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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 13 janv. 2025, n° 23/03559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 10 Mars 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 13 Janvier 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………… Déborah MICHEL……………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/03559 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3OXB
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [W] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Déborah MICHEL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Association LA COMPAGNIE SHONEN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Patricia KIZLIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 janvier 2020, l’association La Compagnie Shonen, en la personne de son président M. [C] [F], a conclu avec Mme [W] [G] un contrat de consultant confiant à celle-ci des tâches administratives et comptables moyennant une rémunération mensuelle de 975 euros pour quatre jours de travail par mois.
Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2023, Mme [W] [G] a fait assigner La Compagnie Shonen devant le tribunal de proximité de Marseille afin d’obtenir sa condamnation, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de :
-3.882 euros au titre de la facture impayée n°9 du 14 juin 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2021 ;
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— 960 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties.
A l’audience du 13 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [W] [G], représentée par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle fait valoir que si le contrat du 7 janvier 2020 n’a pas été renouvelé à son échéance, la volonté de maintenir des relations commerciales après la survenance du terme emporte conclusion tacite d’un nouveau contrat. Elle indique ainsi que les relations contractuelles entre les parties se sont poursuivies jusqu’en juillet 2021 et que les factures qu’elle a établies ont été pleinement honorées par La Compagnie Shonen, à l’exception de la facture litigieuse, démontrant le maintien de relations contractuelles.
A cet égard, la demanderesse soutient que les jours de travail supplémentaires n’ont jamais été contestés par l’association et sont parfaitement justifiés au regard du travail effectué. Elle atteste avoir parfaitement rempli ses missions, les attestations de la défense tendant à remettre en cause la qualité de son travail ne pouvant être retenues en ce qu’elles émanent d’employés de l’association.
L’association La Compagnie Shonen, représentée par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de Mme [W] [G] en ce que le contrat sur lequel elle fonde ses demandes est arrivé à son terme et n’a pas été renouvelé, la tacite reconduction n’ayant pas été contractuellement prévue. Elle ajoute que la demanderesse ne démontre pas avoir accompli les heures supplémentaires ni que celles-ci répondaient à la demande des dirigeants de l’association ni qu’elles avaient été sollicitées. Si l’association reconnaît une augmentation du montant forfaitaire face à une augmentation du temps de travail de la prestataire, elle conteste cependant avoir accepté le paiement d’heures supplémentaires.
Invoquant des manquements dans l’accomplissement de la mission confiée à Mme [W] [G] consistant en des retards d’exécution et en des initiatives individuelles ainsi qu’une rupture abusive de la relation professionnelle, l’association réclame une indemnisation à hauteur de 5.000 euros en réparation du préjudice ainsi causé. Elle demande également la condamnation de Mme [W] [G] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à dispoistion au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
En vertu de l’article 1215 du code civil, lorsqu’à l’expiration du terme d’un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d’en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat.
Il en résulte que la poursuite des relations contractuelles à l’expiration d’un contrat transforme ce contrat en contrat de durée indéterminée et que les conditions du contrat non liées à sa nature demeurent inchangées, à défaut d’accord contraire des parties.
En l’espèce, il résulte de la convention entre les parties conclue le 7 janvier 2020 et intitulée « Contrat de consultant freelance » que celui-ci prend effet le 7 janvier 2020 et est conclu pour une durée ferme de six mois à compter de sa date de prise d’effet. Il est précisé qu’il n’est pas renouvelable par tacite reconduction.
Cependant, l’association La Compagnie Shonen reconnaît qu’à l’expiration du contrat initial arrivé à son terme, les relations professionnelles avec Mme [W] [G] se sont poursuivies jusqu’en juin 2021, ce dont témoignent l’ensemble des pièces de la procédure, et en particulier les nombreux échanges d’emails entre Mme [W] [G] et les employés de l’association. Il y a donc lieu de considérer que le contrat du 7 janvier 2020 s’est renouvelé par tacite reconduction aux mêmes conditions que le contrat initial et a pris fin le 10 juin 2021, date du départ de Mme [W] [G].
Ainsi, aux termes de la convention liant les parties, les tâches suivantes étaient confiées à Mme [W] [G] :
Suivi administratif des projets de création et de la gestion courante de l’association ;Etablissement des budgets de création et budgets annuels de l’assoiation ;Relations avec le cabinet comptable ;Bilan sur les perspectives financières de l’association ;Salaires et virements.
Il est prévu à l’article 5 du contrat que le montant de la rémunération mensuelle du prestataire pour quatre jours de travail par mois sur présentation de factures est de 975 euros. Il est précisé qu'« en cas de changements ponctuels (vacances, absences…), ce montant sera revu selon le nombre de jours effectivement travaillés, au pro rata de ce montant basé sur quatre jours » et que le prestataire aura par ailleurs droit au remboursement des frais exposés dans le cadre de l’exercice de la mission préalablement validés par le client et sur présentation de justificatifs.
En l’occurrence, la facture litigieuse n°19 du 14 juin 2021 émise par Mme [W] [G] d’un montant de 3.882 euros correspond à dix-sept jours de travail supplémentaires décomposés en deux jours de travail sur la période du 1er au 10 juin 2021 pour la tâche d’administration de production, en quinze jours de travail sur la période du 1er janvier au 30 avril 2021 à titre de régularisation pour l’année 2021, et au remboursement de frais à hauteur de 57 euros.
