la cave ".
Il en résulte l’existence d’un dommage imminent provenant de cette fissure située sur le plancher haut de la cave de Monsieur [O] et Madame [G].
Le bureau d’études structures C+M préconisant, pour y mettre fin, un étaiement, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de Monsieur [B] et Madame [C], sous astreinte et selon les modalités prévues au dispositif.
En l’état des pieces produites, aucun autre désordre susceptible de constituer un dommage imminent n’étant caractérisé, la nécessité qu’il soit interrompu les travaux n’est pas démontrée et il sera rejeté les demandes de Monsieur [O] et Madame [G].
Sur les demandes accessoires
Monsieur [O] et Madame [G], succombant, seront condamnés aux dépens.
Enfin, l’équité commande d’allouer à Monsieur [B] et Madame [C] la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevable l’exception de nullité soulevée par Monsieur [B] et Madame [C] ;
Condamnons Monsieur [O] et Madame [G] à faire étayer en urgence le plancher haut de leur cave dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, puis passé ce délai sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, pendant un délai de 30 jours ;
Disons que l’étaiement devra être réalisé conformément aux préconisations du bureau d’études structures C+M détaillées dans sa note du 17 janvier 2025 ;
Disons que le juge des référés ne se réserve pas la liquidation de l’astreinte ;
Rejetons les demandes formées par Monsieur [O] et Madame [G];
Condamnons Monsieur [O] et Madame [G] aux entiers dépens ;
Condamnons Monsieur [O] et Madame [G] à payer à Monsieur [B] et Madame [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 14 MARS 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Anne BELIN
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