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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 4, 19 déc. 2024, n° 23/02281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------
MINUTE N° :
DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/02281 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H2UX
[11]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [W] [C] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-2342 du 28/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/8522 du 26/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représenté par Me Lysiane VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LE POULIQUEN Jean-François
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 03 juillet 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 19 septembre 2024
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats, prorogée au 19 décembre 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public,
Vu l’assignation en divorce du 18 juillet 2023,
— PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [H] [Z]
né le [Date naissance 5] 1966, à [Localité 9] (62),
et
Mme [W] [C]
née le [Date naissance 4] 1970, à [Localité 12] (62),
mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 12] (62) ;
— ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
— RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
— DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 11 janvier 2023 ;
— LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens et dit que ceux-ci seront éventuellement recouverts selon les règles de l’aide juridictionnelle ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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