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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 21 oct. 2024, n° 21/00913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. JC TECHNIQUE, S.A.R.L. JAVELOT-HAMELIN |
Texte intégral
21 Octobre 2024
AFFAIRE :
[U] [H], [L] [H]
C/
S.A.R.L. JAVELOT-HAMELIN, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. JC TECHNIQUE, AREAS DOMMAGES, [P] [N], en qualité de liquidateur amiable de la société ORIGINE SOL MUR, [P] [N], en qualité de mandataire ad hoc de la société ORIGINE SOL MUR,
N° RG 21/00913 – N° Portalis DBY2-W-B7F-GRKV
Assignation :06 Mai 2021
Ordonnance de Clôture : 28 Mai 2024
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [H]
né le 15 Mars 1965 à [Localité 16] (MAINE-ET-[Localité 17])
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Maître Linda GANDON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [L] [H]
née le 02 Novembre 1971 à [Localité 13] (MAINE-ET-[Localité 17])
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Maître Linda GANDON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. JAVELOT-HAMELIN
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentant : Maître Magali GUIGNARD de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentant : Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
S.A.R.L. JC TECHNIQUE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocats au barreau d’ANGERS
Société AREAS DOMMAGES
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentant : Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocats au barreau d’ANGERS
Monsieur [P] [N], en qualité de liquidateur amiable de la société ORIGINE SOL MUR
[Adresse 15]
[Localité 7]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
Monsieur [P] [N], en qualité de mandataire ad hoc de la société ORIGINE SOL MUR, venant aux droits de la société ORIGINE SOL POSE, intervenant volontaire
[Adresse 15]
[Localité 7]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Juin 2024, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président et Geneviève LE CALLENNEC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces deux magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Geneviève LE CALLENNEC, Vice-Présidente
Assesseur : Philippe MURY, Magistrat honoraire
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 24 Septembre 2024. La décision a été prorogée au 21 Octobre 2024.
JUGEMENT du 21 Octobre 2024
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de maîtrise d’oeuvre avec mission complète en date du 24 mars 2015, M. [U] [H] et Mme [L] [H] (le maître de l’ouvrage) ont confié à la société Javelot & Hamelin, assurée auprès de la société Axa France IARD, l’extension de leur maison sise [Adresse 2] à [Localité 18] (Maine et [Localité 17]).
Sont intervenus à l’opération de construction:
— lot chape liquide : la société JC Techniques, assurée par la société Areas Dommages ;
— lot carrelage : la société Origine Sol Pose, qui a fait l’objet d’une fusion absorption par la société Origine Sol Mur à compter du 3 novembre 2018. La société Origine Sol Mur a fait l’objet d’une liquidation amiable avec clôture des opérations le 3 février 2020, M. [P] [N] étant le liquidateur amiable ;
— lot étanchéité : la société SC21, en liquidation judiciaire, assurée par la société Generali IARD.
La réception des travaux est intervenue suivant procès verbal en date du 24 novembre 2015 avec une réserve sans lien avec le litige.
Déplorant l’apparition de désordres affectant le carrelage de l’extension ainsi que des infiltrations d’eau qu’ils ont dénoncés auprès des constructeurs, M. et Mme [H] ont obtenu, par ordonnance de référé du 29 juin 2017, la désignation de M. [S] [J] aux fins d’expertise.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 7 avril 2020.
Concernant les infiltrations, M. et Mme [H] ont obtenu l’indemnisation du dommage par le versement d’une indemnité d’un montant de 3 000 € suivant quittance du 5 mars 2021.
En l’absence d’accord amiable pour le surplus, par actes d’huissier en date des 6, 10, 11, 18 et 19 mai 2021, M. et Mme [H] ont fait assigner la société Javelot & Hamelin, son assureur la société Axa France IARD, la société JC Techniques et son assureur la société Areas Dommages ainsi que M. [N] ès qualités de liquidateur amiable devant le tribunal judiciaire d’Angers pour solliciter l’indemnisation de leurs préjudices.
Par une ordonnance du 27 juin 2022, le juge de la mise en état a notamment rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par M. [N] ès qualités de liquidateur amiable de la société Origine Sol Mur et ordonné la réouverture des débats afin de permettre à M. [N] de régulariser la procédure.
Par ordonnance du président du tribunal de commerce d’Angers en date du 19 juillet 2022, M. [N] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société Origine Sol Mur. Il est intervenu volontairement à la présente procédure.
Par ordonnance du 27 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment :
— débouté M. [N] de sa demande de nullité de l’assignation délivrée à la société Origine Sol Mur en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Origine Sol Mur ;
— retenu que le tribunal n’est pas compétent pour connaître l’action en responsabilité personnelle engagée par les époux [H] à l’encontre de M. [N] ès qualités de liquidateur amiable de la société Origine Sol Mur et les a renvoyés à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce d’Angers ;
— dit que M. [N] ès qualités de liquidateur amiable de la société Origine Sol Mur, reste à la cause aux fins que la décision à intervenir sur la responsabilité de la société Origine Sol Mur, de la société Javelot & Hamelin et de la société JC Techniques dans les désordres affectant le carrelage et sur les réparations lui soit déclarée commune et opposable.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie dématérialisée le 24 mars 2022, M. et Mme [H] demandent au tribunal de :
— reconnaître la responsabilité de la société Javelot & Hamelin et de son assureur la société Axa France IARD, de la société JC Techniques et de son assureur la société Areas Dommages ainsi que de M. [N] ès qualités de liquidateur amiable de la société Origine Sol Mur au titre des désordres affectant le carrelage ;
— reconnaître la responsabilité de la société Javelot & Hamelin et de son assureur la société Axa France IARD au titre des désordres d’infiltrations ;
— condamner in solidum la société Javelot & Hamelin et son assureur la société Axa France IARD, la société JC Techniques et son assureur la société Areas Dommages ainsi que M. [N] ès qualités de liquidateur amiable de la société Origine Sol Mur à leur régler les sommes suivantes :
— 4 718,56 € TTC au titre du préjudice matériel pour le désordre de carrelage et subsidiairement 4 128,11 € TTC, avec indexation sur l’indice BT 01 du 2 mai 2018,
— 1 000 € par an depuis novembre 2015 et jusqu’à la décision à intervenir au titre du préjudice de jouissance en raison de l’inconfort et de la dangerosité de leur pièce à vivre du fait des malfaçons affectant le carrelage,
— 300 € au titre du préjudice pendant la réalisation des travaux de reprise du carrelage,
— 350 € au titre des préjudices matériels complémentaires,
— 998 € au titre de leur préjudice financier pour assumer les frais de procédure,
— dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— subsidiairement, concernant les demandes formulées contre M. [N] en qualité de liquidateur amiable de la société Origine Sol Mur , déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à M. [N] ès qualités de liquidateur amiable de la société Origine Sol Mur .