S’agissant de la rémunération des heures supplémentaires, l’association La Compagnie Shonen ne conteste pas que pour les mois de février 2021, mars 2021 et avril 2021 la rétribution de Mme [W] [G] a été de 1.200 euros et qu’en mai 2021, elle a été de 1.800 euros. Cette revalorisation de la rémunération démontre l’intention des parties de rémunérer les heures supplémentaires effectuées au-delà des quatre jours de travail dans les mêmes conditions que celles contractuellement prévues par le contrat initial. Il sera d’ailleurs relevé qu’en octobre et décembre 2020, les heures supplémentaires avaient déjà été réglées. En conséquence, l’argument de l’association allèguant que cette revalorisation correspondant à deux journées de travail supplémentaires accordées à Mme [G] ne signifie pas qu’elle a entériné le paiement d’heures supplémentaires, ne saurait être retenu. En tout état de cause, il s’en déduit que l’association ne conteste pas la réalité de ces jours de travail supplémentaires.
Ainsi, il ressort des échanges entre Mme [W] [G] et M. [H] [M], employé de l’association, que la prestataire avait fait part de la nécessité dans laquelle elle se trouvait d’accomplir des jours de travail supplémentaires pour pouvoir remplir sa mission sans qu’une telle demande génère une contestation ou un refus de la part de La Compagnie Shonen.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de considérer que le paiement des journées de travail supplémentaires effectuées par Mme [W] [G] est dû et de condamner La Compagnie Shonen à lui payer la somme de 3.882 euros au titre de la facture impayée du 14 juin 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2021.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée par l’association La Compagnie Shonen
Il résulte de la combinaison des articles 1211 et 1215 du code civil que la tacite reconduction d’un contrat de durée déterminée, dont le terme extinctif a produit ses effets, donne naissance à un nouveau contrat de durée indéterminée auquel chaque partie peut dès lors y être mis fin sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut un délai raisonnable.
Le préavis suffisant est un standard que le juge apprécie au cas par cas, en fonction de différents critères.
En l’espèce, il a été considéré que le contrat du 7 janvier 2020 a été renouvelé par tacite reconduction à compter du 7 janvier 2021. Ce contrat prévoit en son article 4 une clause de résiliation aux termes de laquelle celle-ci prend effet à l’expiration d’un délai de préavis de sept jours à compter de la réception de la notification adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par email du 4 juin 2021, Mme [W] [G] a notifié à M. [C] [F], président de l’association La Compagnie Shonen, la rupture du contrat à l’issue du préavis de sept jours. Si la notification de la résiliation n’a pas été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, la forme n’est pas contestée par le défendeur. Mme [W] [G] ayant appliqué le délai de préavis contractuellement prévu, la rupture ne peut être considérée comme abusive pour défaut de délai raisonnable. En tout état de cause, l’association ne démontre pas, au regard de la durée des relations contractuelles avec Mme [W] [G] – dix-huit mois -, du volume horaire consacré par celle-ci aux missions confiées – 4 jours de travail par mois –, la nature de la désorganisation résultant de la rupture ni le temps nécessaire qu’il a fallu pour y remédier. Il apparaît au contraire que Mme [P] [T] a pu prendre la suite des fonctions de Mme [W] [G].
Par ailleurs, si l’association La Compagnie Shonen allègue des manquements et des retards d’exécution de la part de Mme [W] [G] qui auraient engendré de graves dysfonctionnements au sein de l’association, elle ne rapporte pas la preuve de ces manquements ni des dommages qui en seraient résultés.
Ainsi, l’association évoque la commission de nombreuses fautes dans la gestion financière qui l’auraient conduites à limiter l’accès de Mme [W] [G] aux comptes bancaires. Pour autant, dans des mails des 3 juin et 8 juin 2021 adressés à Mme [W] [G], M. [C] [F], président de l’association, n’en attribue pas la faute à celle-ci puisqu’il évoque de façon vague « un certain nombre de dysfonctionnements au sein de l’assocation ces derniers mois de part et d’autre » et qu’il précise : « mes propos précédents bien qu’imprécis n’évoquent en aucun cas des accusations à ton encontre. J’ai agi sur sollicitation de la banque et conformément à mes responsabilités statutaires ». En outre, l’association ne démontre pas l’impact financier qu’aurait eu les opérations bancaires litigieuses réalisées par Mme [G], dont la matérialité n’est au demeurant pas établie.
De même, les attestations produites produites sont imprécises et ne sont confortées par aucun élément matériel. Ainsi, M. [H] [M], directeur artistique, Mme [P] [T] et Mme [X] [K], directrices de production, déclarent avoir constaté de nombreux manquements administratifs, une détérioration de la qualité du travail de Mme [W] [G], des retards dans les demandes de subventions et dans le remboursement des frais, des erreurs dans la gestion comptable, des manquements dans l’établissement des contrats de travail relatifs aux heures supplémentaires et aux jours fériés, sans que la preuve de ces manquements, de la responsabilité exclusive de Mme [W] [G] dans leur commission et des dommages causés à l’association ne soit rapportée.
En conséquence, la demande reconventionnelle de dommages-intéêts formée par l’association La Compagnie Shonen sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
La condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive relève du droit de la responsabilité civile pour faute au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil. Elle suppose d’une part que soit caractérisée la faute constituée par la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, à la suite d’une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, qui a refusé d’accéder à ses prétentions et, d’autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse. Ce préjudice doit être différent de l’indemnité de procédure réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, à défaut d’établir l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement d’ores et déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts moratoires, Mme [W] [G] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’association La Compagnie Shonen sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Au regard de l’issue du litige, il convient également de la condamner à payer à Mme [W] [G] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort :
CONDAMNE l’association La Compagnie Shonen à payer à Mme [W] [G] la somme de 3.882 euros au titre de la facture impayée du 14 juin 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2021 ;
DEBOUTE Mme [W] [G] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE l’association La Compagnie Shonen de sa demande de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE l’association La Compagnie Shonen aux dépens ;
CONDAMNE l’association La Compagnie Shonen à payer à Mme [W] [G] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 10 mars 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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