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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 23 oct. 2025, n° 18/10037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/10037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société COMPAGNIE DE REALISATION IMMOBILIERE SNC - “ CORELIM SNC ”, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 18/10037
N° Portalis 352J-W-B7C-CNSBI
N° MINUTE : 9
Assignation du :
23 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 23 Octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentés par Maître Marie-Sophie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1858 et Maître Fadila BARKAT, avocat au barreau de Versailles
Madame [R] [X] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentés par Maître Marie-Sophie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1858 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/018163 du 08/12/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles) et Maître Fadila BARKAT, avocat au barreau de Versailles
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SELARL PUGET LEOPOLD – COUTURIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0029
Société COMPAGNIE DE REALISATION IMMOBILIERE SNC – “CORELIM SNC”
[Adresse 1]
[Localité 7]
Décision du 23 Octobre 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 18/10037 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNSBI
représentée par Maître Vincent PERRAUT de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C189
Madame [K] [E]
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 11 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Béatrice CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal,conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 23 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt émise par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 29/12/2008, acceptée le 10/01/2009, il a été octroyé aux consorts [L] un crédit d’un montant de 1.023.736,00 € dont l’objet était le remboursement de deux prêts immobiliers souscrits antérieurement par les consorts [L] auprès de la BPE. Cette offre de prêt a été réitérée par acte notarié du 19/02/2009 passé par devant Me [E], notaire associée au sein de la SCP ATTAL & ASSOCIES.
Suivant offre de prêt émise par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 29/12/2008, acceptée le 10/01/2009, il a été octroyé aux consorts [L] un deuxième crédit d’un montant de 1.020.000,00 €.Cette offre de prêt a été réitérée par acte notarié du 19/02/2009 passé par devant Me [E], notaire associée au sein de la SCP ATTAL & ASSOCIES.
Suivant offre de prêt émise par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 27/03/2009, acceptée le 10/04/2009, il a été octroyé aux consorts [L] un troisième crédit d’un montant de 2.000.000,00 € dont l’objet était destiné à l’achat de SICAV monétaires et à de la trésorerie.Cette offre de prêt qui a été réitérée par acte notarié du 09/06/2009 passé par devant Me [E], notaire associée au sein de la SCP ATTAL & ASSOCIES.
Les consorts [L] ayant été défaillants dans le cadre du remboursement desdits crédits, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a engagé une procédure de saisie immobilière sur les biens appartenant aux consorts [L] situés [Adresse 4].
Par jugement du 18/11/2015, le juge de l’execution près le tribunal de grande instance de Versailles a autorisé la vente amiable dudit bien immobilier.Par jugement du 04/05/2016, le juge de l’execution a ordonné la vente forcée au 06/07/2016.
Par jugement d’adjudication du 06/07/2016, la société CORELIM a été déclarée adjudicataire au prix de 2.050.000,00 €. Par déclaration d’appel du 20/06/2017, les consorts [L] ont interjeté appel de ce jugement d’adjudication, appel qui a été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 15/11/2018.
Madame [L] a été déclarée recevable à la procédure de surendettement le 13/04/2017 et, par décision du 31/01/2019, il a été décidé d’une réorientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par assignation du 23 juillet 2018 les consorts [L] ont fait assigner devant ce tribunal la société anonyme BNP Paribas personal finance, en sa qualité de prêteur de deniers, et maître [K] [E], en sa qualité de notaire instrumentaire des contrats de prêt, aux fins de voir juger que le prêteur, notamment, aurait manqué à leur égard à ses « obligations d’information et de mise en garde », ce qui justifierait sa condamnation au paiement de la somme, in solidum avec le notaire qui aurait manqué à leur égard à son obligation d’information et de conseil, de 9.000.000 € à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 50.000 € au titre de leur préjudice moral.
Par actes du 15 décembre 2020, les consorts [L] ont fait assigner la société anonyme BNP Paribas, qui détenait leurs comptes bancaires, et la société en nom collectif Compagnie de réalisation immobilière dite Corelim, société adjudicataire de leur bien immobilier, en responsabilité, réclamant leur condamnation in solidum avec les défenderesses précédemment assignées au paiement de 9 millions d’euros de dommages-intérêts.
