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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 20 mai 2025, n° 24/01408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT DU : 20 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01408 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MLLM
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Anaïs GIRARDEAU, Greffier lors de l’audience et de Madame Estelle ATTALI, Greffier lors du délibéré
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 4], représenté par son Syndic SOMATRIM, dont le siège social est [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué lors de l’audience par Me BONIFACE
DEFENDEURS
Madame [L] [R] épouse [F], demeurant [Adresse 6]
non comparante
Monsieur [T] [F], demeurant [Adresse 5]
non comparant
DÉBATS
A l’audience publique du : 25 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le : 20 Mai 2025
Le 20 Mai 2025
Grosse à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [F] et Madame [L] [F] sont propriétaires au sein de l’immeuble [Adresse 4] situé à [Localité 7] des lots 53 et 54.
Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] leur a adressé notamment une lettre de mise en demeure le 5 juin 2024 visant l’article 19-2, présentée le 8 juin 2024.
Suivant actes du 26 et 30 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société SOCIETE MEDITERRANEENNE ADMINISTRATION ET TRANSACTIONS IMMOBILIERES a fait assigner Monsieur [T] [F] et Madame [L] [F] devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de les voir :
Condamnés solidairement à lui payer les sommes suivantes :6.598,69€ au titre des charges de copropriété, frais ainsi que des provisions de l’exercice 2024 non encore échues, avec capitalisation des intérêts à compter du 8 juin 2024, date de présentation de la mise en demeure,2.000€ à titre de dommages intérêts,2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileCondamnés solidairement aux dépens,Il sollicite également de voir ordonner qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour recouvrer les sommes qui lui sont dues resteront à la charge des débiteurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées à personne le 10 mars 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] actualise la dette réclamée à la somme de 7.645,36 euros.
A l’audience du 25 mars 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] a maintenu ses prétentions et s’en est rapporté à ses conclusions signifiées. Il actualise également la dette à la somme de 3.768,22 euros par des conclusions déposées.
Régulièrement cités à personne et à domicile, Monsieur [T] [F] et Madame [L] [F] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il est justifié que Monsieur [T] [F] et Madame [L] [F] sont propriétaires dans l’immeuble [Adresse 4] de deux lots, n°53 et n°54. Il est produit aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale du 23 juin 2022, 24 octobre 2023 et 9 décembre 2024 aux termes desquels les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l’exercice correspondant et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui des exercices 2023, 2024 et 2025.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis aux débiteurs pour la période correspondante, et de plusieurs mises en demeure dont celle du 5 juin 2024 visant l’article 19-2 et présentée le 8 juin 2024.
Monsieur [T] [F] et Madame [L] [F] ne se sont pas acquittés des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles, représentant la somme de 3.768,22 euros, en incluant les provisions selon pièce 17 produite, relative aux charges, provisions et frais à compter du 2.10.2020 jusqu’au 24 mars 2025.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
Ainsi, seront retranchées comme inutiles au recouvrement de la créance toutes les sommes relevant de la gestion normale d’une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles, correspondant aux sommes suivantes :
120 euros le 29 février 2024180 euros le 27 mars 2024162,96 euros le 29 mai 2024738 euros le 15 juillet 2024100,25 euros le 1er aout 2024327,60 euros le 1er aout 202475,38 euros le 18 mars 2025
Soit un total de 1.704,19 euros correspondant soit à des diligences inutiles au regards des textes précités, soit des sommes correspondantes à des dépens ou des frais liés à l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En conséquence, les défendeurs seront condamnés solidairement à payer la somme de 2.064,03 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] au titre des charges de copropriétés, provision sur charges et frais arrêtés au 24.03.2025, avec intérêt au taux légal à compter du 8 juin 2024, date de présentation de la mise en demeure.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts pour les intérêts échus dus au moins pour une année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de leurs charges par les défendeurs soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes :
Le droit proportionnel dégressif dû à l’huissier de justice ayant reçu un mandat de recouvrement, est, selon les articles A.444-32, R.444-3 et R.444-55 du Code de commerce, à la charge du créancier, sans qu’il puisse y être dérogé. La demande du syndicat des copropriétaires sur ce point devra être rejetée, ce droit ne pouvant être reporté sur les condamnation prévue au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Parties succombantes, Monsieur [T] [F] et Madame [L] [F] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [T] [F] et Madame [L] [F] seront également condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [F] et Madame [L] [F] à payer la somme de de 2.064,03 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice au titre des charges de copropriétés, provisions sur charges et frais arrêtés au 25.03.2025, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2024, date de présentation de la mise en demeure.
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour les intérêts échus dus au moins pour une année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [F] et Madame [L] [F] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice de sa demande en dommages et intérêts et de sa demande concernant le droit proportionnel dégressif dû à l’huissier ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [F] et Madame [L] [F] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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