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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 24 juil. 2025, n° 25/03324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
24 Juillet 2025
MINUTE : 25/841
RG : N° 25/03324 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26FC
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [E] [J] épouse [N]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie BREUILLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 258
ET
DEFENDEUR
OPH DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS – E1971
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 10 Juillet 2025, et mise en délibéré au 24 Juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 24 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 10 janvier 2022, signifiée le 8 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [E] [J] et l’OPH de [Localité 7] et portant sur le logement sis [Adresse 3],
– autorisé l’expulsion de Madame [E] [J] et de tout occupant de son chef.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [E] [J] le 13 janvier 2023.
Par jugement du 27 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a accordé à l’occupante un délai de 7 mois pour quitter les lieux.
C’est dans ce contexte que, par requête du 27 mars 2025, Madame [E] [J] a saisi le juge de l’exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 5 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025.
À cette audience, Madame [E] [J], assistée par son conseil, maintient sa demande.
Elle indique que sa demande est recevable compte tenu des éléments nouveaux suivants : ses efforts de paiement, l’évolution de la situation de son époux et les démarches en cours auprès du fonds de solidarité pour le logement. Au fond, elle fait part de sa situation familiale et financière, de son état de santé et de celui des autres membres de son foyer.
En défense, l’OPH de [Localité 7], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– déclarer irrecevable la demande de délai avant expulsion,
– subsidiairement, la rejeter,
– plus subsidiairement, conditionner les délais au paiement de l’indemnité d’occupation,
– en tout état de cause, condamner Madame [E] [J] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle indique que la demande est irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée de la précédente décision du juge de l’exécution. Au fond, elle souligne l’importance de la dette locative.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la fin de non-recevoir
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du ordonnance de référé. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur le même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Pour qu’il y ait autorité de la chose jugée, le demandeur doit réclamer la consécration d’un même droit sur la même chose : il doit exister une identité d’objet entre la nouvelle demande et le ordonnance de référé déjà rendu. L’article 480 du code de procédure civile indique que ce qui a autorité de la chose jugée est le principal contesté et tranché par le juge, ce principal se comprenant de l’objet du litige tel que déterminé par l’article 4 du même code qui dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Néanmoins, l’autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
En l’espèce, il est constant que le jugement du 27 mars 2024 a accordé à Madame [E] [J] un délai de 7 mois avant expulsion.
Or, celle-ci ne rapporte la preuve d’aucun élément modifiant la situation déjà appréciée par le juge de l’exécution : lors de l’instance précédente, elle était déjà mariée, une demande auprès du fonds de solidarité pour le logement avait déjà été régularisée et l’indemnité d’occupation était déjà payée. Si la demanderesse fait valoir l’évolution future de la situation de son mari, ce seul élément, hypothétique à ce stade, ne peut suffire à modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
En l’absence d’élément nouveau, le jugement du 27 mars 2024 a autorité de la chose jugée, et la nouvelle demande de délai avant expulsion doit être déclarée irrecevable.
II. Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [E] [J], qui perd son procès, supportera la charge des éventuels dépens.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable la demande de délai avant expulsion,
CONDAMNE Madame [E] [J] aux dépens,
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 6] le 24 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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