Le juge de la mise en état a joint ces affaires par ordonnance du 11 février 2021.
Par ordonnance du 2 décembre 2021, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la BNP Paribas tenant à la prescription de l’action des consorts [L].
Par ordonnance du 12 mai 2022, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel statuant sur l’appel formée par la banque à l’encontre de l’ordonnance précitée.
Par arrêt rendu le 8 juin 2022, la cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance et constaté l’irrecevabilité de l’action des consorts [L] pour prescription.
Par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation suite au pourvoi en cassation déposé par Madame [X] le 17 Mars 2023 à l’encontre de l’arrêt du Pôle 5 Chambre 6 de la Cour d’appel de Paris du 8 juin 2022.
Le pourvoi de Madame [X] a été rejeté le 23 octobre 2024.
Par conclusions en date du 4 avril 2025, les consorts [L] demandent au tribunal de :
“Rejeter la demande de la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE tendant à l’irrecevabilité pour prescription de l’action de M. et Mme [L] ;
Dire et juger M. et Mme [L] recevables et bien fondés en leur action ;
Débouter BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ensemble de ses demandes ;
Juger BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE responsable du préjudice subi par M. et Mme [L] ;
Dire que Me [K] [E] a manqué à son obligation d’information et de conseil en sa qualité de notaire ;
Juger Me [K] [E] responsable du préjudice subi par M. et Mme [L] ;
En conséquence,
Condamner solidairement BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Me [E] à leur payer les sommes suivantes :
9 000 000 € en réparation de leur préjudice matériel ;
Dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 28 juillet 2018 25 000 € chacun en réparation de leur préjudice moral ;
A titre subsidiaire,
Condamner BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. et Mme [L] la somme de 5 000 000 € à titre d’indemnité pour enrichissement sans cause déduction faite du solde des prêts encore du ;
Dire que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter du 28 juillet 2018 ;
Dans tous les cas,
Condamner solidairement Me [E] et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer 6 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [L] 6 000 € au bénéfice de Me Marie-Sophie VINCENT sur le fondement des dispositions de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile;
La condamner aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me VINCENT et Me BARKAT.”
M. et Mme [L] entendent démontrer que la banque qui leur a octroyé les crédits a manqué gravement à ses obligations à leur égard ce qui leur a causé un grave préjudice puisqu’ils ont perdu leur bien immobilier qui constituait leur logement tout en restant débiteurs de ladite banque pour un montant de 2 441 375, 43 €.
Par conclusions en date du 4 juin 2025, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au tribunal de :
“A titre principal :
Déclarer irrecevables les consorts [L] en leur action à l’encontre de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE car prescrite ;
A titre subsidiaire :
Déclarer les époux [L] mal fondé en leurs demandes et les en débouter ;Faire droit à la demande à la demande reconventionnelle de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et en conséquence condamner solidairement Mme et Mr [L] au paiement :
Pour le contrat n° 95326580 de la somme de 309 280, 23€ outre les intérêts au taux de 2,73% à compter du 28/08/2019 ;
Pour le contrat n° 95324798 de la somme de 1 213.013,44 € outre les intérêts au taux de 2,18% à compter du 28/08/2019 ;
Pour le contrat n° 95324881 de la somme de 1 204.993,33€ outre les intérêts au taux de 2,18% à compter du 28/08/2019 ;
Dire que les sommes auxquelles BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pourrait être par impossible condamnée au titre de sa responsabilité contractuelle se compenserait avec les sommes auxquelles Mr et Mme [L] seront condamnés au titre de sa demande reconventionnelle ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
En tout état de cause :
Condamner les consorts [L] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.”
