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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 12 févr. 2026, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00018 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DU5A
Minute n° 95/2026
JUGEMENT du 12 Février 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W] [R] épouse [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie GRIECI, avocat au barreau de METZ
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [H] [B], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Patrick-hugo GOBERT de la SCP GOBERT ET FAVIER, avocats au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Michaël CHAN
Greffier : Sabine DE FRANCESCO
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
04 décembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026 et signé par Michaël CHAN, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sabine DE FRANCESCO, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 25 novembre 1983, renouvelé par écrit le 29 octobre 1992, Monsieur [D] [U] et Madame [W] [R], épouse [U] ont donné à bail d’habitation à Monsieur [Y] [Q] et Madame [H] [B] un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 1].
Monsieur [D] [U] est décédé le 15 octobre 2021.
Madame [W] [R], veuve [U] a, par courrier recommandé 25 janvier 2022, délivré à Madame [H] [B] un congé pour reprise par courrier recommandé avec accusé de réception, à effet au 30 novembre 2022.
Madame [H] [B] s’est maintenue dans les lieux au-delà du 30 novembre 2022.
Madame [W] [R], veuve [U] a, par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2025, fait assigner Madame [H] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold afin notamment d’obtenir la validation du congé délivré, l’expulsion de Madame [H] [B] et sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
Après remises, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 décembre 2025.
Madame [W] [R], veuve [U] se référant à ses écritures en date du 9 septembre 2025 reprend les prétentions contenues dans son assignation et demande en outre le rejet des demandes reconventionnelles de la défenderesse.
Elle soutient que le congé qu’elle a fait délivrer à Madame [H] [B] est valide au regard des dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, tant sur la forme que sur le fond et qu’ainsi, elle est bien fondée à poursuivre l’expulsion de la défenderesse devenue occupante sans droit ni titre des lieux à compter du 30 novembre 2022 et à solliciter une indemnité mensuelle d’occupation. Sur les demandes reconventionnelles de la défenderesse, Madame [W] [R], veuve [U] fait valoir que la locataire n’a émis des contestations concernant le logement loué qu’à des fins dilatoires afin de pouvoir se maintenir dans les lieux.
En défense, Madame [H] [B] s’est référée à ses écritures du 29 octobre 2025, aux termes desquelles elle sollicite :
Avant dire droit
Sur la demande d’expertise :
ordonner une mesure d’expertise,
désigner tel expert en bâtiment/démolition/gros-œuvre/maçonnerie/peintures électricité et enduits/chauffage-plomberie et sanitaire qu’il plaira avec mission, après avoir préalablement avisés les parties de la date à laquelle l’expertise aura lieu, les avoir invitées à y participer et après s’être fait communiquer tous documents et pièces utiles :
de faire un inventaire exhaustif de l‘ensemble des anomalies, désordres, dysfonctionnement affectant le logement occupé par Madame [H] [B] et notamment ainsi que les parties communes auxquelles elle a accès, notamment : l’installation de chauffage, les installations électriques, les portes d’accès à l’immeuble et au logement loué, les installations de sonnettes/gâches électriques/interphones et serrures et éclairage des parties communes,
de se rendre sur les lieux litigieux, à [Localité 2] (Moselle) [Adresse 5],
d’y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres et défauts de conformité allégués par Madame [H] [B],
de déterminer si le logement loué répond au critère de performance énergétique minimale fixé par la réglementation en vigueur,
de déterminer si le logement loué respecte les normes minimales d’habitabilité, respecte les règles relatives à la sécurité et à la santé de son occupante et comporte les éléments d’équipement et de confort requises conformément au Décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002,
de déterminer si le logement loué est conforme aux caractéristiques de la décence fixés par le Règlement Sanitaire Départemental,
de déterminer si le logement loué satisfait aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé de l’occupante :
assurer le clos et le couvert,
être protégé contre les infiltrations d’air,
comporter les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, conformes à leur usage,
ne pas présenter de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique de l’occupante, notamment quant à la nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement,
disposer de réseaux et branchements d’électricité et de gaz, d’équipements de chauffage et de production d’eau chaude conformes aux normes de sécurité et en bon état d 'usage et de fonctionnement,
