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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 27 mars 2026, n° 25/02305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 55Z
N° RG 25/02305
N° Portalis DBX4-W-B7J-UDJW
JUGEMENT
N° B
DU : 27 Mars 2026
[H] [L]
[A] [L]
[J] [B]
[R] [I]
C/
Société [P] [Q]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 27 Mars 2026
à Maître Déborah DESIRE
Copie certifiée conforme délivrée le 27/03/26 à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 27 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Camille COLLOMB, Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 28 Janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [L]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Joyce PITCHER, avocate au barreau de PARIS substituée par Maître Déborah DESIRE, avocate au barreau de TOULOUSE
Monsieur [A] [L]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Joyce PITCHER, avocate au barreau de PARIS substituée par Maître Déborah DESIRE, avocate au barreau de TOULOUSE
Monsieur [J] [B]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Joyce PITCHER, avocate au barreau de PARIS substituée par Maître Déborah DESIRE, avocate au barreau de TOULOUSE
Madame [R] [I]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Joyce PITCHER, avocate au barreau de PARIS substituée par Maître Déborah DESIRE, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Société TURK HAVA YOLLARI [P] [Q], [P] [Q], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Nathalie YOUNAN de la SELAS FTPA, avocate au barreau de PARIS substituée par Maître Typhaine RIOU, avocate au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [B], Madame [R] [I], Monsieur [H] [L] et Monsieur [A] [L] disposaient d’une réservation pour un trajet composé des vols suivants :
— TK 1806 [Localité 4]/ISTANBUL départ le 21/07/2023 à 19h05
— TK 0068 [Localité 5]/[Localité 6] départ prévu le 22/07/2023 à 01h45.
Ils exposent que le vol TK 0068 a été retardé de plus de 4 heures.
Faisant valoir une arrivée à destination finale avec plus de trois heures de retard, puis échec de la tentative de conciliation par un conciliateur de justice en date du 11/12/2024, Monsieur [J] [B], Madame [R] [I], Monsieur [H] [L] et Monsieur [A] [L], ont fait convoquer, par requête reçue au greffe le 14/04/2025 devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, la société de droit étranger [P] [Q] aux fins d’obtenir la condamnation de la société à payer à chacun des demandeurs les sommes de :
— 600 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
— 400€ au titre de son manquement à l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004,
— 400 € à titre de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive,
— 864 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après deux renvois, à l’audience du 28/01/2026, les demandeurs, représentés par leur conseil, se réfèrent oralement à leur requête et maintiennent leurs demandes initiales.
La société de droit étranger [P] [Q], représentée, se réfère à ses conclusions écrites en défense. Elle sollicite qu’il soit pris acte de la volonté de la société [P] [Q] de procéder au versement de l’indemnisation règlement à hauteur de 300€ par passager pour le retard du vol, et de débouter les demandeurs de toutes leurs autres demandes. Elle sollicite en outre la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27/03/2026.
La décision, insusceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence:
En application du règlement (UE) n°1215/2012 et du règlement n°261/2004, le passager victime d’une annulation de vol ou d’un retard indemnisable peut saisir à son choix, le tribunal du siège statutaire, de l’administration centrale ou du principal établissement du transporteur aérien, ainsi que le tribunal du lieu de départ ou d’arrivée de l’avion.
Les demandeurs ont saisi le tribunal judiciaire de Toulouse, territorialement compétent au regard du lieu de départ du trajet.
Sur l’indemnisation forfaitaire suite au retard du vol :
L’article 7 du règlement n°261/2004 prévoit que :
« 1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins ;
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres ;
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation.