Dans ses conclusions signifiées par voie dématérialisée 24 novembre 2021, la société Javelot & Hamelin demande au tribunal de :
— débouter les époux [H] de leurs demandes dirigées à son encontre au titre des infiltrations et la mettre hors de cause ;
Sur les désordres de carrelage :
— juger que les désordres revêtent un caractère décennal et engagent la responsabilité civile décennale des locateurs d’ouvrage et la garantie de leurs assureurs responsabilité civile décennale;
— juger que les désordres sont la conséquence de défauts d’exécution imputables à la société JC Techniques et à la société Origine Sol Mur ;
— débouter les époux [H] et toute autre autre partie de leurs demandes dirigées à l’encontre de la maîtrise d’œuvre ;
Subsidiairement ,
— juger que sa responsabilité n’excède pas 20 % tout au plus au titre de la surveillance de chantier;
— condamner la société Axa France IARD à la garantir des condamnations prononcées à son encontre;
— minorer la réclamation au titre du préjudice de jouissance ;
— débouter les époux [H] au titre de leur réclamation pour des frais complémentaires concernant les infiltrations, la dépose du poêle et les embellissements ;
— condamner in solidum la société JC Techniques, la société Areas Dommages et M. [N] ès qualités de liquidateur amiable de la société Origine Sol Mur à la garantir des condamnations prononcées à son encontre comprenant les frais irrépétibles et les dépens ;
— dire que sa part de responsabilité ne pourra excéder 15-20 % ;
— condamner les époux [H] sinon tout succombant à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions signifiées par voie dématérialisée le 27 novembre 2022, la société Axa France IARD demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter les époux [H] de leurs demandes dirigées à son encontre comme étant irrecevables et mal fondées ;
— rejeter tout recours contre elle et la mettre hors de cause ;
À titre subsidiaire,
— juger que les désordres ne sont pas imputables à la société Javelot & Hamelin et la mettre hors de cause ainsi que son assureur ;
A titre encore plus subsidiaire,
— prononcer un juste et équitable partage de responsabilités en fonction des fautes respectives des intervenants faisant apparaître une responsabilité prépondérante pour la société JC Techniques et la société Origine Sol Mur tandis que l’éventuelle quote-part de responsabilité de la société Javelot & Hamelin devrait rester marginale ;
— rejeter les moyens opposés par M. [N] ès qualités de liquidateur amiable de la société Origine Sol Mur et par M. [N] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Origine Sol Mur ;
— condamner in solidum la société JC Techniques, la société Areas Dommages, la société Origine Sol Mur , représentée par M. [N] ès qualités de liquidateur amiable de la société Origine Sol Mur et M. [N] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Origine Sol Mur à la garantir
de toute condamnation à proportion de leur part de responsabilité ;
— cantonner les travaux de reprise du carrelage à la somme de 4 128,11 € TTC ;
— débouter les époux [H] du surplus de leurs demandes indemnitaires et plus subsidiairement, les réduire sensiblement ;
— juger que la société Axa France IARD ne saurait être tenue au-delà des limites contractuelles de la police d’assurance souscrite et l’autoriser à déduire de toute éventuelle condamnation à son encontre les franchises prévues au contrat d’assurance à hauteur de 2 500 € par franchise sous réserve de la revalorisation contractuelle ;
En tout état de cause :
— rejeter toutes prétentions contraires aux présentes ;
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de droit ;
— condamner tout succombant à lui verser une indemnité de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie dématérialisée le 2 août 2022, la société JC Techniques sollicite du tribunal de :
A titre principal,
— condamner la société Areas Dommages à la garantir des condamnations prononcées à son encontre;
— minorer la réclamation au titre du préjudice de jouissance ;
— rejeter la demande au titre des frais complémentaires ;
— rejeter les demandes en garantie dirigées à son encontre ;
Subsidiairement,
— condamner in solidum la société Javelot & Hamelin , la société Axa France IARD, M. [N] en qualité de liquidateur amiable de la société Origine Sol Mur à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire,
— voir dire que sa part de responsabilité ne pourra excéder 20 % dans les rapports entre co- obligés;
En toute hypothèse,
— condamner in solidum M. et Mme [H] sinon tout succombant à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 24 novembre 2021, la société Areas Dommages demande au tribunal de :
— débouter M. et Mme [H] de leurs demandes ;
— fixer le montant du préjudice matériel relatif aux désordres de carrelage à la somme de 4.478,11€ TTC ;
— fixé à 20 % sa part de responsabilité dans les dommages affectant le carrelage ;
— dire et juger que les parties défenderesses devront se garantir mutuellement de toutes condamnations prononcées à leur encontre, en proportion de la part de responsabilité retenue pour chacune d’elle ;
— condamner la société JC Techniques à lui payer et rembourser le montant de la franchise prévue au titre de la responsabilité décennale s’élevant à la somme de 1 600 € ;
— dire et juger que le préjudice de jouissance ne constitue pas un préjudice immatériel consécutif suivant la définition du contrat d’assurance multirisque des entreprises de la construction souscrit par la société JC Techniques ;
— en conséquence, débouter M. et Mme [H] de leurs demandes dirigées à son encontre au titre de leur préjudice de jouissance ;
— “la” condamner à lui payer rembourser le montant de la franchise au titre de la responsabilité civile de l’entreprise liée aux dommages immatériels consécutifs s’élevant à la somme de 800€;
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 30 mai 2023, M. [N], ès qualités de liquidateur amiable et de mandataire ad hoc demande au tribunal de :
/Sur les demandes dirigées à son encontre en qualité de liquidateur amiable de la société Origine Sol Mur :
— constater qu’il n’a commis aucune faute en clôturant les opérations de liquidation amiable ;
— débouter les époux [H] de leurs demandes dirigées à son encontre ;
— débouter la société Javelot & Hamelin, la société Axa France IARD, la société JC Techniques et la société Areas Dommages de leur demande en garantie dirigée à son encontre ;
Subsidiairement :
— dire que le préjudice des époux [H] découlant de la faute qui lui est imputée en qualité de liquidateur amiable est constituée d’une perte de chance qui ne saurait excéder 10 % du montant de leurs créances ;
/ Sur les demandes dirigées à son encontre en qualité d’administrateur ad hoc de la société Origine Sol Mur :
— débouter la société Axa France IARD de ses demandes dirigées à son encontre ;
En toute hypothèse,
— limiter le préjudice matériel des époux [H] au titre des désordres de carrelage à la somme de 4 128,11 € TTC ;
— débouter les époux [H] de leurs demandes au titre du préjudice matériel complémentaire, du préjudice financier et du trouble de jouissance ;
— à toutes fins, condamner la société Javelot & Hamelin et la société Axa France IARD, la société JC Techniques et la société Areas Dommages à garantir la société Origine Sol Mur, prise en sa personne, ou lui même en qualité d’administrateur ad hoc ou encore ès qualités de liquidateur amiable des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— à tout le moins, limiter la quote-part de responsabilité de la société Origine Sol Mur à 10 %;
— condamner la société Javelot & Hamelin, la société Axa France IARD, la société JC Techniques et la société Areas Dommages à garantir la société Origine Sol Mur , prise en sa personne, ou lui même en qualité d’administrateur ad hoc ou encore ès qualité de liquidateur amiable des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à hauteur de 90 % ;
— condamner les époux [H] ou tout autre contestant à lui verser ès qualités d’administrateur ad hoc ou de liquidateur amiable de la société Origine Sol Mur la somme de 3 000 € à titre de frais irrépétibles ;
— condamner les époux [H] ou toute autre contestant aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes dirigées à l’encontre de la société Origine Sol Mur, de M. [N] ès qualités de liquidateur amiable de la société Origine Sol Mur et de M. [N] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Origine Sol Mur et sur les demandes reconventionnelles de condamnation de M. [N] ès qualités de mandataire ad hoc ou de liquidateur amiable de la société Origine Sol Mur :
M. [N] conclut au débouté de toutes demandes dirigées à son encontre en sa qualité de mandataire ad hoc ou de liquidateur amiable de la société Origine Sol Mur. Il précise que la société Origine Sol Mur est la seule titulaire du marché et non lui en quelque qualité que ce soit.
