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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 14 oct. 2025, n° 25/00815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
14 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00815 – N° Portalis DB22-W-B7J-TCL7
Code NAC : 56B
AFFAIRE : S.C.I. [O]-FRANC C/ [J] [E]
DEMANDERESSE
S.C.I. [O]-FRANC, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 403 192 065, au capital de 6.097,96 €, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1808202397
DEFENDEUR
Monsieur [J] [E], demeurant [Adresse 2]
Partie défaillante
Débats tenus à l’audience du : 26 Août 2025
Nous, Géraldine LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Magali BEAUVALLET, Greffier à l’audience, et de Wallis REBY, Greffier lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 26 Août 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 30 décembre 1995 ayant pris effet entre la SCI [O]-FRANC et Monsieur [O], avenants des 9 janvier 2006 et 15 décembre 2009 valant cession partielle puis totale du bail à Monsieur [J] [E], la SCI [O]-FRANC donne à bail à Monsieur [J] [E] des locaux à usage professionnel sis [Adresse 1] à Versailles (78000).
A la suite d’impayés, la SCI [O]-FRANC a fait commandement, par exploit de commissaire de justice du 5 mars 2025, à Monsieur [J] [E] visant expressément la clause résolutoire insérée au bail, de payer la somme de 21.000 euros au titre des loyers et charges dus, terme du mois de mars 2025 inclus.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 11 juin 2025, la SCI [O]-FRANC a fait assigner Monsieur [J] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé afin de voir :
— condamner la locataire à lui payer à titre de provision, la somme de 26.250 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation dus au 1er juin 2025, terme du mois de juin 2025 inclus ;
— autoriser Monsieur [J] [E] à s’acquitter de la dette locative précitée par le biais de 48 mensualités égales à verser au plus tard le 5 de chaque mois par virement bancaire à compter du premier mois qui suit la présente ordonnance,
— dire que le défaut de paiement d’une des mensualités précitées entrainera l’exigibilité de toute la dette.
— condamner la locataire à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 26 août 2025, la SCI [O]-FRANC a repris les termes de son assignation à laquelle il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens et arguments et a réitéré ses demandes.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [J] [E] n’a pas constitué avocat. La présente ordonnance sera en conséquence réputée contradictoire.
La partie présente a été informée que l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Suivant l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit par la SCI [O]-FRANC arrêté au 1er juin 2025 conforme aux conditions contractuelles.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [J] [E] à payer à la SCI [O]-FRANC, à titre provisionnel, la somme de 26.250 euros correspondant aux loyers, et charges arrêtés à la date du 1er juin 2025 (échéance de juin 2025 incluse).
La SCI [O]-FRANC étant disposée à accorder des délais de paiement sur 48 mois, il convient d’autoriser Monsieur [J] [E] à s’acquitter de la dette selon les modalités décrites dans le dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [J] [E], succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SCI [O]-FRANC et de lui allouer à ce titre la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine LUNVEN, Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons, à titre provisionnel, Monsieur [J] [E] à payer à la SCI [O]-FRANC la somme de 26.250 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er juin 2025 (échéance de juin 2025 incluse),
Autorisons Monsieur [J] [E] à s’acquitter de ladite dette locative en 48 mensualités égales à verser au plus tard le 5 de chaque mois par virement bancaire, le premier versement devant intervenir au plus tard le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la somme restante due deviendra immédiatement exigible,
Condamnons Monsieur [J] [E] au paiement des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer,
Condamnons Monsieur [J] [E] à payer à la SCI [O]-FRANC la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit,
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Géraldine LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Wallis REBY Géraldine LUNVEN
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