disposer d 'une aération suffisante,
comporter des pièces principales, au sens du code de la construction et de l’habitation, bénéficiant d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant a l’air libre,
de définir les travaux de mise aux normes à effectuer et leur délai d’exécution,
de dresser en tant que de besoin l’inventaire des pièces utiles à sa mission,
de prendre connaissance, en tant que de besoin, de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés, diagnostics techniques et autres,
indiquer pour chaque désordre ou défaut de conformité, sa nature, son origine et les risques qui s 'y attachent, pour les personnes comme pour les biens,
dire quels travaux sont nécessaires pour remédier aux désordres et défauts de conformité,
si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde,
décrire ces travaux et le degré de l’urgence à y remédier,
inviter l’Expert à établir un rapport qu’il adressera aux parties et déposera au greffe de la juridiction dans le mois suivant, ce compte-rendu précisant, s’il y a lieu, la nécessité d’effectuer des travaux conservatoires d’urgence,
rappeler que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté en cas de besoin de se faire assister par tout spécialiste de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité à charge pour lui d’en informer préalablement la juridiction et de joindre l’avis du sapiteur a son rapport,
inviter l’Expert à déposer son rapport au Greffe de la juridiction dans les deux mois de la réception du dossier, après avoir sollicité les dires et observations des parties au cours d’une réunion contradictoire,
dire qu’en cas d’empêchement, refus ou carence de la part de l’Expert, il sera pourvu à son remplacement par une Ordonnance rendue d’office ou à la requête des parties,
rappeler que si les parties venaient à se concilier, l’Expert aura à constater que sa mission est devenue sans objet et en faire un rapport à la juridiction de céans,
fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert à la charge de Madame [W] [U],
déclarer que Madame [W] [U] devra justifier dans le délai d’un mois à compter de la décision avant-dire droit à intervenir, du versement de la somme mise à sa charge par l’envoi à la Caisse des Dépôts & Consignations, à la Direction Départementale des Finances Publiques Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône — Pôle de gestion des consignations — [Adresse 6] :
de la déclaration de consignation originale dûment complétée et signée, disponible sur le site Internet de la Caisse des Dépôts et Consignations,
d’un chèque de ce montant libellé à l’ordre de la Caisse des Dépôts et Consignations,
de la copie intégrale de la décision à intervenir en rappelant impérativement la référence de l’affaire,
rappeler les dispositions de l’article 271 du Code de Procédure Civile aux termes desquelles « A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque a moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité. L’instance est poursuivie, sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner »,
dire que dans le but de vérifier la consignation, la cause sera appelée à telle audience qu’il plaira,
dire que l’expert sera mandaté et accomplira sa mission conformément aux dispositions du Code de Procédure Civile et qu’il déposera son rapport au secrétariat-greffe du Tribunal de céans dans le délai de trois mois à compter de la date où il aura été mandaté,
Sur la suspension du paiement des loyers :
ordonner la suspension du paiement des loyers et avances sur charges locatives à échoir jusqu’à la date à laquelle la décision au fond à intervenir sera passée en force de chose jugée,
Subsidiairement :
autoriser la consignation par Madame [H] [B] des loyers et avances sur charges locatives à échoir sur charges entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 3] jusqu’à la date à laquelle la décision à intervenir sera passée en force de chose jugée,
Sur le fond :
réserver toutes conclusions consécutives au dépôt de son rapport par l’Expert désigné ,
Dans tous les cas :
déclarer la demande irrecevable ou pour le moins mal fondée,
En conséquence :
débouter Madame [W] [U] de l’ensemble de ses fins moyens et prétentions,
condamner Madame [W] [U] à payer à Madame [H] [B] la somme de soixante-quinze euros et dix-sept cents (75,17 €) a titre de trop-perçu, sur charges locatives 2023,
condamner Madame [W] [U] à payer à Madame [H] [B] une somme de trois mille euros (3.000,00 €) pour abus de procédure,
condamner Madame [W] [U] à payer à Madame [H] [B] une somme de deux mille euros (2.000,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Madame [W] [U] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Madame [H] [B] estime que le congé qui lui a été délivré n’est pas valable au regard des critères de l’article 15 de la loi du 06 juillet 1989 en ce qu’il ne mentionne pas le nom, le prénom, l’adresse, le lien entre bailleur et bénéficiaire et que son motif est imprécis, la bailleresse ne précisant pas l’usage qu’elle fera du logement.