Les époux [H] dirigent à titre principal leurs demandes à l’encontre de M. [N] ès qualités de liquidateur amiable de la société Origine Sol Mur en se prévalant de sa responsabilité personnelle.
La société Javelot & Hamelin présente également des demandes en garantie à l’encontre du liquidateur amiable de la société en mentionnant que ce dernier n’a pas cru devoir préciser les coordonnées de son assureur.
La société Axa France IARD sollicite un partage de responsabilités entre constructeurs, dont la société Origine Sol Mur, et demande la condamnation in solidum des constructeurs à la garantir, dont la société Origine Sol Mur représentée par M. [N] ès qualités de liquidateur ou ès qualités de mandataire ad hoc de la société.
Elle expose que l’action en responsabilité contre la société Origine Sol Mur représentée par son liquidateur amiable survit à la dissolution de la société.
***
L’article L. 237-2 du code de commerce prévoit que la société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause et que sa dénomination sociale est suivie de la mention « société en liquidation ». La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci.
La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.
Il sera relevé que les dernières écritures de M. et Mme [H] sont antérieures à l’ordonnance du juge de la mise en état du 27 mars 2023 qui s’est déclaré incompétent pour statuer sur la responsabilité de M. [N] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Origine Sol Mur.
En l’espèce, il résulte de l’extrait K bis d’immatriculation de la société Origine Sol Mur au registre du commerce et des sociétés que celle-ci a été dissoute à compter du 31 octobre 2019 selon procès-verbal d’assemblée générale du même jour, son liquidateur étant M. [P] [N].
Les opérations de liquidation amiable ont été clôturées avec effet à compter du 9 janvier 2020. La société a été radiée le 3 février 2020.
M. et Mme [H] ont fait assigner au fond au mois de mai 2021 M. [N] en sa qualité de liquidateur, la procédure ayant ensuite été régularisée à la demande du juge de la mise en état, M. [N] étant intervenu en sa qualité de mandataire ad hoc de la société après avoir été désigné à cette fin par ordonnance du président du tribunal de commerce.
Il s’ensuit que du fait de la clôture des opérations de liquidation et de la radiation de la société avant que la procédure au fond ait été engagée, aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de la société Origine Sol Mur, représentée par M. [N] en qualité de mandataire ad hoc. De même, aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de M. [N] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Origine Sol Mur. C’est en ce sens qu’a statué le juge de la mise en état dans son ordonnance du 27 mars 2023 en considérant que le tribunal est compétent pour apprécier la seule responsabilité de la société Origine Sol Mur et sa part de responsabilité dans le cadre des recours en garantie entre constructeurs sans qu’aucune condamnation ne soit prononcée à son encontre.
Il convient en conséquence de débouter M. [U] [H] et Mme [L] [H], la société Javelot & Hamelin, la société Axa France IARD et la société JC Techniques de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Origine Sol Mur, représentée par M. [N] en qualité de mandataire ad hoc ou de liquidateur amiable, de M. [N] ès qualités de liquidateur amiable de la société Origine Sol Mur ou ès qualités de mandataire ad hoc de la société Origine Sol Mur.
Par voie de conséquence également, il y a lieu de débouter M. [P] [N], ès qualités de représentant de la société Origine Sol Mur en sa qualité de mandataire ad hoc ou de liquidateur amiable de la société, de ses demandes de condamnations à garantie et de paiement de frais irrépétibles et des dépens dirigées à l’encontre de la société Javelot & Hamelin et de son assureur la société Axa France IARD, de la société JC Techniques et de son assureur la société Areas Dommages et de M. [U] [H] et Mme [L] [H] en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens. Ces demandes relèvent de la compétence du tribunal de commerce, le tribunal judiciaire étant compétent pour statuer concernant la société Origine Sol Mur sur sa responsabilité et sur sa part de responsabilité dans le cadre des recours en garantie entre constructeurs.
La présente décision sera déclarée commune et opposable à M. [P] [N] ès qualités de liquidateur amiable de la société Origine Sol Mur.
Sur les désordres affectant le carrelage:
Sur les responsabilités encourues :
M. et Mme [H] fondent leur demande sur la garantie décennale des constructeurs. Ils précisent qu’ils ne sont pas restés inactifs entre le dépôt du rapport d’expertise judiciaire et l’engagement par eux de la procédure puisqu’ils ont obtenu à l’amiable l’indemnisation du désordre d’infiltrations.
La société Javelot & Hamelin conclut au caractère décennal des désordres mais à sa responsabilité résiduelle s’agissant de défauts d’exécution et non de conception, non visibles lors des visites hebdomadaires en soulignant qu’il ne lui appartient pas de rappeler au chapiste et au carreleur le contenu des DTU et des règles de l’art qu’ils ne peuvent ignorer.
La société Axa France IARD conteste le caractère décennal des désordres qu’elle qualifie de défauts ponctuels et localisés n’engendrant pas d’impropriété à destination de l’immeuble dans son ensemble de sorte que les demandes ne peuvent être dirigées à son encontre puisque la société Javelot & Hamelin a résilié la police d’assurance à effet au 1er avril 2017 et que seule est maintenue l’assurance de responsabilité décennale. Elles contestent l’imputabilité des désordres au maître d’œuvre en faisant valoir les mêmes moyens que la société Javelot & Hamelin.
