Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 11 avr. 2025, n° 24/02684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 AVRIL 2025
N° RG 24/02684 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z3AZ
N° de minute :
S.A.S. TVMS
c/
Etablissement public CAMEROON RADIO TÉLÉVISION
DEMANDERESSE
S.A.S. TVMS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Olivier VIBERT de la SELARL KBESTAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E372
DEFENDERESSE
Etablissement public CAMEROON RADIO TÉLÉVISION
[Adresse 6]
[Localité 1] CAMEROUN
Représentée par Maître Gill DINGOMÉ de la SELARL DINGOME NGANDO & ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0027
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 26 février 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Le CRTV soutient en substance que la société TVMS produit un contrat différent de celui qui a été signé puisqu’il comprend 13 pages en anglais portant uniquement les paraphes de la société TVMS et aucun de la CRTV qui n’a signé que les 3 premières pages du contrat en date du 3 aout 2023 ; que l’article 18.11 du contrat en anglais n’est pas opposable à la CRTV ; qu’en vertu du droit camerounais applicable au contrat de licence signé le 17 juillet 2023 par la CRTV, la somme de 25 000 euros est soumise à la Taxe Spéciale sur le Revenu dont la charge incombe intégralement au demandeur qui doit donc lui adresser une facture mentionnant cette taxe et la quittance d’acquittement de la taxe ; que les pénalités de retard ne figurent pas dans le contrat qu’elle a signé le 17 juillet 2023 et sont de toutes façons excessives.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il sera rappelé que les demandes telles que « dire et juger », « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et dès lors il n’y sera pas répondu dans la présente décision.
Sur l’exception d’incompétence territoriale :
Il est versé aux débats notamment :
— un extrait Kbis de la société TVMS indiquant un siège social à [Localité 4]
— une copie d’un contrat en français intitulé « contrat de licence signé en date du 17 juillet 2023 », portant les signatures des deux parties avec pour la signature de la société TVMS une date du 3 juillet 2023, et en annexe audit contrat des conditions générales en anglais intitulées « Terms and Conditions », numérotées pages 4 à 16, dont toutes les pages portent un seul paraphe
— un courriel du 17 juillet 2023 du demandeur adressé à Monsieur [R] [I] en tant que Directeur de l’Administration et des Finances du défendeur , avec en pièce jointe le contrat non signé , envoyé pour signature
— un courriel du 3 aout 2023 de M. [W] de la CRTV adressé au demandeur, indiquant qu’il adresse ci-joint une copie du contrat signé du Directeur général de la CRTV, avec en pièce jointe le contrat paraphé sur sa première page, signé sur sa 3ème page et comportant les pages 4 à 16 des conditions générales en anglais « Terms and Conditions » non paraphées
— un courriel de réponse en date du 5 aout 2023, signé cette fois des deux parties, avec un paraphe du dirigeant du demandeur sur toutes les pages du contrat y compris les pages « Terms and Conditions »
— une facture du 17 juillet 2023 de 25 000 euros
— de nombreux échanges de courriels entre les parties portant sur la réclamation du paiement de la facture
— une mise en demeure de la société TVMS de payer la facture en date du 26 octobre 2023
— une mise en demeure de paiement du conseil du demandeur en date du 22 avril 2024.
Le document « Terms and Conditions » contient un article 18.11 « Governing Law », dont la traduction faite par le demandeur n’a pas été contestée par le défendeur et qui stipule donc, selon cette traduction :
« L’interprétation la construction et l’effet du présent accord sont régies par les lois françaises, (…) et les parties acceptent de soumettre à la juridiction exclusive des tribunaux français pour toute réclamation tout litige ou tout désaccord connexe » qu’elles ne parviennent pas à résoudre par des discussions de bonne foi. »
Il n’est pas contesté par l’établissement public Cameroon Radio Television (CRTV) qu’il a retourné au demandeur par courriel du 3 aout 2023 le contrat de licence signé, comprenant les 3 pages de conditions particulières en français et les conditions générales en anglais dites « Terms and Conditions ».
L’établissement public Cameroon Radio Television (CRTV) se prévaut du fait que son directeur général n’a signé et paraphé que le contrat en français, et pas les conditions générales en anglais, ce qui lui rend selon elle inopposable les conditions générales en anglais.
