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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 14 nov. 2025, n° 25/02101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société RS RENOVATION, son dirrigeant M. [ M ] [ R |
|---|
Texte intégral
Du 14 novembre 2025
56C
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/02101 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2SRG
[V] [S], [Z] [W]
C/
Société RS RENOVATION
— Expéditions délivrées à la Société RS RENOVATION
— FE délivrée à Monsieur [V] [S], [Z] [W]
Le 14/11/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 14 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [S], [Z] [W]
4, allée de la Garenne
33127 MARTIGNAS SUR JALLE
Présent
DEFENDERESSE :
Société RS RENOVATION représenté par son dirrigeant M. [M] [R]
18, avenue de la Somme
33700 MERIGNAC
Non représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 septembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
OBJET DU LITIGE
Mr [N] [W] a par requête déposée le 21 mai 2025 fait convoquer l’entreprise individuelle RS RENOVATION représentée par Mr [R] [M] devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir que lui soient alloués, à titre principal, 4050€, et à titre de dommages et intérêts 500€.
Cette demande a été précédée d’une tentative de conciliation.
Au soutien de sa position, Mr [N] [W] rappelle s’être adressé à l’entreprise individuelle RS RENOVATION représentée par Mr [R] [M] en vue de la réalisation de travaux de rénovation lesquels n’ont été effectués qu’en partie.
Il précise que deux devis ont été signés et que les travaux prévus au deuxième devis n’ont pas été exécutés ;
que les relances adressées par lui sont demeurées sans réponse de la part du défendeur.
Le demandeur ajoute que le coût des reprises a été évalué à 3000€ et que cette situation a eu des incidences sur sa vie privée.
L’entreprise individuelle RS RENOVATION représentée par Mr [R] [M] ne s’est ni présentée ni faite représenter.
DISCUSSION
Des articles 1101 et suivants du code civil il ressort que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation ou du retard apporté dans son exécution sauf s’il est justifié que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut:
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligationpoursuive l’exécution forcée en nature de l’obligation obtenir une réduction du prix provoquer la résolution du contrat demander réparation des conséquences de l’inexécution .
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter
En l’espèce, il est constant que Mr [N] [W] a accepté un devis dressé le 6 octobre 2023 par l’entreprise individuelle RS RENOVATION représentée par Mr [R] [M], devis portant sur la réalisation de divers travaux dont la pose d’enduits et le remplacement des gouttières et des descentes dans son habitation située à Martignas sur Jalles et ce , pour un montant total de 14 000€ ;
qu’un deuxième devis afférent à la toiture au prix de 2100 € a également été signé par lui en novembre 2023.
Le versement d’acompte y était prévu.
Par courriers des 3 avril 2024 et 26 juin 2024, Mr [N] [W] s’est plaint de l’existence de malfaçons sur les travaux réalisés dans le cadre du premier devis et sur l’absence d’exécution de ceux inclus dans le deuxième devis.
Par courrier du 20 janvier 2025 adressé en LR avec AR à l’entreprise défenderesse, l’assurance de protection juridique du demandeur a indiqué que plusieurs malfaçons et des non façons avaient été décelées ( défauts d’enduit sur façade, non remise en place du robinet de puisage après réalisation de l’enduit, non finalisation des regards et absence de nettoyage en fin de chantier) et celle – ci lui a réclamé 4050€ ( 1050€ d’acompte pour le deuxième devis et 3000€ pour le premier ).
Un constat a été dressé le 26 mars 2025 par Maître [F] [J] commissaire de justice associé à Mérignac dont le rapport a relevé les éléments suivants:
enduit laissant apparaître des différences d’épaisseur et des éclatspilier du garage présentant des éclats et des petits orificestraces de couleur sous la fenêtre gauchesous pentes sales à de nombreux endroits regards du coin nord est et du mur est non conformes au standard robinets du coin nord est et de la façade ouest de la maison non fixés au murdalles au pied du mur nord sales et présentant des projections d’enduit poutres des avants- toits affectées par des salissures et des projections d’enduitenduit se décollant et doté de fissures sur le mur nord planche de l’avant toit présentant une ondulation présence d’ éclats en plusieurs endroits.
L’ensemble de ces éléments met en évidence que l’entreprise individuelle RS RENOVATION représentée par Mr [R] [M] n’a pas respecté ses obligations contractuelles soit en raison de manquements importants dans la réalisation des travaux prévus soit en ne procédant pas à ces derniers.
Elle ne s’est pas expliquée sur ces divers points malgré les courriers qui lui ont été adressés en ce sens.
Les dispositions légales susvisées doivent, dès lors, recevoir application.
L’ entreprise individuelle RS RENOVATION représentée par Mr [R] [M] sera, en conséquence, condamnée à régler à Mr [N] [W] la somme de 4050€ avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête.
Mr [N] [W] justifie, par ailleurs, des conditions requises par l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil lequel indique que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire .
Il sera, ainsi, alloués au demandeur la somme de 400€ sur ce plan.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement,de façon réputée contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition,
CONDAMNE l’entreprise individuelle RS RENOVATION représentée par Mr [R] [M] à régler à Mr [N] [W] :
4050€ avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête 400€ à titre de dommages et intérêts.
RAPPELLE que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit.
CONDAMNE l’entreprise individuelle RS RENOVATION représentée par Mr [R] [M] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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