La société JC Techniques se prévaut de l’application de la garantie décennale en se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire précisant que le désordre met en cause l’habitabilité du logement, le desaffleurement du carrelage étant dangereux avec risque de chute. Elle sollicite en conséquence la garantie de son assureur.
La société Areas Dommages ne conteste pas sa garantie au titre de la responsabilité décennale de son assurée.
La société Origine Sol Mur, représentée par son mandataire ad hoc, ne présente pas d’observation particulière sur le principe de sa responsabilité.
***
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il ressort du rapport d’expertise que les désordres affectant le carrelage se manifestent par :
— des desaffleurements supérieurs à 5 mm rendant le carrelage dangereux avec risque de chute de sorte qu’ils ne permettent pas un usage et un entretien normaux ;
— le descellement d’une baguette en inox constituant joint de fractionnement dont le soulèvement s’accentue régulièrement et se révèle dangereux.
La cause des dommages affectant le carrelage réside dans un léger tassement du bâtiment mais l’importance et les conséquences de ce tassement sont dues à l’absence de joint de dilatation dans la chape mise en œuvre par la société JC Techniques et le carrelage posé par la société Origine Sol Mur alors que le maçon a bien réalisé ce joint de dilatation.
L’ouvrage que constitue le carrelage dans le cadre des travaux d’extension de la maison est impropre à sa destination qui est de permettre aux occupants de la maison de circuler sans danger sur le sol.
En effet, il résulte du rapport d’expertise et des photos explicites qui y sont insérées que le carrelage présente des desaffleurements qui dépassent largement les limites admissibles puisqu’ils sont supérieurs à 5 mm et rendent de ce fait l’utilisation du carrelage dangereuse et que l’extrémité du joint de fractionnement en inox, perpendiculaire à l’ouverture pratiquée, s’est soulevée et ressort de 1 cm environ du sol où elle constitue un obstacle particulièrement dangereux. Il s’ensuit que l’ouvrage est impropre à sa destination et engage la responsabilité de plein droit des constructeurs si les dommages leur sont imputables.
Il ressort du rapport d’expertise que le joint de dilatation nécessaire ne figure pas sur le plan d’exécution établi par la société Javelot & Hamelin ni dans la notice annexée au contrat de maîtrise d’œuvre, ces pièces étant décrites comme succinctes, ce qui relève de la mission de conception du maître d’œuvre.
De plus, une surveillance de chantier aurait permis au maître d’œuvre de constater que le joint de dilatation n’a pas été mis en place par le chapiste et le carreleur. Si le maître d’œuvre n’est pas tenu d’une présence constante sur le chantier, en revanche, dans le cadre de sa mission de surveillance, il doit vérifier les principales étapes de la construction telles que la mise en œuvre de la chape puis la pose du carrelage. Or, à ces deux étapes successives, il n’a pas vu que le joint de dilatation prévu par le maçon n’a pas été réalisé par la société JC Techniques et la société Origine Sol Mur.
Si les entrepreneurs, en leur qualité de spécialiste dans leur domaine, ne peuvent ignorer les règles de l’art ainsi que le respect des DTU (documents techniques unifiés), il appartient au maître d’œuvre, dans le cadre de sa mission de conception et de surveillance des travaux de vérifier que ces normes et règles de l’art ont été respectées.
Il s’ensuit que les désordres sont imputables à la société Javelot & Hamelin qui sera déclarée responsable des dommages affectant le carrelage.
Par voie de conséquence, du fait de l’application de la garantie décennale, la société Axa France IARD, dont la police a été résiliée par son assurée, sera condamnée à garantir la société Javelot & Hamelin au titre des dommages matériels ainsi que des frais irrépétibles et les dépens.
L’analyse du rapport d’expertise montre que les désordres sont également imputables à la société JC Techniques qui a exécuté la chape sans préserver le joint de dilatation réglementaire laissé par le maçon.
Ils sont également imputables à la société Origine Sol Mur qui a posé le carrelage en ce qu’elle n’a pas mis en œuvre le joint de dilatation mais un profilé qualifié de joint de fractionnement n’ayant en réalité qu’un profil décoratif, sans recouper la chape sur toute son épaisseur, et qui de plus s’est avéré dangereux par le soulèvement tranchant qu’il occasionne.
La société JC Techniques et la société Origine Sol Mur seront en conséquence également déclarées responsables des dommages.
Sur les préjudices matériels :
Sur les travaux de réfection :
M. et Mme [H] font valoir qu’ils demandent la réparation intégrale de leur préjudice et en conséquence une reprise à l’identique du carrelage qui doit être de même gamme pour un montant total de 4 718,56 € TTC. Ils contestent la minoration opérée par l’expert sur le prix du carrelage de 56 € HT le m² du fait de la remise de prix qualifiée d’usuelle qui n’a pas été opérée sur le devis qu’ils produisent alors qu’ils ont bénéficié lors de la construction de l’extension d’une remise sur le prix du carrelage par le fournisseur et d’un geste commercial par le carreleur de sorte que le prix au m² était de 50 €.
La société Javelot & Hamelin et la société Axa France IARD relèvent que l’expert judiciaire a retenu la réfection totale du carrelage malgré le positionnement du désordre et le fait que le carrelage soit disponible chez la société Porcelanosa.
La société Axa France IARD sollicite, s’il est fait droit à la demande, que l’indexation se fasse sur l’indice du mois de février 2020 correspondant à la date du devis produit.
La société JC Techniques conclut que le montant des travaux arrêté par l’expert à la somme de 4 128,11 € doit être retenu puisqu’il a tenu compte des observations de M. et Mme [H] pour en fixer le coût.
La société Areas Dommages adopte la même position que son assurée la société JC Techniques ainsi que la société Origine Sol Mur, cette dernière considérant que les époux [H] obtiendront nécessairement une nouvelle remise lors des travaux de réfection.
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Le maître de l’ouvrage est fondé à solliciter la réparation intégrale des désordres.
L’article 279-0 bis 1. du code général des impôts prévoit un taux réduit de TVA de 10% sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien, autres que ceux mentionnés à l’article 278-0 bis A (travaux d’amélioration de la qualité énergétique des locaux), portant sur des locaux à usage d’habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l’exception de la part correspondant à la fourniture d’équipements ménagers ou mobiliers ou à l’acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d’installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l’installation sanitaire ou du système de climatisation.
