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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 30 juil. 2025, n° 25/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00483 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4BE Minute n°25 / 312
Ordonnance du 30 juillet 2025
maintien de la mesure
Nous, Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats le 29 Juillet 2025 et au prononcé le 30 juillet 2025 de Madame [P] [C], greffier placé stagiaire en mise en situation professionnelle, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Madame [H] [T]
née le 30 Juin 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
placée sous mesure de curatelle renforcée par décision du 18 octobre 2022 confiée au [Adresse 6], régulièrement avisé, non comparant,
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 20 juillet 2025,
comparante, assistée de Maître Valentine GANDOIS, avocat au Barreau de Dijon, désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 25 Juillet 2025 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le Docteur [K] ([Localité 7] 21) le 20 juillet 2025 à 01h44 suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 20 juillet 2025 à 06h50 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [H] [T] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 20 juillet 2025 (impossibilité de signer),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [F] le 20 juillet 2025 à 11h27,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [Y] le 22 juillet 2025 à 10h50,
Vu la décision administrative rendue le 22 juillet 2025 à 11h05 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de Mme [H] [T] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 22 juillet 2025,
Vu l’avis motivé du 25 juillet 2025 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 28 juillet 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [H] [T], régulièrement avisée, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle d’audience du Centre Hospitalier La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Maître Valentine GANDOIS, avocat assistant Mme [H] [T], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025 à 14h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier ;
Le conseil de Madame [T] relève que le centre hospitalier n’a pas précisé les démarches effectuées pour trouver un tiers.
Suite à l’admission de Madame [T] en soins, le centre hospitalier mentionne avoir adressé le dimanche 20 juillet 2025 un courrier au curateur du patient, ne pas avoir pu joindre le curateur et ne pas avoir trouvé de tiers disponible.
En exposant ainsi les démarches effectuées pour la recherche d’un tiers, le centre hospitalier s’est conformé aux exigences légales et la procédure est régulière en la forme.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
L’état de santé de Madame [T] s’améliore, cependant elle ne démontre pas avoir pris pleinement conscience de la nécessité de respecter le traitement médicamenteux la concernant ; elle tend à banaliser le non respect du traitement qui a pu conduire à son hospitalisation. L’amélioration de l’état de santé de Madame [T] doit être conforté dans le temps.
La mesure de soins sera ainsi maintenue.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hervé BENETON, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [T],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 4], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 4], le 30 Juillet 2025 à 14h00.
Le greffier, Le magistrat
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 30 Juillet 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 30 Juillet 2025
– Avis au curateur le 30 Juillet 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 30 Juillet 2025
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