2. Lorsque, en application de l’article 8, un passager se voit proposer un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l’heure d’arrivée ne dépasse pas l’heure d’arrivée prévue du vol initialement réservé :
a) de deux heures pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou
b) de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres, ou
c) de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b),
le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de l’indemnisation prévue au paragraphe 1. »
La Cour de justice de l’union européenne a jugé que lorsqu’ils subissent un retard d’une durée égale ou supérieure à trois heures, les passagers des vols ainsi retardés disposent, à l’instar des passagers dont le vol initial a été annulé, et auxquels le transporteur aérien n’est pas en mesure de proposer un réacheminement dans les conditions prévues à l’article 5, paragraphe 1, sous c), iii), du règlement nº 261/2004, d’un droit à indemnisation, sur le fondement de l’article 7 de ce règlement, étant donné qu’ils subissent également une perte de temps irréversible (arrêt du 26 février 2013, Air France c. Folkerts, C-11/11).
Par ordonnance du 24 octobre 2019 (MD c/ EasyJet [C] Co. Ldt, C-756/18), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que le règlement n° 261/2004, et notamment son article 3, paragraphe 2, sous a), doit être interprété en ce sens que des passagers d’un vol retardé de trois heures ou plus à son arrivée et possédant une réservation confirmée pour ce vol ne peuvent pas se voir refuser l’indemnisation en vertu de ce règlement au seul motif que, à l’occasion de leur demande d’indemnisation, ils n’ont pas prouvé leur présence à l’enregistrement pour ledit vol, notamment au moyen de la carte d’embarquement, à moins qu’il soit démontré que ces passagers n’ont pas été transportés sur le vol retardé en cause.
La cour de justice de l’Union Européenne a également jugé qu’aux termes de l’article 5, paragraphe 3, du règlement no 261/2004, lu à la lumière des considérants 14 et 15 de ce dernier, par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de cet article, le transporteur aérien est exonéré de son obligation d’indemnisation des passagers au titre de l’article 7 de ce règlement s’il est en mesure de prouver que l’annulation ou le retard de vol égal ou supérieur à trois heures à l’arrivée est dû à des « circonstances extraordinaires » qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ou, en cas de survenance d’une telle circonstance, qu’il a adopté les mesures adaptées à la situation en mettant en œuvre tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers dont il disposait afin d’éviter que celle-ci ne conduise à l’annulation ou au retard important du vol concerné (arrêt du 26 juin 2019, Moens, C-159/18).
Enfin, la cour de justice de l’Union Européenne a également précisé, dans son arrêt du 19 novembre 2009 dans les affaires jointes C-402/07 et C-432/07, que « 63. Il importe de préciser que le montant de l’indemnisation due à un passager en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 261/2004 peut être réduit de 50 % si les conditions prévues à l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement sont réunies. Même si cette dernière disposition ne fait état que de l’hypothèse du réacheminement du passager, il doit être constaté que la réduction du montant de l’indemnisation prévue est fonction du seul retard encouru par les passagers, de sorte que rien ne s’oppose à l’application mutatis mutandis de cette disposition aux indemnisations versées aux passagers de vols retardés. Il s’ensuit que le montant de l’indemnisation due au passager d’un vol retardé, qui atteint sa destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue, peut être réduit de 50 %, conformément à l’article 7, paragraphe 2, sous c), du règlement no 261/2004, lorsque le retard reste, pour un vol ne relevant pas de l’article 7, paragraphe 2, sous a) et b), inférieur à quatre heures. »
En conséquence, il résulte de ce qui précède que dans l’hypothèse d’un vol d’une distance supérieure à 3500 km, retardé de plus de trois heures mais de moins de quatre heures à l’arrivée, l’indemnisation forfaitaire a vocation à être réduite de 50 %.
Par ailleurs, [P] [Q] ne fait valoir aucune circonstance extraordinaire exonératoire de son obligation d’indemniser ses passagers en cas d’annulation de vol ou de retard de plus de trois heures.
En l’espèce, il ressort des éléments fournis par le défendeur que le vol TK 0068 a décollé avec 232 minutes de retard, soit 3h52 minutes de retard, et a atterri avec 220 minutes de retard, soit 3h40 minutes de retard.
