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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 20 févr. 2025, n° 23/09874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/09874 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YOGK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 23/09874 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YOGK
N° minute : 25/
du 20 Février 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[U]
C/
[L]
Copie exécutoire délivrée à
Me Eric FOREST
Me Côme TOSSA
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [J] [U]
né le 09 Octobre 1978 à BORDEAUX (33000)
DEMEURANT
113 bis Avenue Jean-Marcel DESPAGNÉ
33510 ANDERNOS LES BAINS
représenté par Me Eric FOREST, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [G] [W] [L] épouse [U]
née le 23 Août 1974 à DOUAI (59500)
DEMEURANT
7 bis avenue de candau
33600 PESSAC
représentée par Me Côme TOSSA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 11 décembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en divorce en date du 21 novembre 2023 et à l’ordonnance de mesures provisoires en date du 21 mars 2024, les époux [U] ont conclu et échangé et l’ordonnance de clôture est intervenue le 29 novembre 2024 pour une audience de plaidoirie au 11 décembre suivant.
Il convient de se référer aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Monsieur [X] [H] [U], né le 9 octobre 978 à Bordeaux et Madame [G] [L], née le 23 août 1974 à Douai, se sont mariés sans contrat de mariage le 23 janvier 2021 Andernos-les-Bains.
Deux enfants sont nés de l’union (majeurs à ce jour).
Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
La date des effets du divorce est fixée au 21 novembre 2023.
Madame conserve l’usage du nom marital.
Il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
Il y a lieu d’homologuer le projet de liquidation et de partage de la communauté conjugale établie par Maître [Y], notaire à ARES selon acte du 8 novembre 2023, ce aux fins d’exécution.
Les enfants du couple sont majeurs.
La contribution à l’entretien et l’éducation de [K] est fixée à la charge du père à la somme de 175€ par mois.
Sont partagés par moitié pour les deux enfants, leurs frais de scolarité, leurs frais extrascolaires, leurs frais médicaux et paramédicaux non remboursés.
Madame prend en charge la mutuelle de [K].
Monsieur prend en charge la mutuelle de [I].
Madame conserve seule le bénéfice des éventuelles prestations familiales.
Il n’y a pas lieu à intermédiation financière.
Chaque partie règle ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
Monsieur [X] [H] [U],
né le 9 octobre 978 à Bordeaux
et de
Madame [G] [W] [L],
née le 23 août 1974 à Douai,
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de ANDERNOS LES BAINS, le 23 janvier 2021, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que madame conserve l’usage du nom marital.
Dit qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
Dit que la date des effets du divorce est fixée à la date de l’assignation.
Homologue le projet de liquidation et de partage de la communauté conjugale établi par Maître [Y], notaire à ARES selon acte du 8 novembre 2023, ce aux fins d’exécution.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [K] que le père, Monsieur [X] [U] devra verser à la mère, Madame [G] [L] épouse [U], à la somme de CENT SOIXANTE QUINZE EUROS (175.00€) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’ellepercevra directement
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de l’ordonnance de non-conciliation) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/09874 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YOGK
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Dit qu’il n’y a pas lieu à intermédiation financière.
Dit que sont partagés par moitié pour les deux enfants, leurs frais de scolarité, leurs frais extrascolaires, leurs frais médicaux et paramédicaux non remboursés.
Dit que madame prend en charge la mutuelle de [K].
Dit que monsieur prend en charge la mutuelle de [I].
Dit que madame conserve seule le bénéfice des éventuelles prestations familiales.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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