Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 30 juin 2025, n° 19/11204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/11204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 19/11204 – N° Portalis DBX6-W-B7D-T5XN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20J
N° RG 19/11204 – N° Portalis DBX6-W-B7D-T5XN
N° minute : 25/
du 30 Juin 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[N]
C/
[L]
Copie exécutoire délivrée à
Me Jean-baptiste LANOT
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats et du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [J] [N]
né le 18 Novembre 1991 à BEN GUERDANE (TUNISIE)
DEMEURANT
2 rue Alain Mimoun
33140 VILLENAVE D’ORNON
représenté par Me Jean-baptiste LANOT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’une part,
Et,
Madame [P] [L] épouse [N]
née le 22 Février 1981 à BERGERAC (24100)
DEMEURANT
109 rue des Ecus
Appartement 3
33110 LE BOUSCAT
représentée par Me Vanessa MEYER de la SELARL MEYER & SEIGNEURIC, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant/postulant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 13 mai 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’ordonnance de non-conciliation rendue le 29 juin 2020 et à l’assignation en divorce en date du 21 décembre 2022, au stade de la mise en état, monsieur [J] [N] a fait déposer des conclusions d’incident dans lesquelles il demandait que son épouse lui communique les pièces suivantes:
— Avis d’imposition 2020
— Avis d’imposition 2021
— Avis d’imposition 2022
— Déclaration d’impôt 2023
— Déclaration de succession suite au décès du père de madame [P] [L]
— Acte de partage faisant suite au décès du père de madame [P] [L]
— Intégralité des certificats médicaux démontrant l’antériorité et la réalité des problèmes de santé de madame [P] [L]
— Derniers bulletins de salaires de madame [P] [L]
L’affaire venait à l’audience du juge de la mise en état du 9 novembre 2023 .
L’affaire était renvoyée à l’audience du 15 janvier 2024.
En cours de délibéré, prorogé au 2 mai 2024, monsieur [J] [N] indiquait se désister de son incident en communication de pièces.
Il convenait de constater le désistement de l’incident diligenté par Monsieur [J] [N].
L’affaire reprennait donc le cours de la mise en état aux fins de divorce des époux.
La clôture intervenait le 7 mai 2025 pour une audience de dépôt au 13 suivant.
Il convient de se référer aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Madame [P] [L], née le 22 février 1981 à Bergerac et monsieur [J] [N], né le 18 novembre 1991 à Ben Guerdane (TUNISIE ), se sont mariés le 6 juillet 2017, sous le régime de la communauté de biens.
Le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
La date des effets du divorce est fixée au 29 juin 2020.
Madame reprend son nom de jeune fille.
Monsieur [J] [N] demande une prestation compensatoire de 15 000 €.
Les époux sont mariés en juillet 2017.
L’ordonnance de non-conciliation était rendue le 29 juin 2020.
L’union au titre du mariage vif a duré très peu de temps, environ 2 ans (séparation en 2019).
Madame [P] [L] est âgée de 44 ans .
Elle est médecin urgentiste.
Monsieur [J] [N] est âgé de 33 ans.
Il était livreur.
Madame [P] [L] est en arrêt de travail depuis octobre 2022 pour une durée indéterminée.
Elle est hébergée par sa sœur à Bergerac, car elle ne peut vivre seule.
Monsieur [J] [N] reste taisant sur sa situation personnelle récente.
Compte tenu de la brièveté de l’union, aucun des époux n’a fait de choix de carrière en fonction de l’autre.
Monsieur [J] [N] indique être sans emploi, sans plus de précisions apportées sur ses aptitudes à travailler à 33 ans.
Il vit dans un studio à Villenane d’Ornon.
Madame [P] [L], de par cette analyse, ne peut être tenue de verser à monsieur [J] [N] une prestation destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective.
Monsieur [J] [N] est débouté de sa demande de prestation compensatoire.
Madame [P] [L] ne démontre pas en quoi les circonstances de l’union de la séparation justifient une demande de dommages intérêts à titre de 15 000 €.
Madame [P] [L] est déboutée de sa demande de dommages intérêts.
L’équité et la matière familiale ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie règle ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 19/11204 – N° Portalis DBX6-W-B7D-T5XN
Prononce le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil de
monsieur [J] [N],
né le 18 novembre 1991 à BEN GUERDANE (TUNISIE)
et de
madame [P] [L],
née le 22 février 1981 à BERGERAC
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de BEN GUERDANE (TUNISIE), le 06 juillet 2025, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Fixe la date des effets du divorce au 29 juin 2020.
Dit que madame [P] [L] reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Déboute monsieur [J] [N] de sa demande d’octroi de prestation compensatoire.
Déboute madame [P] [L] de sa demande de dommages intérêts.
Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chêne ·
- Référé ·
- Canalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Expert ·
- Ordonnance ·
- Agglomération ·
- Eaux ·
- Mission ·
- Commune
- Partage ·
- Licitation ·
- Biens ·
- Notaire ·
- Vieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carence ·
- Enchère ·
- Vente ·
- Prix
- Divorce ·
- Mariage ·
- Résidence habituelle ·
- Code civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Juridiction ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Demande ·
- Partage ·
- Usage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Vanne ·
- Victime ·
- Salarié ·
- Déclaration ·
- Centrale ·
- Présomption ·
- Témoignage ·
- Droite
- Indivision ·
- Actif ·
- Créance ·
- Partage ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Prix de vente ·
- Immeuble ·
- Dépense ·
- Partie
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre du commerce ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Société anonyme ·
- Mutuelle ·
- Commerce ·
- Nom commercial ·
- Rôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Espagne ·
- Acquiescement ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Courriel
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Carrelage ·
- Technique ·
- Liquidateur amiable ·
- Origine ·
- Assureur ·
- Dommage ·
- Mandataire ad hoc ·
- Qualités ·
- Franchise
- Réparation ·
- Jugement par défaut ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Dégradations ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Force majeure ·
- Logement
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Juge ·
- Dessaisissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.