Par conclusions en date du 25 mars 2021, la COMPAGNIE DE REALISATION IMMOBILIERE SNC demande au tribunal de:
“Déclarer Monsieur [Y] [L] et Madame [R] [L] mal fondés en leur assignation en intervention forcée ;
Les débouter de leurs demandes ;
Condamner solidairement Monsieur [Y] [L] et Madame [R] [L] à payer à la COMPAGNIE DE REALISATION IMMOBILIERE SNC la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner solidairement aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Vincent PERRAUT, membre de la SELARL SILLARD CORDIER & Associés ;
Ordonner l’exécution provisoire”.
Maître [K] [E], dûment convoquée, n’a pas constitué avocat dans la présente procédure.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 juillet 2025 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 11 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
SUR CE
I. Sur la prescription
Il ressort des articles L 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil que l’action en responsabilité intentée se prescrit « par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
L’action en responsabilité pour manquement à une obligation pré-contractuelle d’information, de conseil ou de mise en garde se prescrit dans le délai de cinq ans à compter de la date de réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que l’action des consorts [L] serait irrecevable pour cause de prescription. Elle expose que l’action des demandeurs est prescrite depuis le 10 janvier 2014 pour les premiers emprunts et depuis le 10 avril 2014 pour les derniers en application de la prescription quinquennale.
Au cas présent, les premières difficultés sont apparues sur les échéances de juin 2013 mais l’incident de paiement à prendre en compte date du 16 août 2013 comme cela résulte de la fiche d’inscription au FICP renseigné par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
En conséquence, l’action intentée le 23 juillet 2018 n’est pas prescrite.
II. Sur la responsabilité de la banque
M. et Mme [L] soutiennent que la banque BNP PERSONNAL FINANCE a manqué à son obligation d’information et de mise en garde.
Les prêts accordés étant des prêts in fine, seuls les intérêts étaient remboursés pendant la durée de 240 mois avant que le montant en principal de chacun des prêts ne devienne exigible et payable. Ces prêts étaient adossés à l’hypothèque du bien immobilier de M. et Mme [L] et à un investissement d’un million d’euros en SICAV Monétaires, cette somme étant prélevée sur le dernier prêt. Pour les besoins des opérations de crédit, le bien immobilier a été évalué par la banque à la somme de 11 millions d’euros tel que cela résulte des actes de prêt.
M. et Mme [L] articulent leur demande autour d’une responsabilité contractuelle et/ou précontractuelle de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Ils ont la charge de rapporter la preuve de la commission de fautes, génératrices de préjudices en lien de causalité direct avec la démonstration de ces fautes dans le cadre de leur relation contractuelle.
S’agissant du devoir de mise en garde, il appartient aux époux [L] de démontrer la réunion de deux conditions cumulatives : l’une tenant au fait qu’ils seraient des emprunteurs profanes et l’autre que les crédits consentis seraient inadaptés à leurs capacité financière.
Or, la production par les époux [L] de leurs éléments de solvabilité lors de l’instruction des crédits démontre que les prêts étaient adaptés aux capacités financières des emprunteurs exonérant en tant que tel la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son obligation de mise en garde.
Par ailleurs, sauf disposition légale ou contractuelle contraire non démontrée au cas présent, la banque n’est pas tenue à une obligation de conseil à l’égard de son client et n’est susceptible d’engager sa responsabilité que dans le cas où elle lui a fourni un conseil inadapté à sa situation dont elle a connaissance.
Enfin, s’agissant du devoir d’information, les articles L.313-11 et L 313-12 du code de la consommation sur lesquels les consorts [L] fondent leur demande ont été instaurés par l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 et n’ont donc pas vocation à s’appliquer aux crédits conclus antérieurement à leur entrée en application.
En outre les consorts [L] qui ont la charge de la preuve ne démontrent pas que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aurait détenu une information qu’elle aurait sciemment omise de communiquer aux emprunteurs de nature à éclairer leur consentement.
En conséquence, les époux [L] seront déboutés de leur demande à ce titre.