Or, le vol litigieux, entre Istanbul et [Localité 6], relève bien de l’article 7 paragraphe 2, c) au regard de la distance, et est effectivement arrivé à sa destination finale avec un retard de moins de 4 heures, de sorte que si ce retard ouvre valablement droit à indemnisation sur le fondement de l’article 7 du règlement européen (CE) n°261/2004, la réduction de l’indemnité forfaitaire à hauteur de 50 % a vocation à s’appliquer aux indemnisations versées aux demandeurs.
Ainsi, en application du règlement européen (CE) n°261/2004, Monsieur [J] [B], Madame [R] [I], Monsieur [H] [L] et Monsieur [A] [L] bénéficient, sans qu’ils aient à justifier d’aucun préjudice, d’une indemnisation forfaitaire de 300,00 € chacun, ce qui n’était pas contesté par la société défenderesse.
La société [P] [Q] sera donc condamnée à payer à Monsieur [J] [B], Madame [R] [I], Monsieur [H] [L] et Monsieur [A] [L], la somme de 300€ pour chacun au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement européen (CE) n°261/2004.
Sur la demande d’indemnisation fondée sur le défaut de remise de la notice d’information :
L’article 14.2 du règlement européen (CE) n°261/2004, relatif à l’obligation d’informer les passagers de leurs droits, prévoit que « le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager. »
[P] [Q] a la charge d’apporter la preuve qu’elle a respecté son obligation d’information, à savoir la remise à chaque passager concerné d’une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation, ce qu’elle ne fait pas.
En l’espèce, ce défaut d’information n’a pas permis aux demandeurs de faire valoir sans délai leurs droits, puisqu’il résulte des justificatifs fournis qu’ils n’ont saisi la société CLAIM ASSISTANCE que le 8 août 2024, en vue d’être assistés dans l’obtention d’une indemnisation, soit plus d’un an après le vol litigieux. Il convient ainsi de considérer que l’exercice de leurs droits a été différé, ce qui constitue un préjudice résultant du défaut d’information par la société [P] [Q].
Il convient donc de condamner la société [P] [Q] à payer à chacun des demandeurs la somme de 50,00€, à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise de la notice d’information prévue à l’article 14 du règlement.
Sur la demande d’indemnisation fondée sur la résistance abusive :
Les demandeurs ont formé leur réclamation auprès de [P] [Q] par l’intermédiaire de la société CLAIM ASSISTANCE dans un premier temps. Il convient cependant de relever que les échanges entre les demandeurs et la société défenderesse ont donné lieu à une proposition d’indemnisation faite par la société [P] [Q], et dont elle justifie en versant la proposition formulée par courriel en date du 11 septembre 2025. Cette proposition n’a cependant pas été acceptée par les demandeurs.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute, et le fait que la tentative de transiger n’ait pas abouti faute d’un accord entre les parties ne suffit pas à démontrer une résistance abusive, de surcroît alors qu’une proposition a été formulée par la société [P] [Q].
Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’indemnisation formée au titre de la résistance abusive.
Sur les autres demandes :
[P] [Q], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Monsieur [J] [B], Madame [R] [I], Monsieur [H] [L] et Monsieur [A] [L] ayant été contraints d’agir en justice pour faire valoir leurs droits, l’équité commande de condamner [P] [Q] à leur payer la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la qualification du jugement, rendu en dernier ressort, il n’y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort,
Vu les articles 5, 6, 7, et 12, et 14 du règlement (CE) n°261/2004,
— Condamne la société de droit étranger [P] [Q] à payer à Monsieur [J] [B], Madame [R] [I], Monsieur [H] [L] et Monsieur [A] [L], les sommes de :
— 300,00€ à chacun, soit 1200,00€ en tout à titre d’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
— 50,00€ à chacun, soit 200,00€ en tout à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise de la notice d’information
— 300,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires ;
— Condamne la société de droit étranger [P] [Q] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
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