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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 19 janv. 2026, n° 23/35850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/35850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 23/35850 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZXBJ
AJ du TJ DE [Localité 15] du 10 Juillet 2023 N° 75056-2023-500011
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 19 janvier 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [X] [T]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Ayant pour conseil Me Karine GAMRASNI, Avocat, #D1652
DÉFENDERESSE
Madame [B] [N] épouse [T]
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 10]
A.J. Totale numéro C-75056-2023-500011 du 10/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]
Ayant pour conseil Me Cécile CHAUMEAU, Avocat, #E1694
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[L] [G]
LE GREFFIER
[H] [R]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 27 Octobre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 05 juin 2023,
Vu l’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris en date du 05 décembre 2023,
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [B] [N]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 13] – Wilaya de [Localité 17] (Algérie)
et
Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 9] 1972 à [Localité 13] – Wilaya de [Localité 17] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2003 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13], Wilaya de [Localité 17] (Algérie) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 14] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 05 juin 2023 ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
ATTRIBUE à Madame [B] [N], sous réserve des droits du propriétaire, le droit au bail du logement situé [Adresse 7] ;
DÉBOUTE Madame [B] [N] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
DIT que les documents d’identité et les carnets de santé des enfants les suivront dans leurs déplacements dans la mesure de leurs besoins ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [X] [T] s’exerceront à l’amiable à l’égard des enfants, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— pendant la période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, avec hébergement dès que Monsieur [X] [T] disposera d’un logement,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
PRÉCISE que :
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir de la date officielle des vacances, le premier jour à 09 heures, soit habituellement le samedi, et se terminant le dernier jour à 19 heures, soit habituellement le dimanche ;
— l’échange de résidence des enfants se fait le jour de la moitié des vacances, soit habituellement le samedi à 19 heures ;
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
— la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui les enfants résident ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à l’école ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins et les milieux de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
CONDAMNE Monsieur [X] [T] à verser à Madame [B] [N] la somme de 180 euros par mois et par enfant, soit 540 euros au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [V] [T] née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 16], [D] [T] né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 16] et [P] [T] né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 16] ;
DIT que cette contribution sera revalorisée chaque année au 1er janvier par le débiteur en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, selon la formule suivante :
Montant initial de la contribution x nouvel indice publié chaque année
— ------------------------------------------------------------------------------------
Indice initial
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [N];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [X] [T] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 15], le 19 Janvier 2026
Lisa ROSSIGNOL Caroline KIENER
Greffière Vice-présidente
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