III. Sur la demande au titre de l’enrichissement sans cause
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a accordé 3 prêts à M. et Mme [L] d’un montant global de 4 043 736 € garantis par une hypothèque sur leur maison. Constatant la défaillance des emprunteurs, celle-ci a engagé une action en saisie immobilière de leur bien d’une valeur de 9 000 000 €. La mise à prix a été fixée à l’initiative du prêteur au montant de 2 000 000 € qui ne permettait pas de régler la totalité des crédits et encore moins à M. et Mme [L] de récupérer le solde du prix après désintéressement du saisissant.
La saisie a abouti à l’adjudication du bien à la société COMPAGNIE DE REALISATION IMMOBILIERE SNC, une entité de la banque BNP PARIBAS et filiale de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, au prix de 2 050 000 euros. Les époux [L] soutiennent que cette acquisition par voie d’adjudication a fait entrer dans le patrimoine de la BNP PARIBAS un bien d’une valeur moyenne de 9 millions d’euros pour des crédits accordés d’un montant de 4 043 736 €.
Cependant, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la BNP PARIBAS et la COMPAGNIE DE REALISATION IMMOBILIERE SNC constituent des personnes morales distinctes, disposant chacune d’un numéro de RCS différent.
Le fait que la COMPAGNIE DE REALISATION IMMOBILIERE SNC ait été déclarée adjudicataire du bien saisi, ne saurait s’analyser en une faute, le bien ayant été adjugé pour un montant supérieur à la mise à prix.
En conséquence, les époux [L] seront déboutés de leur demande à ce titre.
IV. Sur la responsabilité du notaire
Les actes de crédits ont été établis par Me [K] [E] de la SCP ATTAL et Associés, notaire à Paris.
Les époux [L] soutiennent qu’il incombait au notaire, en sa qualité de professionnel, de vérifier les informations qu’il porte sur les actes qu’il établit.
Cependant, ils n’établissent pas quelles fautes le notaire aurait commises dans l’exercice de ses fonctions.
En conséquence, les époux [L] seront déboutés de leur demande à ce titre.
V. Sur la demande reconventionnelle de la banque
Malgré la vente aux enchères du bien immobilier appartenant aux époux [L], la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demeure créditrice à leur égard pour les trois prêts des sommes suivantes :
— Pour le contrat n° 95326580 la somme de 309 280, 23€ outre les intérêts au taux de 2,73% à compter du 28/08/2019,
— pour le contrat n° 95324798 la somme de 1 213.013,44 € outre les intérêts au taux de 2,18% à compter du 28/08/2019 et
— pour le contrat n° 95324881 la somme de 1 204.993,33€ outre les intérêts au taux de 2,18% à compter du 28/08/2019.
L’exigibilité de ces créances de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ayant été constatée dans le jugement du 18 novembre 2015 rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Versailles qui a autorité et force de chose jugée à la suite de l’arrêt de la Cour d’Appel de Versailles du 16/06/2016, les consorts [L] seront condamnés à verser ces sommes à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dans les termes du dispositif ci-après.
VI. Sur les autres demandes
Les consorts [L] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens.
Ils seront par ailleurs condamnés in solidum à verser la somme de 500 euros à chacune des sociétés BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et COMPAGNIE DE REALISATION IMMOBILIERE SNC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
REJETTE la demande de la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE tendant à l’irrecevabilité pour prescription de l’action de M. et Mme [L] ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [L] et Madame [R] [X] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [L] et Madame [R] [X] au paiement :
— Pour le contrat n° 95326580 de la somme de 309 280, 23€ outre les intérêts au taux de 2,73% à compter du 28/08/2019 ;
— Pour le contrat n° 95324798 de la somme de 1 213.013,44 € outre les intérêts au taux de 2,18% à compter du 28/08/2019 ;
— Pour le contrat n° 95324881 de la somme de 1 204.993,33€ outre les intérêts au taux de 2,18% à compter du 28/08/2019 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] et Madame [R] [X] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] et Madame [R] [X] au paiement de la somme de 500 € à chacune des sociétés BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et COMPAGNIE DE REALISATION IMMOBILIERE SNC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 10] le 23 Octobre 2025
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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