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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 23 sept. 2025, n° 25/00994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JUGE DE L’EXECUTION
N° RG 25/00994 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ICOT
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
S.A.S. SKYTECH
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Quentin ANDRE, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
Société INSTITUT MINES-TELECOM
demeurant [Adresse 1]
représentée par Madame [C] [U], directrice juridique dotée d’un pouvoir de représentation
JUGE : Madame Marine DURAND Président
GREFFIER : Mme Audrey JULIEN
DEBATS :
En audience publique du 01 Juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 28 août 2025 puis prorogée au 23 septembre 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe
— premier ressort
— contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 10 décembre 2024, l’Institut Mines-Télécom (IMT) Mines Ales a adressé à la société SKYTECH une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) pratiquée entre les mains de la banque SOCIETE GENERALE pour paiement de la somme totale de 132.461 euros.
Par courrier recommandé du 7 février 2025 adressé à l’IMT Mines Saint-Etienne, la société Skytech a exercé un recours administratif à l’encontre de la saisie précitée.
Par courrier recommandé du 13 février 2025, l’IMT Mines Ales a considéré irrecevable en la forme ledit recours, exigibles les créances réclamées et maintenu la saisie susmentionnée.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025, la société Skytech a fait assigner l’IMT devant le Tribunal Judiciaire d’Evry afin de se voir décharger de l’obligation à paiement.
Par acte de commissaire de justice du 1er avril 2025, la société Skytech a fait asssigner l’IMT devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’Evreux.
A l’audience, la société Skytech, représentée par son avocat, s’en réfère à son assignation et sollicite de :
— Annuler la saisie administrative à tiers détenteur en date du 10 décembre 2024 ;
— Condamner l’IMT à lui verser la somme de 5.000 euros au titre du caractère abusif de ladite saisie ;
— Condamner l’IMT à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société Skytech estime que la saisie litigieuse n’est pas fondée sur des titres exécutoires. En effet, elle dénie aux factures invoquées au fondement des poursuites une telle qualité. En tout état de cause, elle fait observer qu’elle ne s’est jamais vue notifier de quelconques titres exécutoires préalablement à la mise en œuvre de la mesure critiquée.
La société Skytech conteste, en outre, l’exigibilité de la créance et précise avoir saisi le Tribunal Judiciaire d’Evry de ce chef. Elle rappelle, ainsi, sur le fondement de l’article 117 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012, l’effet suspensif d’une telle saisine.
Elle ajoute justifier d’une remise de dettes consentie par l’IMT.
En défense, l’IMT, représentée par Madame [U] [C] dûment habilitée en vertu d’un pouvoir spécial, s’en réfère à ses conclusions en défense et sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de la société Skytech ainsi que la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’IMT affirme que les dispositions de l’article 28 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 lui sont applicables de sorte qu’en vertu de celles-ci, le titre exécutoire est constitué de l’ordre de recouvrer transmis par l’ordonnateur au comptable public. Rappelant l’absence de formalisme de la saisie à tiers détenteur, elle précise, néanmoins, que la notification de l’acte de saisie à la société Skytech comportait mention des voies et délais de recours, outre les éléments d’identification de son signataire.
Sur le caractère suspensif de la saisine du Tribunal Judiciaire d’Evry, l’IMT considère les dispositions invoquées en demande non applicables dès lors qu’elle est un établissement public national et non local.
L’IMT conteste, en outre, toute remise de dettes consentie à la société Skytech rappelant que l’octroi de telles remises obéit à des règles procédurales strictes.
Rappelant le caractère régulier de la saisie critiquée et les différentes démarches amiables entreprises antérieurement à la mise en œuvre de ladite saisie, l’IMT conteste tout abus de saisie.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025 puis prorogée au 23 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge de l’exécution
En vertu de l’article L. 281 du Livre des Procédures Fiscales, « les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. »
L’article 76 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas. »
En l’espèce, si la société Skytech a pu considérer dans ses écritures que l’IMT était un établissement public local, elle a expressément reconnu à l’audience le caractère national de cet établissement public et renvoyé, ainsi, aux dispositions applicables à un tel établissement pour justifier de l’effet suspensif sur le recouvrement en cours de sa saisine du Tribunal Judiciaire d’Evry.
Or, il résulte des dispositions susmentionnées et précisément du 2° b) que les contestations portant sur l’obligation au paiement, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée relève de la compétence du juge de droit commun selon la nature de la créance, soit précisément du juge du Tribunal Judiciaire d’Evry saisi par la société Skytech par acte introductif d’instance du 13 février 2025.
A la lecture des moyens invoqués en demande, il y a lieu de constater que seule la régularité de la mesure est contestée sur le moyen tiré de l’absence de titres exécutoires. Or, en vertu du 1° de l’article L. 281 susmentionné, la compétence du juge de l’exécution est réservée à la contestation de la régularité en la forme de l’acte de saisie, soit précisément de l’instrumentum. Il est constant qu’aucune irrégularité dudit instrumentum n’est soulevée en demande. En tout état de cause, le moyen précité ne saurait être considéré comme une remise en cause de la validité formelle dudit acte mais doit être considéré comme un moyen de fond au même titre que celui tiré de l’absence d’exigibilité des créances réclamées.
Au surplus, il sera rappelé qu’au contraire des saisies-attributions dont le formalisme répond aux exigences strictes posées par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution, aucun texte n’encadre un tel formalisme s’agissant des saisies administratives à tiers détenteur.
A la faveur de ces observations révélant aucune contestation du formalisme de l’acte de saisie, il convient de considérer que seul le juge actuellement saisi devant le Tribunal Judiciaire d’Evry est compétent pour statuer sur l’ensemble des moyens soulevés en demande.
Toutefois et après avoir rappelé que les dispositions ci-avant littéralement reproduites du livre des procédures fiscales sont d’ordre public, il convient, avant de se déclarer incompétent, de recueillir les observations des parties sur cette incompétence conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile et d’ordonner, à cette fin, la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du mardi 6 janvier 2026 à 13h30 afin de recueillir les observations des parties sur la compétence du juge de l’exécution ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et ont signé le 23 septembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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