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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 17 janv. 2025, n° 24/04765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL AHBL, la BANQUE COURTOIS, SA CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, SA SOCIETE GENERALE, SAS J' M RENOVATION, SASU JEROME DEVELOPPEMENTS, SA [ Adresse 19 |
Texte intégral
N° RG 24/04765 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBAY
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
RAPPEL DU CALENDRIER DE PROCÉDURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
7EME CHAMBRE CIVILE
72Z
N° RG 24/04765
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBAY
N° de Minute 2025/
AFFAIRE :
[V] [Z]
[G] [Y]
C/
SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE COURTOIS
SAS [Adresse 23]
SASU JEROME DEVELOPPEMENTS
SAS J’M RENOVATION
SA [Adresse 19]
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL ABR & ASSOCIES
SARL AHBL AVOCATS
la SELARL LX [Localité 20]
N° RG 24/04765 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBAY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DIX SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS
Madame [V] [Z]
née le 22 Août 1973 à [Localité 24] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 8]
représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Jean-Michel BALOUP de la SELARL CABINET MICHELET, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Monsieur [G] [Y]
né le 1er Mars 1973 à [Localité 20] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 11]
représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Jean-Michel BALOUP de la SELARL CABINET MICHELET, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DÉFENDERESSES
SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE COURTOIS
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Louis COULAUD de la SELARL COULAUD PILLET (CB2P AVOCATS), avocat au barreau de BORDEAUX
SAS [Adresse 23] prise en la personne de son Président, Monsieur [H] [W]
[Adresse 15]
[Localité 9]
représentée par Me Marie-Anne ESQUIE, avocat au barreau de BORDEAUX
SASU JEROME DEVELOPPEMENTS prise en la personne de son Président, Monsieur [H] [W]
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Me Marie-Anne ESQUIE, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS J’M RENOVATION prise en la personne de sa Présidente, la SASU JEROME DEVELOPPEMENTS
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Marie-Anne ESQUIE, avocat au barreau de BORDEAUX
SA [Adresse 19]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES
[Adresse 1]
[Adresse 21]
[Localité 6]
représentée par Me Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes notariés des 30 septembre 2022 et 04 novembre 2022, M. [G] [Y] et Mme [V] [Z] ont chacun acquis des biens immobiliers auprès de la SAS JEROME DEVELOPPEMENTS, après avoir préalablement consenti à des promesses d’achat avec la SAS [Adresse 23], toutes deux présidées par M. [H] [W] :
— dans un ensemble immobilier situé [Adresse 14] à [Localité 18],
— Mme [Z] a acquis les lots de copropriété n°1, 6, 7 et 8 ; le financement de cette acquisition immobilière et des travaux de rénovation est intervenu au moyen d’un prêt n°09114545, d’un montant de 198 097 euros, souscrit auprès de la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE le 13 juin 2022 et modifié par avenant du 22 novembre 2022 ;
— M. [Y] a acquis les lots de copropriété n°2, 3, 4 et 5 et souscrit pour le financement de cette acquisition et celui des travaux de rénovation un prêt d’un montant de 260 000 euros auprès de la SA BANQUE COURTOIS, le 28 août 2022 ;
— dans un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 22],
— Mme [Z] a acquis les lots de copropriété n°2, 7, 8, 9 et 11 et souscrit, pour cette acquisition et la réalisation des travaux de rénovation, un prêt, n°252517G, d’un montant de 309 779,81 euros, souscrit auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES le 04 mars 2022 ;
— M. [Y] a acquis les lots de copropriété n°1, 4, 5, 6 et 10 ; le financement de cette acquisition immobilière et des travaux de rénovation est intervenu au moyen d’un prêt n°09115134 d’un montant de 307 587 euros souscrit auprès de la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE, le 28 juin 2022.
Les travaux de rénovation ont été confiés à la SAS J’M RENOVATION, présidée par la SAS JEROME DEVELOPPEMENTS.
Se plaignant d’un inachèvement des travaux par suite d’un abandon de chantier, M. [Y] et Mme [Z] ont obtenu du juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux, par ordonnance du 05 décembre 2023, la désignation de M. [X] [D] en qualité d’expert judiciaire.
Par actes des 30 mai, 05 et 06 juin 2024, M. [Y] et Mme [Z] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux la SAS [Adresse 23], la SASU JEROME DEVELOPPEMENTS, la SAS J’M RENOVATION, la SA [Adresse 19], la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES et la SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la BANQUE COURTOIS, aux fins de voir prononcer, sur le fondement de l’article 1137 du code civil relatif au dol, l’annulation de l’intégralité des ventes immobilières, des contrats de rénovation et de prêt passés avec les sociétés défenderesses, la restitution des fonds versés à ce titre ainsi que l’indemnisation de leurs préjudices.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 juillet 2024, M. [Y] et Mme [Z] demandent au juge de la mise en état de suspendre, jusqu’à la solution du litige, l’exécution des contrats de prêt, sans préjudice du droit éventuel des prêteurs à une indemnisation.