Il ressort du rapport d’expertise que les travaux de réfection nécessitent de:
— bûcher et déposer l’ensemble du carrelage de l’extension et de la bande de carrelage en pente sur l’épaisseur de l’ancien mur dans la partie existante ;
— scier la chape pour dégager un espace de 2 cm pour la dilatation sur toute la largeur de la baie au droit du joint de dilatation du maçon ;
— fournir et poser un profil de joint de dilatation pour revêtement collé ;
— reprendre et remplacer l’ensemble du carrelage de l’extension, compris la bande sur jonction et le joint de fractionnement transversal ;
— déposer et remplacer les plinthes ;
— exécuter un joint souple sous toutes les plinthes de l’extension ;
— protéger et nettoyer le chantier ;
— déposer et reposer le poêle.
L’expert a chiffré les travaux de réfection à la somme de 4 128,11 € TTC sans donner le détail exact du calcul opéré mais en remettant en cause le prix unitaire de 66, 67 € HT au m². En page 27 de son rapport, en réponse à un dire n° 4 du conseil des demandeurs, il précise que le taux de TVA appliqué devrait être le taux réduit.
Il résulte également du rapport d’expertise que le stock disponible ne concerne que l’un des deux formats de carrelage nécessaire pour la remise en état à l’identique de sorte qu’il ne peut être procédé à une reprise partielle du carrelage (page 27 du rapport).
M. et Mme [H] produisent un devis de la société [Localité 14] carrelage en date du 15 mai 2018 d’un montant de 4 307,13 € HT (TVA à 20 % sur le devis) relatif à un carrelage de gamme identique dont ils ont retranché deux postes relatifs au désordre d’infiltrations pour les sommes respectives de 220€ et 155 €, soit 3 932,13 € HT. Il convient d’appliquer un taux de TVA de 10%, s’agissant de travaux de remise en état de la construction d’une extension ayant plus de 2 ans, soit un total de 4 325,34 € TTC.
Il convient en conséquence de condamner in solidum la société Javelot & Hamelin, la société Axa France IARD ès qualités d’assureur de la société Javelot & Hamelin, la société JC Techniques et la société Areas Dommages ès qualités d’assureur de la société JC Techniques à payer à M. [U] [H] et Mme [L] [H] la somme de 4 325,34 € TTC avec indexation au jour de la présente décision suivant l’indice BT 01, l’indice de base étant celui du mois de mai 2018, date du devis.
Sur le préjudice matériel complémentaire :
Les époux [H] sollicitent le paiement de la somme de 350 € correspondant au forfait estimé par l’expert concernant les travaux de reprise de peinture consécutifs au désordre d’infiltrations puis de pose et de dépose du poêle concernant les désordres de carrelage, l’expert n’ayant pas distingué la proportion des désordres concernés dans ce forfait.
La société Javelot & Hamelin et la société Axa France IARD considèrent que la pose et la dépose du poêle n’est pas obligatoire.
La société JC Techniques précise qu’il appartient aux demandeurs de justifier du quantum sollicité qui concerne deux désordres distincts, celle-ci ne pouvant être condamnée qu’à une indemnité tout au plus 175 € même si elle n’a pas à prendre en charge les frais de reprise de peinture dont elle n’est pas responsable.
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Il ressort du rapport d’expertise que pour les seuls désordres affectant le carrelage, il doit être prévu la dépose et la repose du poêle (page 29 du rapport) et qu’il doit être inclus dans les travaux de réfection un forfait correspondant à la pose et la dépose du poêle d’un montant de 350 € (page 35 du rapport).
Il s’ensuit que cette prestation correspond à l’indemnisation du préjudice matériel consécutif aux désordres affectant le carrelage de sorte qu’il y a lieu de condamner in solidum la société Javelot & Hamelin, la société Axa France IARD ès qualités d’assureur de la société Javelot & Hamelin, la société JC Techniques et la société Areas Dommages ès qualités d’assureur de la société JC Techniques à payer à M. [U] [H] et Mme [L] [H] la somme de 350€ au titre de la dépose et de la repose du poêle.
En conséquence, M. et Mme [H] seront déboutés de leur demande de reconnaissance de responsabilité de la société Javelot & Hamelin et de son assureur la société Axa France IARD au titre des désordres d’infiltrations.
Sur le trouble de jouissance :
Sur la garantie de la société Axa France IARD :
La société Axa France IARD se prévaut de la résiliation du contrat d’assurance pour décliner sa garantie pour les dommages immatériels. Elle précise qu’en application de l’article L.124-5 du code des assurances, il appartient à la société Javelot & Hamelin de mobiliser son assureur subséquent et à M. et Mme [H] de solliciter cet assureur, celle-ci faisant sommation à la société Javelot & Hamelin de communiquer les assurances souscrites à la résiliation de la police au 1er avril 2017.
La société Javelot & Hamelin demande la garantie de son assureur.
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Aux termes de l’article L. 124-5 du code des assurances, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquence pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent, qui ne peut être inférieur à cinq ans, à sa date de résiliation ou d’expiration mentionnée par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.
Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d’effet de la loi n°2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu’il soit fait application des quatrième et cinquième alinéa de l’article L. 121-4.
En l’espèce, la société Axa France IARD justifie que la société Javelot & Hamelin a résilié son contrat d’assurance à effet au 1er avril 2017, soit antérieurement à la date de la première réclamation de M. et Mme [H] résultant de l’assignation en référé aux fins d’expertise qu’ils ont fait délivrer.
L’article 3.2 des conditions générales du contrat reprend les dispositions de l’article L. 121-4 du code des assurances.
Il s’ensuit que c’est au nouvel assureur de la société Javelot & Hamelin de prendre en charge le préjudice immatériel. La société Javelot & Hamelin n’a toutefois pas communiqué les coordonnées de son nouvel assureur.
Il s’ensuit que la société Axa France IARD n’est pas tenue à garantir la société Javelot & Hamelin au titre du trouble de jouissance qui est un préjudice immatériel.
M. et Mme [H] et la société Javelot & Hamelin seront déboutés de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Axa France IARD au titre du trouble de jouissance. Par voie de conséquence, dans le cadre des recours en garantie, la société JC Techniques et la société Areas Dommages seront déboutées de leurs demandes formées à l’encontre de la société Axa France IARD au titre du trouble de jouissance.
Sur la garantie de la société Areas Dommages :
La société Areas Dommages conteste sa garantie au titre des dommages immatériels en se prévalant de la définition contractuelle de ces dommages qui ne correspond pas au préjudice invoqué par M. et Mme [H].
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Au titre des préjudices immatériels, les assureurs sont fondés à opposer des exclusions de garantie aux tiers.
En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance définissent les dommages immatériels consécutifs comme tout préjudice pécuniaire causé directement par la survenance de dommages matériels garantis résultant par exemple de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un bien meuble ou immeuble ou de la perte d’un bénéfice.
Le préjudice de jouissance sollicité par M. et Mme [H] ne peut s’analyser en un préjudice financier en ce qu’ils demandent une indemnité forfaitaire de 1 000 € par an lié aux contraintes d’utilisation de leur pièce à vivre du fait de désordres.
