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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 24 nov. 2025, n° 24/07267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/07267 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQ2A
JUGEMENT
DU : 24 Novembre 2025
[E] [X] [R]
[O] [I] [F] [N] épouse [R]
C/
[U] [D]
[V] [C]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [E] [X] [R], demeurant [Adresse 6]
Mme [O] [I] [F] [N] épouse [R], demeurant [Adresse 5]
représenté par Représentant : Me Bénédicte DUVAL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [U] [D], demeurant [Adresse 3], représenté par Me Sly CROQUELOIS-AMRI, avocat au barreau de LILLE
Mme [V] [C], demeurant [Adresse 3], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Septembre 2025
Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/7267– Page -
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 10 novembre 2022, M. [E] [R] et Mme [O] [N] épouse [R] ont donné à bail à M. [U] [D] et Mme [V] [C], pour une durée de trois ans, une maison individuelle à usage d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 10] moyennant un loyer mensuel 1100 €, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2024, M. [E] [R] et Mme [O] [N] épouse [R] ont fait signifier à M. [U] [D] et Mme [V] [C] un commandement de justifier d’une assurance locative visant la clause résolutoire
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2024, M. [E] [R] et Mme [O] [N] épouse [R] ont fait signifier à M. [U] [D] et Mme [V] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail afin d’obtenir le règlement de la somme de 3700 euros en principal au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2024, M. [E] [R] et Mme [O] [N] épouse [R] ont fait assigner M. [U] [D] et Mme [V] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
concilier les parties si faire se peut et à défaut,
constater, à défaut ordonner la résiliation du contrat de location conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, ordonner en conséquence l’expulsion de M. [U] [D] et Mme [V] [C] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;condamner M. [U] [D] et Mme [V] [C] à leur payer :la somme de 7 640, 80 euros au titre des loyers et charges, et indemnités d’occupation arrêtées au 16 mai 2024 en application de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989voir fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer initial augmenté des provisions sur charges et les y condamner en tant que de besoin, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération complète des lieuxla somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile condamner M. [U] [D] et Mme [V] [C] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, des actes de procédure qui suivront et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Cette assignation a été notifiée par voie électronique à la préfecture du Nord le 26 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2025, date à laquelle les parties ont accepté de soumettre l’examen de l’affaire à un calendrier de procédure en application des dispositions des articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile. L’audience de plaidoiries a été fixée à la date du 8 septembre 2025.
Lors de cette audience, M. [E] [R] et Mme [O] [N] épouse [R], représentés par leur conseil ont sollicité :
de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire au 16 mai 2024 et ordonner l’expulsion de M. [D] et Mme [C] sous astreinte de 100 € par jour de retard, astreinte à liquider par la présente juridictionautoriser les époux [R] à déplacer les meubles et effets personnels de M. [C] et Mme [D] condamner solidairement M. [D] et Mme [C] à compter du 16 mai 2024 et jusqu’à libération des lieux d’une indemnité d’occupation journalière égale au dernier loyers charges comprises qui serait dû si le bail s’était poursuivicondamner solidairement M. [D] et Mme [C] au paiement de la somme de 15100 € à titre d’indemnité d’occupation à la date du 1er juin 2025 à parfaire condamner solidairement M. [D] et Mme [C] au paiement des arriérés de loyers au 16 mai 2024 soit la somme de 7640, 80 € condamner solidairement M. [D] et Mme [C] à leur verser la somme de 800 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive RG : 24/7267– Page -
condamner solidairement M. [D] et Mme [C] à leur verser la somme de 2600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l’audience, par conclusions visées lors de l’audience et dont il est demandé l’exprès bénéfice, M. [D] et Mme [C] sollicitent la suspension de la clause résolutoire et demandent de se voir accorder des délais de paiement sur 36 mois. Ils concluent au rejet du surplus des demandes adverses et demandent que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, les demandes et pièces parvenues au tribunal après l’audience, à l’initiative des défendeurs qui font valoir que le logement serait insalubre, sans qu’aucune note en délibéré n’ait été autorisée par le juge, ni même que cette demande n’ait été formulée à l’audience, sont irrecevables.
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
Les bailleurs justifient avoir notifié l’assignation à la Préfecture du Nord conformément aux exigences de l’article 24 III de la loi précitée.
Ils sont donc recevables à agir.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date à laquelle le bail a été signé dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire rédigée en ce sens.
M. [E] [R] et Mme [O] [N] épouse [R] justifient avoir, par acte de commissaire de justice du 7 mars 2024, fait signifier à M. [U] [D] et Mme [V] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail afin d’obtenir, sous deux mois, le paiement d’une somme de 3700 euros en principal au titre des loyers impayés.