A titre reconventionnel, la défenderesse sollicite une mesure d’expertise en soutenant que le logement loué est indécent en raison de désordres affectant le chauffage, les installations électriques, les accès aux parties communes, la serrure et la sonnette/interphone. La locataire fait également valoir que la bailleresse s’est opposée au raccordement à la fibre internet.
Madame [H] [B] expose que les désordres du logement loué sont suffisamment graves pour justifier la suspension du paiement des loyers, subsidiairement en consignant les montants dus auprès d’un tiers-séquestre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
d’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
Selon l’article 1720 du même code, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Selon l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a) ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
En l’espèce, Madame [H] [B] se plaint de désordres affectant principalement la chaudière, l’installation électrique et la sécurisation des accès aux parties communes.
Cela étant, les échanges de courriers avec la bailleresse et les devis émis par des professionnels du bâtiment ne sont pas de nature à constituer des commencements de preuve démontrant que logement loué ne serait pas décent.
En particulier, Madame [H] [B] ne produit aucune photographie du logement.
Elle ne produit par ailleurs aucun constat d’huissier ou diagnostic technique provenant d’un tiers à l’instance, la défenderesse se limitant à verser aux débats un échange de courriels avec le pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne et non décent de Moselle (PDLHIND 57) ayant eu lieu au courant du mois de février 2025, par lequel le PDLHIND 57 accuse réception de la saisine tout en rappelant que l’accusé de réception « ne préjuge pas de la complétude ou de la recevabilité » de la demande.
Dans ces conditions, une mesure d’expertise aurait pour effet de pallier la carence en preuve de Madame [H] [B] qui ne verse aucun élément probant de nature à démontrer ce qu’elle soutient.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de Madame [H] [B] sur ce point.
Sur l’exception d’inexécution invoquée par la locataire :
Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Dans le cadre d’un bail d’habitation, il est jugé que l’exception d’inexécution ne peut être fondée que si le preneur, qui cesse de payer son loyer, démontre qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’user des lieux loués conformément à leur destination contractuelle ou encore que le logement est devenu inhabitable.
En effet, le locataire dispose d’un recours spécifique contre le bailleur fondé sur l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, qui permet de voir condamner le bailleur à exécuter des travaux précis pour mettre fin à l’indécence du logement, les loyers étant le cas échéant réduits, suspendus ou consignés sur autorisation judiciaire. Dès lors, l’indécence du logement n’est pas à elle seule un motif suffisant justifiant le recours à l’exception d’inexécution.
En l’espèce, Madame [H] [B], qui n’apporte pas de preuves suffisantes du caractère indécent du logement, échoue à démontrer qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’user des lieux loués conformément à leur destination contractuelle ou encore que le logement est devenu inhabitable.
L’exception d’inexécution n’étant pas admise, il y a lieu de rejeter la demande de la défenderesse en suspension du paiement des loyers.
Sur le congé et ses conséquences :
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise , les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
(…)
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
(…)
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
(…)
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
Si la cour de cassation considère que la prescription de la justification, dans le congé, du caractère réel et sérieux de la décision de reprise, à titre de condition de forme, n’est pas édictée à peine de nullité, elle doit être justifiée sur le fond.
En l’espèce, Madame [W] [R], veuve [U] produit le renouvellement du contrat de bail signé avec Monsieur [Y] [Q] et Madame [H] [B] prenant effet le 29 octobre 1992, pour une durée de trois ans renouvelables tacitement.