La société JC Techniques sera en conséquence déboutée de sa demande en garantie de son assureur au titre des troubles de jouissance dont M. et Mme [H] sollicitent l’indemnisation.
M. et Mme [H] seront déboutés de leurs demandes d’indemnisation d’un trouble de jouissance dirigées à l’encontre de la société Areas Dommages en sa qualité d’assureur de la société JC Techniques.
Par voie de conséquence, dans le cadre des recours en garantie, la société Javelot & Hamelin et la société Axa France IARD seront déboutées de leurs demandes formées à l’encontre de la société Areas Dommages au titre du trouble de jouissance.
Sur le préjudice :
Les époux [H] sollicitent au titre de leur trouble de jouissance une indemnité annuelle de 1.000€ depuis le mois de novembre 2015 jusqu’à la décision à intervenir outre une somme de 300 € au titre du trouble de jouissance pendant la durée des travaux. Ils se prévalent du rapport d’expertise judiciaire, du caractère dangereux du profil inox en plein milieu de l’extension et des desaffleurements du carrelage qui les ont empêchés de s’approprier le nouvel espace et de pouvoir marcher pieds nus dans le salon, le ménage de l’espace concerné nécessitant une vigilance et un soin particulier.
La société Javelot & Hamelin considère la demande en paiement de la somme de 1 000 € annuelle disproportionnée puisque la pièce a toujours pu être utilisée, un tapis et une table protégeant la zone.
La société Axa France IARD conteste tout préjudice de jouissance, l’habitabilité de la pièce de vie n’étant pas compromise, le léger ressaut à l’intersection avec la partie ancienne pouvant être recouvert par du mobilier ou un tapis, relevant qu’il n’est pas justifié de cette demande à compter de l’année 2015. Elle s’en rapporte à justice sur le montant du trouble de jouissance pendant la durée des travaux en rappelant qu’elle ne peut être condamnée au titre des dommages immatériels.
La société JC Techniques fait valoir qu’il n’est justifié d’aucune réelle difficulté à utiliser la pièce affectée par les désordres. La société Areas Dommages s’oppose également à cette demande puisqu’il n’est pas justifié de l’indisponibilité de l’extension.
La société Origine Sol Mur conteste également la demande en faisant valoir des moyens de fait similaires.
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L’expert judiciaire précise en page 35 de son rapport que l’impossibilité pour M. et Mme [H] d’occuper l’extension du séjour est avérée, que le préjudice est justifié, l’indemnisation annuelle de 1 000 € sollicitée paraissant sans doute élevée au regard du montant global du sinistre.
Il ressort du rapport d’expertise que le carrelage est dangereux du fait de desaffleurements importants de la zone concernée par les désordres et que le profil en inox faisant office de joint de fractionnement est également dangereux puisqu’il se soulève d’au moins 1 cm. Ces désordres entraînent l’impossibilité pour les occupants de l’extension de marcher pieds nus. De plus, ils contraignent M. et Mme [H] à aménager l’extension en faisant en sorte d’éviter de marcher sur les carreaux qui présentent un desaffleurement et sur le joint de fractionnement dangereux.
Le principe d’un trouble de jouissance doit dès lors être admis. Toutefois, M. et Mme [H] ne justifient pas de l’impossibilité d’utiliser la pièce de séjour. Ils ne justifient pas de l’ampleur des désordres à compter du mois de novembre 2015 puisque dans la première lettre recommandée qu’ils ont adressée à la société Origine Sol Mur le 24 août 2016, ils font état de quelques carreaux qui ont tendance à se relever sans faire état du soulèvement du joint de fractionnement qu’ils évoquent pourtant en le dénommant “baguette de décoration”. Au mois de novembre 2016, ils ont dénoncé par lettres recommandées des défauts et désordres à la société JC Techniques et la société Origine Sol Mur.
Il convient en conséquence d’indemniser le trouble de jouissance à compter du mois de novembre 2016 jusqu’au présent jugement, soit une période de 8 ans. Les contraintes d’utilisation et non l’impossibilité d’utilisation de la pièce de séjour de l’extension consécutive aux désordres justifient l’indemnisation d’un trouble de jouissance qui sera fixée à la somme globale de 6 000 €.
Il ressort du rapport d’expertise que les travaux de réfection dureront une semaine. Il sera fait droit à la demande d’indemnisation pour la somme de 300 €.
Il convient en conséquence de condamner in solidum la société Javelot & Hamelin et la société JC Techniques à payer à M. et Mme [H] les sommes de 6 000 € au titre du trouble de jouissance et de 300€ au titre du trouble de jouissance pendant la durée des travaux de réfection.
Sur le préjudice financier :
M. et Mme [H] sollicitent le paiement de la somme de 998 € correspondant aux frais de dossier et aux intérêts d’un prêt qu’ils expliquent avoir dû contracter pour prendre en charge les frais liés à la procédure. Ils estiment justifier d’un lien de causalité entre les frais de la procédure et le prêt par la chronologie des démarches et des dépenses liées au procès.
La société Axa France IARD observe que les montants des crédits ne concordent pas avec les frais de procédure exposés et qu’en tout état de cause, ces frais ne peuvent être imputés en totalité aux défendeurs puisque la société Generali IARD a réglé au titre du désordre d’infiltration une somme de 3 000 €, dont une somme de 1 350 € pour les frais d’avocat dont il devra être tenu compte dans l’appréciation des frais irrépétibles.
La société Areas Dommages fait valoir que M. et Mme [H] ne rapportent pas la preuve de la souscription et du remboursement des prêts et de leur lien de causalité avec la présente procédure.
La société Origine Sol Mur, représentée par son mandataire ad hoc, fait observer qu’il n’existe pas de lien de causalité, que M. et Mme [H] n’ont pas sollicité de provision ad litem, qu’ils ne justifient pas de leur situation financière et que la souscription d’un prêt de 8 000 € pour les nécessités de la procédure ne trouve aucune explication rationnelle au regard du faible coût de l’expertise judiciaire.
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M. et Mme [H] ne justifient pas avoir contracté un prêt au vu des deux pièces produites ayant trait à des informations précontractuelles relatives à deux prêts, non datées, sans mention de leur nom, ces derniers ne justifiant pas de plus d’un tableau d’amortissement ainsi que du remboursement des échéances relatives à un prêt d’un montant de 4 000 € porté à la somme de 8 000 €.
Au vu de ces éléments, M. et Mme [H] seront déboutés de leur demande.
Sur les franchises et plafonds contractuels de garantie :
— Sur la franchise de la société Axa France IARD :
Au titre de sa garantie décennale, la société Axa France IARD sollicite l’autorisation de déduire de toutes condamnations une franchise de 2 500 € sous réserve de la revalorisation contractuelle.