Toutefois, les conditions particulières du contrat en français à savoir 3 pages, sont signées par l’établissement public Cameroon Radio Television (CRTV) sur la page 3 mais paraphées par celle-ci seulement sur la page 1, et non sur la page 2. Or l’établissement public Cameroon Radio Television (CRTV) ne conteste nullement l’opposabilité de la page 2 du contrat.
D’autre part, il est indiqué de manière très lisible sous les signatures des dirigeants :
« En signant le contrat de licence, le Licencié reconnait avoir accepté les conditions générales de l’Evènement ».
Le défendeur ne conteste nullement avoir eu connaissance de l’intégralité du contrat puisqu’il reconnait l’avoir renvoyé signé par courriel du 3 aout 2023, avec toutes ses pages, conditions particulières et générales. Il ne soulève pas non plus la méconnaissance de la langue anglaise.
Au demeurant, le courriel du demandeur signé de Monsieur [F] en date du 3 octobre 2023 indique que suite au non-paiement de la facture, la société TVMS est en droit de réclamer les pénalités de retard et intérêts de retard à hauteur de 5 080 euros selon le contrat signé .
Or en réponse à ce courriel Monsieur [I] de CRTV a adressé un courriel daté également du 3 octobre 2023, indiquant qu’il a besoin du contrat papier « pour que le service des impôts l’enregistre », mais ne fait aucune mention d’un problème d’inopposabilité des conditions générales, ni dans ce courriel ni dans aucun autre courriel versé aux débats.
Dès lors, la contestation par le défendeur de l’opposabilité des conditions générales du contrat de Licence n’est pas sérieuse.
Il en résulte que la clause de compétence et de loi applicable figurant au contrat trouve à s’appliquer.
Cette clause prévoit que la loi française est applicable, et la compétence des juridictions françaises pour tout litige entre les parties.
Suivant la loi française, l’article 42 du code de procédure civile prévoit :
« La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger. »
Le défendeur demeurant à l’étranger, en application de l’article 42 sus cité, le tribunal judiciaire de [7] est compétent.
Dès lors, l’exception de compétence territoriale est rejetée.
Sur la demande de provision de 25 000 euros
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
La contestation est sérieuse quand l’un des moyens de défense n’ apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision du juge du fond.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du code civil prévoit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce,
Il résulte des pièces versées aux débats et aux écritures des parties que l’exécution du contrat n’est pas contestée.
D’autre part, la facture n° 2023-080 du 17 juillet 2023 relative aux droits de diffusion des Championnats du Monde d’Athlétisme de [Localité 5], objet du contrat, pour une somme de 25 000 euros n’a jamais été contestée, ni à sa réception ni lors des nombreux échanges par courriels versés aux débats entre les parties, ni après la mise en demeure du demandeur en date du 26 octobre 2023 ni après celle du conseil du demandeur du 22 avril 2024.
Pour la première fois le jour de l’audience du 26 février 2025, l’établissement public Cameroon Radio Television (CRTV) soutient qu’une taxe spéciale sur le Revenu (TSR) incombe au demandeur en vertu du droit camerounais, article 225 du code général des Impôts, pour les sommes versées à l’étranger en rémunération des prestations de toute nature fournies au Cameroun, et que pour obtenir paiement de sa facture, le demandeur doit lui adresser une facture dans laquelle est expressément mentionnée la taxe spéciale sur le Revenu et la quittance d’acquittement de ladite TSR par le demandeur.
Toutefois, d’une part les conditions particulières du contrat, en français, précisent :
« Le Licencié doit payer au concédant la somme nette de 25 000 euros.
Tous les montants payables par le Licencié sont exprimés en montants nets. Si des taxes y compris des taxes sur la valeur ajoutée ou des retenues à la source, des prélèvements ou d’autres frais sont payables à ce titre, ces montants seront augmentés d’autant ce qui permettra au concédant de recevoir le montant net convenu.
Date d’échéance :
100% à la date ou avant le 15 aout 2023 25 000 euros. »
D’autre part, pour justifier de l’obligation qu’aurait le demandeur de s’acquitter d’une taxe qui n’a jamais été mentionné auparavant, il est versé aux débats par le CRTV une photocopie d’un extrait du Code Général des Impôts mis à jour au 1er janvier 2020 , extrait ne permettant pas de démontrer à lui seul avec l’évidence requise en référé quelles seraient les obligations fiscales des parties concernant la prestation objet du contrat litigieux daté de juillet 2023.
