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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 25 août 2025, n° 23/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 25 AOUT 2025
Minute :
N° RG 23/00384 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GFSR
NAC : 64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [K]
né le 31 Octobre 1977 à FECAMP (76400), demeurant 79 rue des Fourneaux – 76400 FECAMP
Représenté par Me Mathilde THEUBET, Avocat au barreau du HAVRE
Madame [T] [N] épouse [K]
née le 05 Octobre 1976 à FECAMP (76400), demeurant 79 rue des Fourneaux – 76400 FECAMP
Représentée par Me Mathilde THEUBET, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [X]
né le 23 Mars 1942 à PARIS, demeurant 9 rure des Guêpes – 76310 SAINTE-ADRESSE
représenté par Me Antoine SIFFERT, Avocat au barreau du HAVRE
S.C.I. BCCB, immatriculée au RCS du HAVRE sous le numéro 351 741 178, dont le siège social est sis 31 route de Valmont – 76400 FECAMP
Représentée par Me Antoine SIFFERT, Avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 19 Mai 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premie ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
En 2007, Monsieur [I] [K] et Madame [T] [N] épouse [K] ont acheté un terrain cadastré n°0110 et situé 79 rue des Fourneaux à FÉCAMP (76400) sur lequel ils ont fait construire une maison. Deux parcelles sont contiguës à ce terrain, la parcelle n°0115, propriété de Monsieur [V] [X], et la parcelle n°0080, propriété de la SCI BCCB dont Monsieur [X] est le gérant.
Par acte en date du 3 avril 2023, Monsieur et Madame [K] ont fait assigner la SCI BCCB devant le tribunal judiciaire aux fins de la voir condamner à abattre deux arbres qu’ils estimaient dangereux, à entretenir un terrain et à les indemniser des préjudices subis.
Monsieur [X] est intervenu volontairement à l’instance. Il a demandé, ainsi que la SCI BCCB, que soit ordonnée une mesure de bornage. Ils ont contesté le caractère dangereux des arbres et le mauvais entretien du terrain.
Par un jugement rendu le 18 décembre 2023, le tribunal judiciaire a ordonné une expertise afin de déterminer le risque présenté par les arbres litigieux et la nécessité de les abattre et a débouté Monsieur [X] et la SCI BCCB de leur demande de bornage.
L’affaire a été rappelée à l’audience de mise en état du 12 décembre 2024 puis à plusieurs reprises jusqu’à être fixée à l’audience de plaidoirie du 19 mai 2025, l’expert ayant rendu son rapport le 20 février 2025 et les arbres ayant été abattus.
A cette audience, Monsieur et Madame [K] étaient représentés par Maître [L]. Monsieur [X] et la SCI BCCB étaient représentés par Maître [S].
Aux termes de leurs conclusions après rapport d’expertise n°2, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de leurs prétentions et moyens, Monsieur et Madame [K] demandent au tribunal de :
— Constater que la SCI BCCB a fait abattre les deux arbres situés sur la parcelle n°0080,
— Condamner la SCI BCCB à la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance subi par eux,
— Condamner la SCI BCCB à la somme de 1 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Débouter la SCI BCCB et Monsieur [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner la SCI BCCB à leur payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Monsieur et Madame [K] font valoir qu’ils n’ont pu user paisiblement de leur bien du fait de la crainte qui était la leur de voir un arbre tomber sur leur terrain et sollicitent l’indemnisation du préjudice de jouissance subi. Ils invoquent également la résistance abusive dont aurait fait preuve la défenderesse qui n’aurait refusé d’abattre les arbres que pour leur nuire.
Aux termes de leurs conclusions après rapport d’expertise, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de leurs prétentions et moyens, Monsieur [X] et la SCI BCCB demandent au tribunal de :
— Dire et juger irrecevables les demandes indemnitaires de Monsieur et Madame [K] comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée résultant du jugement du 18 décembre 2023,
— En tout état de cause, débouter Monsieur et Madame [K] de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— Statuer ce que de droit concernant les dépens.
Monsieur [X] et la SCI BCCB soutiennent qu’il était tout à fait légitime de leur part de ne pas abattre les arbres avant les conclusions de l’expert qui ne s’est prononcé pour l’abattage qu’au nom du principe de précaution, et qu’ils ont procédé à l’abattage dès que le rapport d’expertise a été rendu. Ils en concluent que les demandes indemnitaires des demandeurs sont sans objet. Ils ont indiqué oralement à l’audience qu’il serait équitable que les frais d’expertise soient partagés entre les parties.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 août 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, concernant l’abattage des arbres, il convient de rappeler que l’office du juge est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de « constater », « dire » ou « dire et juger » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais la reprise des moyens censés les fonder.