Il ressort du décompte produit par les bailleurs et établi le 16 mai 2024 que les causes du commandement ainsi signifié n’ont pas été réglées dans un délai de deux mois à compter de sa délivrance.
Il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 8 mai 2024.
Le bail est donc résilié de plein droit depuis cette date.
Il ressort du même décompte actualisé produit par les bailleurs, sans contestation des locataires, que M. [U] [D] et Mme [V] [C], n’ont effectué aucun règlement depuis le mois de mai 2024 et qu’ils n’ont donc notamment pas payé le loyer courant avant l’audience.
Il ne peut être fait droit à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire comme le prévoit l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L’expulsion de M. [U] [D] et Mme [V] [C] et de tous occupants de son chef des lieux loués sera ainsi ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement, sans que la nature de l’obligation qui leur est imposée, à savoir quitter le logement qu’ils occupent à titre de résidence principale, ne justifie de l’assortir d’une astreinte.
Le sort des meubles est réglé par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution, notamment l’article R 433-1 du dit code, et ne permet pas de faire droit à la demande des bailleurs de déplacer les meubles et effets personnels des locataires.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail est réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation due de la résiliation à la libération des lieux et équivalente au loyer, provision sur charges comprises.
Suivant le décompte actualisé produit par les bailleurs, le loyer, charges comprises, est d’un montant actuel de 1100 € charges comprises.
Il convient donc de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à cette somme.
Il ressort de ce même décompte que M. [U] [D] et Mme [V] [C] sont redevables d’une somme de 22 740, 80 €, incluant les sommes dues au titre du loyer du mois de septembre 2025.
Le contrat de bail ne comportant pas de clause de solidarité, la condamnation ne pourra être que conjointe.
M. [U] [D] et Mme [V] [C] seront donc condamnés conjointement à payer à M. [E] [R] et Mme [O] [N] épouse [R] la somme de 22 740, 80 euros arrêtée au 30 septembre 2025 au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées arrêtés au 22 avril 2025, échéance de mars 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024, date de l’assignation, sur la somme de 7640, 80 euros et de la signification du présent jugement pour le surplus.
Par ailleurs, afin de réparer le préjudice découlant pour M. [E] [R] et Mme [O] [N] épouse [R] de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, M. [U] [D] et Mme [V] [C] seront condamnés à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 1100 euros jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, le fait pour M. [D] et Mme [C] de s’être maintenus dans les lieux sans reprendre le paiement des loyers n’est pas suffisant pour établir la résistance abusive alléguée.
Cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [D] et Mme [V] [C], parties perdantes, seront condamnés aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail du 7 mars 2024 et le coût de l’assignation.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [U] [D] et Mme [V] [C] seront condamnés à payer à M. [E] [L] et Mme [O] [N] épouse [R] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article L. 313-3 du CMF, il convient d’écarter la majoration du taux d’intérêt légal.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes formées par courrier postérieurement à l’audience par M. [U] [D] et Mme [V] [C]
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre M. [E] [R] et Mme [O] [N] épouse [R] et M. [U] [D] et Mme [V] [C], portant sur la maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 10] se sont trouvées réunies à la date du 8 mai 2024 ;
REJETTE la demande de suspension des effets de la clause résolutoire
AUTORISE, à défaut pour M. [U] [D] et Mme [V] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux M. [E] [R] et Mme [O] [N] épouse [R] à faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due de la résiliation du bail à la libération du logement à une somme équivalente au loyer, charges comprises, soit la somme actuelle de 1100 euros ;
CONDAMNE M. [U] [D] et Mme [V] [C] à payer à M. [E] [R] et Mme [O] [N] épouse [R] la somme de 22 740, 80 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 30 septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024 sur la somme de 7640, 80 euros et de la signification du présent jugement pour le surplus ;
ECARTE la majoration du taux d’intérêt légal
CONDAMNE M. [U] [D] et Mme [V] [C] à payer à M. [E] [R] et Mme [O] [N] épouse [R] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant 1100 euros à compter du mois de mai 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux;
RAPPELLE les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution : « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE M. [U] [D] et Mme [V] [C] à payer à M. [E] [R] et Mme [O] [N] épouse [R] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [D] et Mme [V] [C] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 7 juin 2024 ainsi que les frais d’assignation
REJETTE le surplus des demandes
RAPPELLE à M. [U] [D] et Mme [V] [C] qu’ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information.
RAPELLE que le présent jugement est assorti de l’éxecution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 24 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE
D.AGANOGLU A.GRANOUX
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