Dès lors, la contestation ne saurait être jugée sérieuse.
Partant, le CRTV sera condamnée par provision à payer à la société TVMS la somme de 25 000 euros, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2023.
Sur la demande provisionnelle de 53 664 euros de pénalités contractuelles
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
La contestation est sérieuse quand l’un des moyens de défense n’ apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision du juge du fond.
En l’espèce,
L’article 8 du Conditions Générales du contrat « Terms and Conditions » stipule, dans sa version française non contestée par la CRTV :
« Une pénalité de 100 dollars US par jour devra être payée par le licencié au concédant en cas de retard de paiement »
Le demandeur soutient que la pénalité commence à courir à compter de la date d’exigibilité de la facture soit le 16 aout 2023 jusqu’au jour de l’audience du 26 février 2025 soit 55 900 USD soit 53 664 euros.
Le CRTV soutient que les conditions générales ne lui sont pas opposables, qu’en outre la clause pénale est manifestement excessive et que sa validité doit être tranchée par le juge du fond.
Comme il a déjà été vu plus haut, il ne peut sérieusement être opposé au demandeur l’inopposabilité des conditions générales du contrat.
Néanmoins la clause ne saurait être appliquée telle quelle par le juge des référés, le juge du fond étant susceptible de la moduler à la baisse s’il l’estime manifestement excessive, ce qui n’empêche nullement le juge des référés de condamner par provision au paiement d’un montant non sérieusement contestable de pénalités contractuelles.
Dès lors, le montant non sérieusement contestable de la pénalité applicable sera fixé par provision à la somme de 5 000 euros.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation du demandeur à produire la facture mentionnant le TSR et la quittance d’acquittement de la TSR correspondante sous astreinte
Le CRTV n’indique pas au visa de quel texte elle formule cette demande au juge des référés.
S’agissant d’une obligation de faire, elle sera examinée au visa de l’article 835 alinea 2 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il échet donc au défendeur de démontrer qu’il existe une obligation non sérieusement contestable à la charge du demandeur de produire les documents sollicités.
Or au vu de l’ensemble des pièces versées aux débats, et notamment de l’absence totale de toute allusion à cette taxe dans les nombreux échanges entre les parties depuis l’envoi du contrat en juillet 2023 jusqu’au 26 février 2025, la production par le défendeur d’un simple extrait du Code Général des Impôts édition 202 n’est pas suffisante pour établir de manière non sérieusement contestable les obligations réelles en matière fiscale afférentes au contrat du 17 juillet 2023 .
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’établissement public Cameroon Radio Television (CRTV) qui succombe, doit supporter la charge des dépens.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner l’établissement public Cameroon Radio Television (CRTV) à payer à la société TVMS la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision;
Rejetons l’exception d’incompétence territoriale,
Condamnons l’établissement public Cameroon Radio Television (CRTV) à payer à la société TVMS la somme provisionnelle de 25 000 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2023,
Condamnons l’établissement public Cameroon Radio Television (CRTV) à payer par provision à la société TVMS la somme de 5 000 euros au titre des pénalités contractuelles,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les surplus de la demande de pénalités contractuelles,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de condamnation à produire des pièces,
Condamnons l’établissement public Cameroon Radio Television (CRTV) aux dépens de l’instance ;
Condamnons l’établissement public Cameroon Radio Television (CRTV) à payer à la société TVMS la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 8], le 11 avril 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hêtre ·
- Resistance abusive ·
- Préjudice de jouissance ·
- Principe de précaution ·
- Demande ·
- Rapport d'expertise ·
- Parcelle ·
- Préjudice
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Menaces ·
- Suspensif ·
- Ordre public ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Portugal ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Réparation ·
- Prestation ·
- Expertise ·
- Ordre ·
- Contrats ·
- Contrepartie ·
- Obligation
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Public
- Exécution ·
- Rétractation ·
- Intérêt à agir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie conservatoire ·
- Caducité ·
- Juge ·
- Mesures conservatoires ·
- Assignation ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Référé
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Retard ·
- Mise en demeure ·
- Dommage ·
- Lot
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Loyers, charges ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Fins ·
- Protection ·
- Demande reconventionnelle
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Répertoire ·
- Charge des frais ·
- État
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Contrôle ·
- Certificat ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Décret ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.