Elle verse le congé pour reprise à effet au 30 novembre 2022, adressé à Madame [H] [B] par courrier en date du 25 janvier 2022 et réceptionné par la locataire le 28 janvier 2022, soit plus de six mois avant l’expiration du bail.
Figurent, dans ce congé, le nom et l’adresse du bénéficiaire de la reprise, à savoir, Madame [W] [R], veuve [U] elle-même.
Le congé ainsi délivré respecte les conditions de forme prescrites par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 rappelées ci-dessus.
Madame [H] [B] soulève toutefois la nullité du congé pour défaut de précision, Madame [W] [R], veuve [U] n’indiquant pas si elle entend faire usage du bien à titre de résidence principale ou secondaire. Elle relève également que Madame [W] [R], veuve [U] ne produit aucune pièce justifiant du caractère réel et sérieux du congé.
A titre liminaire, il convient d’indiquer que rien n’impose au bailleur de préciser, dans le cas d’une reprise personnelle du logement, l’usage qu’il entend en faire.
Il résulte des pièces que Madame [W] [R], veuve [U] verse au dossier que la bailleresse est âgée de 87 ans et vit seule depuis le décès de son époux le 15 octobre 2021.
Elle indique que son logement actuel, une maison individuelle, est trop grand pour elle en ce qu’elle n’est pas en mesure d’en assurer l’entretien.
Elle précise qu’elle souhaite se rapprocher de sa famille résidant à [Localité 4], où se trouve par ailleurs la sépulture de son époux défunt.
Le motif légitime et sérieux du congé apparaît ainsi caractérisé.
Par conséquent, le congé délivré par Madame [W] [R], veuve [U] le 28 janvier 2022 à effet au 30 novembre 2022 sera validé.
Madame [H] [B] qui ne conteste pas demeurer encore dans les lieux au jour de l’audience, est devenue, à compter de cette date, occupante sans droit ni titre du logement. Son expulsion sera donc ordonnée, ainsi que celle de tout occupant de son chef, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur l’indemnité mensuelle d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Madame [H] [B] depuis le 30 novembre 2022 cause un préjudice à Madame [W] [R], veuve [U] qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation dont le montant dépend de l’appréciation souveraine du juge.
Dès lors, il convient de condamner Madame [H] [B] à payer à Madame [W] [R], veuve [U] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, charges et avances de charges tels qu’ils auraient été dus si le contrat de bail n’avait pas été résilié, à compter du 30 novembre 2022 et jusqu’au départ effectif des lieux.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [H] [B], condamnée aux dépens, devra payer à Madame [W] [R], veuve [U], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE Madame [H] [B] de sa demande d’expertise judiciaire ;
DEBOUTE Madame [H] [B] de sa demande de suspension du paiement des loyers ;
CONSTATE que le congé pour reprise délivré par Madame [W] [R], veuve [U] à Madame [H] [B] le 28 janvier 2022 à effet au 30 novembre 2022, portant sur l’appartement donné à bail à Madame [H] [B] le 25 novembre 1983, renouvelé par écrit le 29 octobre 1992, situé [Adresse 4] à [Localité 1], est valide ;
CONSTATE, par conséquent, que Madame [H] [B] en est occupante sans droit ni titre depuis le 30 novembre 2022 ;
AUTORISE, par conséquent, Madame [W] [R], veuve [U], à faire procéder à son expulsion à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le délai prévu à l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatif à la trêve hivernale, a vocation à s’appliquer ;
RAPPELLE que le sort des meubles garnissant le logement est réglé par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [H] [B] à verser à Madame [W] [R], veuve [U] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges tel qu’il aurait été du si le bail s’était poursuivi, à compter du 30 novembre 2022 et jusqu’à libération totale des lieux, matérialisée par la remise des clés à la bailleresse ou son mandataire ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [H] [B] à verser à Madame [W] [R], veuve [U] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [B] aux dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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