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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 19 mai 2025, n° 24/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00162
N° RG 24/00331 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JKW7
Affaire : S.A.S. [8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
S.A.S. [7],
[Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
[4],
[Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. M. JEZY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 28 avril 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 15 septembre 2023, Monsieur [I] [F], salarié de la Société [7], a établi une déclaration de maladie professionnelle. Le certificat médical initial du 12 mai 2023 mentionnait « douleurs du poignet gauche sur maladie de KIENBÖCK scaphoïdectomie le 27/03/2023, persistance d’arthrose radio carpienne et carpo métacarpienne du 3ème rayon, cette atteinte rentre dans le cadre de maladie professionnelle sur le tableau numéro 69 ».
La [3] a diligenté une instruction par le biais de l’envoi des questionnaires au salarié et à l’employeur.
Par courrier en date du 11 décembre 2023, la [4] a informé la Société [7] de la transmission du dossier au [5], de la possibilité de consulter et de compléter le dossier en ligne jusqu’au 10 janvier 2024 et de la possibilité de former des observations jusqu’au 22 janvier 2024 sans joindre de nouvelles pièces.
Le 12 février 2024, le [6] a rendu un avis favorable retenant l’existence d’un lien de causalité direct entre la maladie et les activités professionnelles exercées par l’assuré.
Le 20 février 2024, la [4] a notifié à la Société [7] la prise en charge de la maladie de Monsieur [F] inscrite au tableau 69 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 18 avril 2024, la Société [7] a exercé un recours devant la commission de recours amiable de la [3], laquelle a gardé le silence, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet.
Par courrier recommandé du 25 juillet 2024, la Société [7] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [3].
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024 et renvoyée à celle du 28 avril 2025 à la demande des parties.
A l’audience, la Société [7] sollicite une dispense de comparution et demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie du 19 novembre 2021 déclarée par Monsieur [F].
Elle expose que la [4], en application de l’article R 461-10 du Code de sécurité sociale, doit informer l’employeur de la transmission du dossier au [5] et mettre le dossier à disposition de l’employeur pendant 40 jours francs, dont 30 jours durant lesquels les parties peuvent le compléter et faire connaître leurs observations. Elle précise qu’elle n’a pas disposé d’un délai de 30 jours francs pour consulter le dossier, formuler des observations et le compléter mais seulement d’un délai de 27 jours et qu’en conséquence, la décision de prise en charge lui est inopposable.
Elle ajoute que la [4] a mis à sa disposition un dossier médical incomplet en ne produisant pas les certificats médicaux de prolongation.
La [4] sollicite également une dispense de comparution et demande à la juridiction de rejeter comme non fondé le recours de la Société [7].
Elle soutient que contrairement à ce que prétend l’employeur, aucune inopposabilité ne peut être encourue au motif que la phase de complétude du dossier n’a pas duré 30 jours francs à compter de la réception du courrier. Selon elle, le caractère contradictoire de la procédure est assuré par la mise à disposition du dossier complet pendant 10 jours francs avant sa transmission au [5] : il s’agit en effet du seul délai au cours duquel l’employeur peut accéder au dossier et discuter du bien fondé de la demande de son salarié. Elle ajoute que la phase de 40 jours débute nécessairement à compter de la saisine du [5] matérialisée par l’envoi du courrier d’information aux parties et non par la réception de cette information.
Elle précise que l’absence de certificats médicaux de prolongation dans le dossier de consultation ne peut être considérée comme un manquement au respect du principe du contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale dispose « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
À l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
Si la [3] fait valoir que le point de départ du délai de 40 jours court à compter de la saisine du [5], elle ne se fonde sur aucun texte alors que la caisse doit informer les parties sur les dates d’échéances des différentes phases et qu’il est expressément fait référence à la “réception de cette information”.
De même, la [3], qui soutient que seul le délai de 10 jours aurait pour objet de garantir le caractère contradictoire de la procédure, ne se réfère pas davantage à une disposition légale alors que cette phase est essentielle puisque pendant le délai de 30 jours, l’employeur peut compléter le dossier (en produisant des pièces), ce qu’il ne peut plus faire pendant la seconde phase de 10 jours.
En conséquence, afin de garantir les droits de l’employeur à consulter-compléter son dossier, les délais visés à l’article précité courent nécessairement à compter de la réception du courrier l’informant de ses droits.
La Société [7] a reçu le courrier de la [3] du 11 décembre 2023 l’informant des délais visés à l’article précité, le 14 décembre 2023.
Dans ce courrier, la [3] indiquait que le dossier pouvait être consulté et complété en ligne jusqu’au 10 janvier 2024 et que des observations pouvaient être formulées jusqu’au 22 janvier 2024, sans joindre de nouvelles pièces.
Or en application des dispositions précitées, la Société [7] aurait dû pouvoir consulter et compléter le dossier jusqu’au 25 janvier 2024 à minuit et non jusqu’au 22 janvier 2024 comme précisé dans le courrier en date 11 décembre 2023.
Il est donc établi que la Société [7] n’a pas bénéficié du délai de 30 jours mentionné à l’article R 461-10 et qu’en conséquence la [4] n’a pas respecté la procédure précitée, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par l’employeur.
La décision de la [4] de prendre en charge la maladie de Monsieur [F] au titre de la législation des risques professionnels sera donc déclarée inopposable à la Société [7].
La [4] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours, statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe ;
DÉCLARE inopposable à la société [7] la décision de la [4] en date du 20 février 2024 de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [I] [F] au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE la [4] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – 44, rue de la Bretonnerie – 45000 ORLÉANS.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 19 Mai 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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