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur et Madame [K] sollicitent une indemnisation à ce titre, invoquant le fait qu’ils n’ont pu user paisiblement de leur terrain ayant toujours la crainte de la chute d’une branche ou d’un arbre.
Monsieur [X] et la SCI BCCB répondent que la réalité de ce préjudice n’est pas démontrée, l’expert ayant conclu à la nécessité d’abattre les arbres en se fondant sur un principe de précaution, c’est-à-dire sur l’existence d’un risque de chute en cas de fort coup de vent. Ils font valoir que les époux [K] ont été déboutés de leur demande par le premier jugement.
Il convient, tout d’abord, de préciser que le jugement du 18 décembre 2023 a sursis à statuer sur cette demande et qu’elle n’est formée qu’à l’encontre de la SCI BCCB. Ensuite, les demandeurs rappellent qu’une branche est déjà tombée sur leur voiture à l’occasion de la chute d’un arbre il y a quelques années.
Enfin, il ressort du rapport d’expertise que, si l’abattage des arbres a été préconisé ce n’est pas qu’en application du principe de précaution. L’expert a, en effet, conclu que le hêtre n°1 présentait des plaies d’élagage sous lesquelles il n’était pas possible de juger de l’état du bois au cœur et la présence d’une fissure impactant la quasi-totalité du diamètre du tronc à 11 mètres de haut. Il a conclu que le hêtre n°2 présentait les prémices d’une dégradation sanitaire. L’expert précise également, dans sa note n°1 aux parties, que les deux hêtres se trouvent dans le périmètre potentiel de chute sur le terrain des époux [K] (8 mètres du carport et 16 mètres de la maison pour le premier et 10 mètres du carport et 18 mètres de la maison pour le second pour une hauteur totale de 19 mètres pour les deux).
Il convient d’en conclure que le risque de chute existait avant l’abattage des arbres et que les époux [K] ont pu craindre pour leur sécurité ce qui a nécessairement eu un impact sur l’usage qu’il pouvait faire de leur terrain. Ils ont donc subi un préjudice de jouissance qu’il convient d’indemniser en condamnant la SCI BCCB à leur verser la somme de 1 000 €.
Sur la résistance abusive
Les époux [K] soutiennent que la SCI BCCB a tardé à procéder à l’abattage des arbres uniquement pour leur nuire et demande à ce qu’elle soit condamnée pour avoir abusivement résisté à leurs demandes.
La SCI BCCB et Monsieur [X] estiment avoir été légitimes à ne pas abattre les arbres avant les conclusions de l’expert et la connaissance de leur dangerosité potentielle. Ils font valoir qu’une autorisation préalable de la mairie était nécessaire.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance. L’abus de droit exige au moins un acte de mauvaise foi.
Il ressort du jugement du 18 décembre 2023 que les éléments produits par les époux [K] n’étaient pas suffisants pour caractériser la dangerosité des arbres ce qui a nécessité la désignation d’un expert dont les conclusions ont été plus mesurées que celles de l’expert précédent qui avait considéré que les deux arbres étaient peut-être atteints de la maladie du chancre du hêtre.
Le souhait de Monsieur [X] et de la SCI BCCB de tenter de conserver les arbres litigieux est tout à fait entendable. Il apparaît qu’ils n’ont pas attendu une autre décision de justice pour faire abattre les arbres. Le rapport d’expertise a été communiqué le 20 février 2025 et une déclaration préalable a été déposée à la mairie de FÉCAMP le 11 mars 2025, celle-ci ayant donné son autorisation le 3 avril 2025 et l’abattage ayant eu lieu le 14 mai 2025.
Il convient d’en conclure que les demandeurs ne parviennent pas à renverser la présomption de bonne foi de la SCI BCCB qui n’a fait que défendre ses intérêts. Les époux [K] sont donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La SCI BCCB et Monsieur [X], qui succombent, sont condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SCI BCCB à verser à Monsieur et Madame [K] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevables les demandes indemnitaires formées par Monsieur [I] [K] et Madame [T] [N] épouse [K] ;
CONDAMNE la SCI BCCB à payer à Monsieur [I] [K] et Madame [T] [N] épouse [K] la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [K] et Madame [T] [N] épouse [K] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE in solidum la SCI BCCB et Monsieur [V] [X] aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE la SCI BCCB à payer à Monsieur [I] [K] et Madame [T] [N] épouse [K] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 25 AOUT 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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