N° RG 24/04765 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBAY
Ils font valoir que les critères requis par l’article L. 313-44 du code de la consommation pour que soit prononcée la suspension de l’exécution des contrats de prêt, expressément souscrits pour l’acquisition et la rénovation des biens immobiliers, sont remplis, dans la mesure où il existe une contestation sérieuse sur la régularité des contrats de vente immobilière, où l’abandon des chantiers affecte, de fait, l’exécution des contrats de rénovation, et où les prêteurs sont parties à l’instance introduite en annulation des contrats de vente. Ils précisent également que le remboursement de la 2e phase des prêts a débuté, avec un remboursement par Mme [Z] de la somme mensuelle de 914,26 euros depuis le 02 octobre 2024 et de la somme de 2 179,25 euros à compter du 05 avril 2025, et par M. [Y] de celle de 3 075,14 euros depuis le mois de novembre 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES indique ne pas s’opposer à la demande de suspension de l’exécution du contrat de prêt formée par Mme [Z] à l’exception des cotisations d’assurance du prêt Habitat Primo Report n°252517G qui devront continuer à être honorées puisque, dans le cas contraire, une interruption de paiement entraînerait une résiliation du contrat conclu avec la CNP ASSURANCES, ce qui lui serait préjudiciable, et demande que Mme [Z] supporte la charge des dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, la SA [Adresse 19] déclare également ne pas s’opposer à la demande de suspension formulée par Mme [Z] et M. [Y] s’agissant de l’exécution de leurs contrats de prêt respectifs. Elle précise toutefois qu’ils devront, d’une part, continuer à payer les cotisations d’assurance relatives à ces contrats de prêt pour que soit maintenue la couverture des risques garantis par celles-ci et, d’autre part, être condamnés in solidum aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, la SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SA BANQUE COURTOIS, indique ne pas s’opposer à la demande de suspension du règlement des échéances du contrat de prêt conclu avec M. [Y] à l’exception des cotisations d’assurance afférentes audit prêt qui devront continuer à être réglées durant l’intégralité de la période de suspension. Elle sollicite également la condamnation de M. [Y] et Mme [Z] aux dépens.
La SAS [Adresse 23], la SASU JEROME DEVELOPPEMENTS et la SAS J’M RENOVATION n’ont pas conclu sur l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
N° RG 24/04765 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBAY
Aux termes de l’article L. 313-44 du code de la consommation, lorsqu’il est déclaré dans l’acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d’un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d’œuvre ou d’entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d’accidents affectant l’exécution des contrats et jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l’indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par l’une des parties.
En l’espèce, il ressort de l’objet des quatre contrats de prêt susvisés, dont le remboursement est toujours en cours, que ceux-ci ont été conclus par M. [Y] et Mme [Z] afin de permettre l’achat et le financement de travaux de biens immobiliers à rénover.
Or, M. [Y] et Mme [Z] ont saisi la présente juridiction, non pas d’une contestation ou d’accidents affectant l’exécution des contrats de vente et de travaux, mais d’une demande d’annulation des contrats de vente pour dol, et, par accessoire, de celle des contrats d’entreprise souscrits pour la rénovation des biens immobiliers confiés à la SAS J’M RENOVATION et des contrats de prêts afférents.
La demande visant ainsi à l’anéantissement des contrats de vente et d’entreprise et non à leur exécution, les conditions limitativement posées par l’article L. 313-44 du code de la consommation ne sont pas remplies en l’espèce.
Toutefois, les prêteurs ne s’opposent pas aux demandes de suspension du remboursement des contrats de prêt souscrits auprès d’eux par les demandeurs, sauf à voir rappeler que les cotisations dues en exécution des contrats d’assurance par ailleurs souscrits restent exigibles.
L’accord des parties sur la suspension du remboursement des contrats de prêt sera donc constaté.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’accord des parties relatif à la suspension, jusqu’à la décision irrévocable à intervenir au fond dans la présente instance, des remboursements des contrats de prêt suivants souscrits par Mme [V] [Z] :
— prêt n°09114545 d’un montant de 198 097 euros souscrit auprès de la SA [Adresse 19] le 13 juin 2022 et modifié par avenant du 22 novembre 2022 ;
— prêt n°252517G, d’un montant de 309 779,81 euros, souscrit auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES le 04 mars 2022 ;
CONSTATE l’accord des parties relatif à la suspension, jusqu’à la décision irrévocable à intervenir au fond dans la présente instance, des remboursements des contrats de prêt suivants souscrits par M. [G] [Y] :
— prêt d’un montant de 260 000 euros souscrit auprès de la SA BANQUE COURTOIS, aux droits de laquelle vient la SA SOCIETE GENERALE, le 28 août 2022 ;
— prêt n°09115134 d’un montant de 307 587 euros souscrit auprès de la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE, le 28 juin 2022 ;
RAPPELLE que M. [G] [Y] et Mme [V] [Z] restent tenus au paiement des cotisations des contrats d’assurance souscrits pour l’exécution contrats de prêt susvisés ;
DIT que l’incident de production de pièces soulevé le 03 décembre 2024 par M. [G] [Y] et Mme [V] [Z] sera plaidé à l’audience du 19 mars 2025 à 9h30 et ENJOINT aux parties de conclure sur cet incident :
— pour la SAS [Adresse 23], la SASU JEROME DEVELOPPEMENTS et la SAS J’M RENOVATION, au plus tard pour le 07 février 2025,
— pour M. [G] [Y] et Mme [V] [Z], au plus tard pour le 28 février 2025,
— pour la SAS [Adresse 23], la SASU JEROME DEVELOPPEMENTS et la SAS J’M RENOVATION, au plus tard pour le 14 mars 2025 ;
RAPPELLE le calendrier de Mise en état au fond :
Orientation 07/02/2025 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
Orientation 13/06/2025 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
OC 10/10/2025
PLAIDOIRIE 16/12/2025 à 14 HEURES (COLLÉGIALE)
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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