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La société Axa France IARD se prévaut de l’article 3.4.2 des conditions générales du contrat qui prévoit que les montants de franchise à la souscription sont mentionnés dans les conditions particulières, que chaque montant de franchise est revalorisé en fonction de l’évolution de la valeur de l’indice tel que défini aux conditions générales et que les montants des franchises applicables sont ceux en vigueur à la date de la première réclamation ou déclaration à laquelle le sinistre donne lieu.
L’assureur se prévaut également de l’article 3.3.4 des conditions générales du contrat qui se rapporte à la revalorisation du montant de garantie en fonction de l’évolution de la valeur de l’indice telle que définie aux conditions générales, la revalorisation s’effectuant proportionnellement à la variation de cette valeur d’indice par rapport à celle de la souscription reproduite aux conditions particulières.
Les conditions particulières du contrat prévoient en page 5 que la franchise par sinistre est de 2 500€, les montants de garantie et les franchises s’exprimant en euros, au dernier indice de juillet connu à l’établissement des présentes pièces et conformément aux articles 3. 3. 4 et 3. 4. 2 des conditions générales, seront revalorisés au 1er juillet de chaque année.
Il découle de ces dispositions contractuelles que le principe d’une franchise de 2500 € est clairement énoncé à la différence de la revalorisation de la franchise suivant un indice qui n’est pas précisément défini.
Il s’ensuit que la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société Javelot & Hamelin, sera autorisée à appliquer une franchise de 2 500 € à sa seule assurée la société Javelot & Hamelin, qu’elle sera déboutée de sa demande de revalorisation contractuelle de la franchise et du surplus de ses demandes au titre de la franchise.
— Sur la franchise de la société Areas Dommages :
La société Areas Dommages sollicite la condamnation de son assurée la société JC Techniques à lui payer et rembourser le montant de la franchise prévue au titre de la responsabilité décennale d’un montant de 1 600 €.
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Les conditions particulières du contrat souscrit par la société JC Techniques auprès de la société Areas Dommages prévoient au titre de la garantie de la responsabilité décennale une franchise de
1 600 €. Toutefois, la société Areas Dommages ne peut demander la condamnation de son assurée à une somme qu’elle n’a pas encore réglée. Elle sera autorisée, après avoir justifié du règlement, à demander le remboursement de la franchise à son assurée la société JC Techniques.
Sur les demandes en garantie:
La société Javelot & Hamelin sollicite la condamnation in solidum de la société JC Techniques et de la société Areas Dommages à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, estimant que la responsabilité prépondérante pèse sur la société JC Techniques et la société Origine Sol Mur au titre de leurs fautes d’exécution.
La société Axa France IARD demande au tribunal de prononcer un juste et équitable partage de responsabilités en fonction des fautes respectives des intervenants faisant apparaître une responsabilité prépondérante des entrepreneurs tandis que la quote-part de responsabilité du maître d’œuvre doit rester marginale.
La société JC Techniques considère que la société Javelot & Hamelin a failli à tous les stades de sa mission en n’ayant pas prévu dans son descriptif de travaux la réalisation d’un joint de dilatation ni même fait référence aux DTU applicables, en ne s’assurant pas dans la vérification des marchés des entreprises que le joint de dilatation a été prévu et en n’ayant pas rappelé cette obligation lors des réunions de chantier. Elle retient également la responsabilité du carreleur qui a accepté le dallage, support de son ouvrage, sans émettre d’observation ou de réserve. Subsidiairement, elle estime que sa part de responsabilité ne peut excéder 20 %.
La société Areas Dommages développe les mêmes moyens que son assurée au titre des recours en garantie.
La société Origine Sol Mur, représentée par son mandataire ad hoc, se prévaut des manquements du maître d’œuvre dans ses missions de conception et de suivi des travaux en exposant qu’il lui appartient d’établir un cahier des charges reprenant les DTU applicables et de vérifier les marchés, ce dernier devant également donner toutes les directives nécessaires à la bonne exécution des travaux. Elle précise que la société JC Techniques a commis une faute d’exécution en réalisant la chape sans respecter le joint de dilatation mis en place par le maçon. Elle considère que sa part de responsabilité à titre subsidiaire ne peut être supérieure à 10 %.
***
Dans les rapports entre constructeurs, leur responsabilité est de nature délictuelle, ce qui implique que la preuve d’une faute commise par eux soit rapportée.
Dans le cadre des partages de responsabilité entre constructeur, il n’y a pas lieu à condamnation in solidum des constructeurs entre eux à l’égard d’un autre, si ce n’est entre le seul assuré, tenu in solidum avec son assureur.
La société Javelot & Hamelin a été investie d’une mission complète de maîtrise d’œuvre. Il ressort du rapport d’expertise que celle-ci a commis plusieurs fautes. Dans sa mission de conception, elle n’a pas prévu la réalisation d’un joint de dilatation sur les plans et dans la notice descriptive qui a été qualifiée de succincte. Elle a vérifié de manière incomplète les marchés de travaux des entreprises puisqu’elle n’a pas remarqué que la société JC Techniques, chapiste, et la société Origine Sol Mur, qui a mis en œuvre le carrelage, n’ont pas mentionné de joint de dilatation. Dans sa mission de surveillance des travaux, elle n’a pas vu lors de la mise en œuvre de la chape par la société JC Techniques puis du carrelage par la société Origine Sol Mur qu’il n’y avait pas de joint de dilatation alors que le maçon l’avait expressément prévu.
Il s’ensuit que la société Javelot & Hamelin sera déclarée responsable des désordres dans la proportion de 40 %.
La société JC Techniques a commis une faute dans l’exécution de sa mission car, en sa qualité de spécialiste en la matière, il lui appartenait de réaliser un joint de dilatation ou au minimum d’évoquer cette question lors d’une réunion de chantier. Sa responsabilité sera retenue à hauteur de 30 %.
La société Origine Sol Mur a également commis une faute de même nature que la société JC Techniques en ne réalisant pas de joint de dilatation et en acceptant le support qu’est la chape réalisée par la société JC Techniques sans joint de dilatation. Elle sera déclarée responsable à proportion de 30 %.
Il y a lieu en conséquence de condamner la société Javelot & Hamelin in solidum avec son assureur la société Axa France IARD dans la proportion de 40% d’une part, la société JC Techniques in solidum avec son assureur la société Areas Dommages à hauteur de 30% de seconde part, à se garantir mutuellement de 70% du montant des condamnations prononcées à leur encontre incluant les frais irrépétibles et les dépens à l’exception des condamnations au titre des troubles de jouissance pour la société Axa France IARD et la société Areas Dommages.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
La société Javelot & Hamelin, la société Axa France IARD, la société JC Techniques et la société Areas Dommages seront condamnées in solidum aux dépens qui comprendront les frais expertise judiciaire.
