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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 3 nov. 2025, n° 25/01160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01160 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2OE5
MI : 24/00000522
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
Copie nativement numérique délivrée
le 03/11/2025
à la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
la SELARL RUAN
la SCP RUMEAU
Me Marine VENIN
COPIE délivrée
le 03/11/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le TROIS NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 06 Octobre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffier, lors du prononcé
DOSSIER RG N° 25/01160
DEMANDEURS
Madame [G] [N], [T] [O], née [I]
née le 07 Septembre 1976 à [Localité 17] (67)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Monsieur [Z] [R], [D], [B] [O]
né le 23 Janvier 1982 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Tous les deux représentés par Maître Albane RUAN de la SELARL RUAN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SA AXA FRANCE IARD, société anonyme
Es qualité d’assureur DOMMAGES OUVRAGE n° 5.063.233.204
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
DOSSIER RG N° 25/01582
DEMANDERESSE
La société MAISONS MCA, SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marine VENIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société AQUITAINE PLATRERIE 33, SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
La société QBE EUROPE, Société commerciale étrangère
ès qualités d’assureur RC et RCD de la société AQUITAINE PLATRERIE 33 (contrat n° 0085272/7392)
Dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 2] BELGIQUE
prise en son établissement secondaire situé :
[Adresse 1]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
MAAF ASSURANCES SA
ès qualité d’assureur RC et RCD de la société CCMF (contrat 133459854 F -MPB – 001)
Dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 11 mars 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant une maison d’habitation située à LA BREDE et désigné Madame [U] pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 26 mai 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/01160, Madame [G] [O] et Monsieur [Z] [O] ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et la voir condamnée à leur verser la somme de 10.000 euros à titre de provision.
Au soutien de leurs demandes, Madame [G] [O] et Monsieur [Z] [O] indiquent qu’une première réunion d’expertise s’est tenue le 11 juin 2024, au cours de laquelle des fissures et micro fissures généralisées sur l’ouvrage ont été constatées par l’expert judiciaire. Ils précisent avoir, compte tenu du caractère décennal des désordres, formalisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur dommages-ouvrage, lequel a en suivant mandaté le cabinet SARETEC. Ils relèvent que si l’assureur a accepté de prendre en charge le désordre n°1, il a refusé d’actionner sa garantie s’agissant des désordres 2 à 4. Ils indiquent que depuis, la SA AXA FRANCE IARD ne répond plus aux relances qui lui sont adressées alors même que sa proposition d’indemnisation est incomplète. Ils sollicitent en outre une provision à valoir sur leur indemnisation à venir, que ce soit au titre de leur sinistre ou s’agissant des frais de consignation.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage et a conclu au rejet de la demande de provision.
Elle fait valoir que la demande de provision est sérieusement contestable dès lors qu’elle conteste sa garantie au titre des désordres n°2 à 4 et que le quantum sollicité est manifestement excessif et sans fondement objectif. Elle ajoute que la répartition des frais d’expertise relève exclusivement du pouvoir du juge qui l’a ordonnée et ne saurait être remise en cause dans le cadre de cette instance.
Selon actes de commissaire de justice délivrés les 08 et 16 juillet 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/01582, la société MAISONS MCA a fait assigner la société AQUITAINE PLÂTRERIE 33, la société QBE EUROPE en qualité d’assureur de la société AQUITAINE PLÂTRERIE 33 et la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société CCMF devant la présente juridiction afin de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 11 mars 2024, soutenant avoir intérêt à ce que les opérations d’expertise judiciaire soient déclarées communes et opposables à ses sous-traitants et à leurs assureurs.
La SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société CCMF a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables.
La société AQUITAINE PLÂTRERIE 33 a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables.
Bien que régulièrement assignée, la société QBE EUROPE en qualité d’assureur de la société AQUITAINE PLÂTRERIE 33 n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 06 octobre 2025, a été mise en délibéré au 03 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les deux instances enrôlées sous les numéros RG n° 25/01160 et 25/01582, l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le courrier d’AXA daté du 30 octobre 2024 et la note n°3 de l’expert judiciaire du 21 mai 2025, laissent apparaître que la mise en cause de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société AQUITAINE PLÂTRERIE 33, la société QBE EUROPE en qualité d’assureur de la société AQUITAINE PLÂTRERIE 33 et la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société CCMF est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, Madame [G] [O] et Monsieur [Z] [O], comme la société MAISONS MCA justifient d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Madame [U].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Les époux [O] sollicitent la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, à leur verser la somme de 10.000 euros.
Ils soutiennent que cette provision se justifie en raison des désordres constatés dont la nature est décennale et est en outre nécessaire pour faire face à la demande complémentaire de l’expert judiciaire qui sollicite un complément de 4.380,62 euros pour procéder à des investigations complémentaires.
Il convient toutefois de relever que, d’une part, la nature décennale des désordres n’est pas démontrée et fait justement l’objet d’opérations d’expertise judiciaire et d’autre part, qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de revenir sur les modalités de consignation prévues selon l’ordonnance du 11 mars 2024.
L’obligation de l’assureur dommages-ouvrage d’avoir à s’acquitter de la somme provisionnelle réclamée ne pouvant dès lors être considérée, à ce stade, comme dépourvue de contestation sérieuse, la demande de provision formée par Monsieur et Madame [O] ne peut prospérer.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Madame [G] [O] et Monsieur [Z] [O], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
ORDONNE la jonction des deux instances (RG n° 25/01160 et 25/01582) sous le seul numéro RG n° 25/01160 ;
DIT que les opérations d’expertise ordonnées le 11 mars 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société AQUITAINE PLÂTRERIE 33, la société QBE EUROPE en qualité d’assureur de la société AQUITAINE PLÂTRERIE 33, et la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société CCMF, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que Madame [G] [O] et Monsieur [Z] [O] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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