Il sera autorisé l’application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles seront également condamnées à payer à M. et Mme [H] la somme de 5.000€ à titre de frais irrépétibles.
La société Javelot & Hamelin, la société Axa France IARD, la société JC Techniques, la société Areas Dommages et M. [P] [N], ès qualités de mandataire ad hoc et de liquidateur amiable de la société Origine Sol Mur, seront déboutés de leurs demandes en paiement de frais irrépétibles et de leurs demandes relatives aux dépens.
Sur l’exécution provisoire:
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [U] [H] et Mme [L] [H], la société Javelot & Hamelin, la société Axa France IARD et la société JC Techniques de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Origine Sol Mur, représentée par M. [N] en qualité de mandataire ad hoc ou de liquidateur amiable ;
DÉBOUTE M. [U] [H] et Mme [L] [H], la société Javelot & Hamelin, la société Axa France IARD et la société JC Techniques de leurs demandes dirigées à l’encontre de M. [N] ès qualités de liquidateur amiable de la société Origine Sol Mur ou ès qualités de mandataire ad hoc de la société Origine Sol Mur ;
DÉBOUTE M. [P] [N], ès qualités de représentant de la société Origine Sol Mur en sa qualité de mandataire ad hoc ou de liquidateur amiable de la société de ses demandes de condamnations à garantie et de paiement de frais irrépétibles et des dépens dirigées à l’encontre de la société Javelot & Hamelin et de son assureur la société Axa France IARD, de la société JC Techniques et de son assureur la société Areas Dommages et de M. [U] [H] et Mme [L] [H] en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens ;
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à M. [P] [N] ès qualités de liquidateur amiable de la société Origine Sol Mur ;
DÉCLARE la société Javelot & Hamelin, la société JC Techniques et la société Origine Sol Mur responsables des désordres affectant le carrelage ;
CONDAMNE la société Axa France IARD à garantir la société Javelot & Hamelin des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice matériel ainsi que des frais irrépétibles et les dépens ;
CONDAMNE in solidum la société Javelot & Hamelin, la société Axa France IARD ès qualités d’assureur de la société Javelot & Hamelin, la société JC Techniques et la société Areas Dommages ès qualités d’assureur de la société JC Techniques à payer à M. [U] [H] et Mme [L] [H] la somme de 4 325,34 € TTC avec indexation au jour de la présente décision suivant l’indice BT 01, l’indice de base étant celui du mois de mai 2018 ;
CONDAMNE in solidum la société Javelot & Hamelin, la société Axa France IARD ès qualités d’assureur de la société Javelot & Hamelin, la société JC Techniques et la société Areas Dommages ès qualités d’assureur de la société JC Techniques à payer à M. [U] [H] et Mme [L] [H] la somme de 350 € au titre de la dépose et de la repose du poêle ;
DÉBOUTE M. [U] [H] et Mme [L] [H] de leur demande de reconnaissance de responsabilité de la société Javelot & Hamelin et de son assureur la société Axa France IARD au titre des désordres d’infiltrations ;
DÉBOUTE la société JC Techniques de sa demande en garantie de la société Areas Dommages au titre des troubles de jouissance de M. [U] [H] et Mme [L] [H] ;
DÉBOUTE M. [U] [H] et Mme [L] [H], la société Javelot & Hamelin, la société JC Techniques et la société Areas Dommages de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Axa France IARD ès qualités d’assureur de la société Javelot & Hamelin au titre des condamnations prononcées au titre des troubles de jouissance ;
DÉBOUTE M. [U] [H] et Mme [L] [H] de leurs demandes d’indemnisation d’un trouble de jouissance dirigées à l’encontre de la société Areas Dommages en sa qualité d’assureur de la société JC Techniques ;
DÉBOUTE la société Javelot & Hamelin et la société Axa France IARD de leurs demandes en garantie formées à l’encontre de la société Areas Dommages au titre du trouble de jouissance;
CONDAMNE in solidum la société Javelot & Hamelin et la société JC Techniques à payer à M. [U] [H] et Mme [L] [H] la somme de 6 000 € au titre du trouble de jouissance;
CONDAMNE in solidum la société Javelot & Hamelin et la société JC Techniques à payer à M. [U] [H] et Mme [L] [H] la somme de 300 € au titre du trouble de jouissance pendant la durée des travaux ;
DÉBOUTE M. [U] [H] et Mme [L] [H] de leurs demandes au titre du préjudice financier ;
AUTORISE la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société Javelot & Hamelin, à appliquer une franchise de 2 500 € à sa seule assurée la société Javelot & Hamelin ;
DÉBOUTE la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société Javelot & Hamelin, de sa demande de revalorisation contractuelle de la franchise ;
DÉBOUTE la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société Javelot & Hamelin, et du surplus de ses demandes au titre de la franchise ;
DÉBOUTE la société Areas Dommages, ès qualités d’assureur de la société JC Techniques, de sa demande en paiement d’une franchise d’un montant de 1600 € ;
AUTORISE la société Areas Dommages, après avoir justifié du règlement par elle, à demander le remboursement de la franchise d’un montant de 1 600 € à son assurée la société JC Techniques ;
DÉCLARE, dans les rapports entre constructeurs, concernant les désordres affectant le carrelage, la société Javelot & Hamelin responsable dans la proportion de 40 %, la société JC Techniques
responsable dans la proportion de 30 % et la société Origine Sol Mur responsable dans la proportion de 30 % ;
CONDAMNE la société Javelot & Hamelin in solidum avec son assureur la société Axa France IARD dans la proportion de 40% d’une part, la société JC Techniques in solidum avec son assureur la société Areas Dommages à hauteur de 30% de seconde part, à se garantir mutuellement de 70% du montant des condamnations prononcées à leur encontre incluant les frais irrépétibles et les dépens à l’exception des condamnations au titre des troubles de jouissance pour la société Axa France IARD et la société Areas Dommages ;
CONDAMNE in solidum la société Javelot & Hamelin, la société Axa France IARD ès qualités d’assureur de la société Javelot & Hamelin , la société JC Techniques et son assureur la société Areas Dommages aux dépens qui comprendront les frais expertise judiciaire ;
AUTORISE l’application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société Javelot & Hamelin, la société Axa France IARD ès qualités d’assureur de la société Javelot & Hamelin , la société JC Techniques et son assureur la société Areas Dommages à payer à M. [U] [H] et Mme [L] [H] la somme de 5 000€ à titre de frais irrépétibles ;
DÉBOUTE la société Javelot & Hamelin, la société Axa France IARD, la société JC Techniques, la société Areas Dommages et M. [P] [N] ès qualités de mandataire ad hoc et de liquidateur amiable de la société Origine Sol Mur de leurs demandes en paiement de frais irrépétibles et de leurs demandes relatives aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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